L’épitre de la Zakat
Allah -exalté- dit dans le verset 39 de la sourate 34 :
« Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs… »
» وما أنفقتمُ من شيء فهو يخلفهُ وهوَ خير الرازقيِّنَ «
Allah -exalté- dit dans le verset 103 de la sourate 9 :
« Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est Audient et Omniscient… »
» خذْ منْ أموالهمِّْ صدَقة تط هرهمُ وتزك يهمِّ بهِّا و صل عليه مِّْ إنَِّّ صلَ تكَ سكَ نَ لهمُْ والَّلّ سمَي ع عليم «
Alboukhari rapporte (n°1410) ainsi que Moslim (n°1014) -qu'Allah leur fasse miséricorde-, selon Abou Horeyra -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« Celui qui dépense une aumône, ne serait-ce l’équivalent d’une datte d’une bonne subsistance -et
Allah n’accepte que ce qui est bon- ; certes Allah l’accepte de Sa Droite puis la fait fructifier pour celui qui l’a dépensé comme l’un de vous prend soin de son poulain, jusqu’à ce qu’elle devienne comme une montagne… »
من تصدَقََّ بعدَل تمَرة ٍِّ ن كسَب طي بٍِّ،ولََّ يقبل الَّلّ إلََّّ الطي بَِّ، وإنَّ الَّلّ يتقب لها بيمَينهِِّّ، ثم يرب يها لصاحبهِِّّ، كما يرب يِّ أحدكمُْ فلوهُ، «
» حَّتََّّى تَكوَنَ ِّم ثل الج بلِّ
Moslim rapporte (n°987) -qu'Allah lui fasse miséricorde-, selon Abou Horayra -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« Il n’est pas une personne qui possède de l’or ou de l’argent et qui ne donne pas leur droit sans que le Jour du Jugement, ils ne lui soient présentés sous forme de plaque de feu, attisées dans le
Feu de la Géhenne, puis qu’elles lui soient appliquées sur le côté, sur le front et sur le dos. Chaque fois qu’elles refroidiront on lui amènera à nouveau, cela pendant un jour qui dure 50000 ans,
jusqu’à ce qu’il soit jugé entre les serviteurs. Puis il verra son chemin : soit pour le Paradis, soit pour l’Enfer (…) Il n’est pas une personne qui possède des dromadaires et qui ne s’acquitte pas de leur droit sans que le Jour du Jugement on ne le mette dans une vallée bien vaste et bien remplie (de
dromadaires) sans qu’il ne manque même le plus jeune (du troupeau), puis qu’ils ne le piétinent de leurs sabots et le mordent de leurs bouches. Chaque fois que les uns passeront, les autres seront renvoyés à la suite, pendant un jour qui dure 50000 ans, jusqu’à ce qu’il soit jugé entre les gens.
Puis il verra son chemin : soit pour le Paradis, soit pour l’Enfer (…) Il n’est pas une personne qui possède des bovins ou des ovins et qui ne s’acquitte pas de leur droit, sans que le Jour du Jugement, on ne le mette dans une vallée bien vaste et bien remplie, sans qu’il ne manque quoique ce soit (de son troupeau), il n’y aura pas alors de bête qui a les cornes collées vers l’arrière, ou manquantes, ou coupées, puis elles le frapperont de leurs cornes et le piétineront de leurs sabots. Chaque fois
que les uns passeront, les autres seront renvoyés à leur suite, pendant un jour qui dure 50000 ans,
jusqu’à ce qu’il soit jugé entre les gens. Puis il verra son chemin : soit pour le Paradis, soit pour l’Enfer … »
ما من صاحب ذهب ولَّ فضةٍَّ، لَّ يؤد ي منها حقها، إلََّّ إذا كانَ يوم القيامةِّ، ص فحتْ له صَفائُِّ من نارٍ، فأحُمي عليها في نارِّ ف «جه نمَ، فيكُوى بها جنبهُ وجبينه وظهرهُ،كلما بردتْ أعيدتْ له، في يوم كانَ مقداره خمسينَ ألفَْ سنةٍ، حتىَّ يقضىَ بينَْ العبادِّ، فيرىَ
سبيلهُ، إما إلى الجنةِّ، وإما إلى النارِّ قيلَ: يا رسول اللِّه، فالإبلِّ؟ُ قالَ: ولَّ صاحب إبلِّ لَّ يؤد ي منها حقها،ومنْ ح قها حلبها يومَ ورِّدها، إلََّّ إذا كانَ يوم القيامةِّ، بطح لها بقاع قرقرٍ، أوفر ما كانتْ، لَّ يفقدِّ مِّنها فصيلً واحداً، تطؤه بأخفافها وتعَضهُّ بأفواهها، كلمامرَّ عليه أولَّها رد عليه أخراها، في يومٍ كانَ مقداره خمسينَ ألفَْ سنةٍ، حتىَّ يقضىَ بينَْ العبادِّ، فيرى سبيله إما إلى الجنةِّ، وإما إلى النارِّ قيلَ: يا رسول اللِّه، فالبقر والغْنمَ؟ُ قالَ: ولَّ صاحب بقرٍ، ولَّ غ نمٍَ، لَّ يؤد ي منها حقها، إلََّّ إذا كاَنَ يوم القيامة بطِّحَ
لها بقاع قرقرٍ، لَّ يفقدِّ مِّنها شيئا، ليسَ فيها عقصاءُ، ولَّ جلحاءُ، ولَّ عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلفها، كلما مر عليه » أولَّها ردَّ عليه أخ راها، في يوم كانَ مقداره خمسينَ ألفَْ سنةٍ، حتىَّ يقضىَ بينَْ العبادِّ، فيرى سبيله إما إلى الجنةِّ، وإما إلى النا رِّ
Le terme Zakat-زكاة au sens littéral signifie : l’ajout et la prospérité.
Ce terme a été ensuite utilisé en Islam car l’argent que l’on dépense en aumône est une cause de rajout et de prospérité dans les biens de la personne qui les donne.
Au sens religieux-اصْطِلاحا, la Zakat consiste à sortir des biens précis, de biens précis qui ont atteint un seuil précis (nisaab-نِصاِبِ ), pour les remettre à des ayants-droits (mostaHiqqoun-مُسْتَ حقّون) ; à condition de posséder ces biens pleinement (milk taamm-ملْكِ تامِّ ) et qu’ils soient arrivés à échéance (ajal-أجَل).
La Zakat sur les bestiaux
۞ La Zakat est un pilier de l’Islam et une obligation pour chaque musulman (fard ‘ayn-فَرْضُعَ يِْْ), libre, homme et femme (même non-pubert ou atteint de folie), qui possède (pas celui qui garde un dépôt) le nisab-نصاب (seuil d’obligation de la Zakat).
Cette Zakat est prélevée sur les troupeaux de camélidés, de bovins et d’ovins, sur les cultures, sur les marchandises et sur l’or et l’argent.
Mais il n’y a pas de Zakat sur les chevaux, les ânes, les mulets, les fruits, les métaux, ect, et elle n’est pas obligatoire pour celui qui ne détient pas le seuil requis (nisab-نصاب ).
۞ Celui qui est en charge de sortir la Zakat des biens de l’enfant non-pubert ou de la personne atteinte de folie est son tuteur.
La Zakat sur l’or, l’argent et les troupeaux est due dès que cela fait un an qu’ils sont en possession d’une personne et cela est renouvelable chaque année, si l’on a atteint le seuil de Zakat.
La Zakat sur les cultures est due dès que celles-ci sont prêtes à être récoltées ou consommées. La Zakat sur les minerais et les trésors est due dès qu’ils sont sortis de terre.
Si une personne est désignée pour collecter la Zakat sur les troupeaux alors celle-ci sera due au moment où le collecteur (as-saaᶜii-السا عِ) vient la récupérer.
۞ Les petits des troupeaux qui naissent en cours d’année sont comptabilisés avec le troupeau à l’échéance annuelle, et ce même s’ils ont moins d’un an.
De même, si on échange des bêtes de bétail pendant l’année (que ce soit pour utilité personnelle ou pour le commerce) contre des bêtes de bétail du même genre alors l’échéance de la Zakat n’est pas reportée du fait que les nouvelles bêtes de bétail sont entrées en possession depuis moins d’un an.
Une personne qui possède 30 vaches au mois de Moharram par exemple et les échange toutes en cours d’année contre 40 nouvelles vaches ; alors au mois de Moharram suivant, il sera quand même redevable de la Zakat même si les nouvelles vaches sont en sa possession depuis moins d’un an car on se base sur le fait qu’il avait un troupeau de vaches au début de l’année et qu’il a toujours un troupeau de vaches à la fin de l’année, même si ce ne sont plus les mêmes ou qu’elles ont eu des enfants en cours d’année.
A la différence de si l’on échange un troupeau de vaches contre un troupeau de moutons (ou autres espèces différentes des bovins) alors dans ce cas l’échéance repart à zéro à partir du moment où l’on entre en possession du nouveau troupeau.
۞ La Zakat est également due sur les troupeaux qui sont utilisés pour le travail (ᶜaamila-عاملة), ou labourer la terre, ou porter des charges, ou que l’on nourrit tout au long de l’année (ma ᶜloufa-معلوفة), ou qui se nourrissent de par eux-mêmes (saa-ima-سائمة).
Toute bête qui est acquise en cours d’année (que ce soit par achat, don ou aumône) sera comptabilisée avec le reste du troupeau à l’échéance (même si le bétail arrive un jour avant).
On commence à comptabiliser pour les bêtes acquises en cours d’année, l’échéance d’un an à partir du moment où le troupeau atteint le seuil de zakat. Contrairement aux bêtes qui naissent en cours d’année ou sont échangées, on n’attendra pas pour celles-ci que le troupeau atteigne le seuil de Zakat pour les comptabiliser.
۞ Le seuil de Zakat pour les camélidés (chameaux, chamelles, dromadaires, ect…) débute à partir de 5 bêtes.
Voici un tableau récapitulatif de ce qu’il faut sortir de Zakat en fonction des bêtes que l’on possède :
Quantité à échéance Zakat due
5 à 9 camélidés 1 mouton (ou brebis)
De 10 à 14 2 moutons (ou brebis)
De 15 à 19 3 moutons (ou brebis)
De 20 à 24 4 moutons (ou brebis)
De 25 à 35 1 chamelle de plus d’un an (بِنْت مَخا ض)
De 36 à 45 1 chamelle de plus de deux ans (بِنْت لَبون)
De 46 à 60 1 chamelle de plus de trois ans (حِق ة)
De 61 à 75 1 chamelle de plus de quatre ans (جَذَعَة)
De 76 à 90 2 chamelles de plus de deux ans (بِنْتا لَبون)
De 91 à 120 2 chamelles de plus de trois ans (ِحِ ق تان)
De 121 à 129 2 chamelles de plus de trois ans (حِق تان)
Ou 3 chamelles de plus de deux ans (بِنات لَبون)
+ 40 + 1 chamelle de plus de deux ans (بِنْت لَبون)
+ 50 + 1 chamelle de plus de trois ans (حِق ة)
۞ Il faut sortir un mouton ou une brebis pour celui qui possède au moins 5 bêtes parmi les camélidés. Il n’est pas valide de sortir une chèvre sauf s’il n’a que ça et qu’il n’y a que des chèvres disponibles dans la région.
A partir de 25 bêtes, il faut sortir une chamelle d’au moins un an et s’il n’y en a pas alors il est permis de sortir un mâle ou une femelle d’au moins 2 ans.
A partir de 129 bêtes, on ajoutera à ce que l’on sort une chamelle de plus de deux ans (complets), bint laboun-بِنْت لَبون, toutes les 40 bêtes en plus, et une chamelle de plus de 3 ans (complets) hiqqaحقة toutes les 50 bêtes en plus.
Par exemple pour 130 bêtes on sort 2 Hiqqas et 1 bint laboun ; pour 140 on sort 2 Hiqqas et 1 bint laboun ; pour 150 on sort 3 Hiqqas ; pour 160 on sort 4 bints laboun ; pour 170 on sort 1 Hiqqa et 3 bints laboun ; pour 180 on sort 2 Hiqqas et 2 bints laboun ; pour 190 on sort 3 Hiqqas et 1 bint laboun ; pour 200 on sort 4 Hiqqas ou 5 bints laboun ; et ainsi de suite…
۞ Le seuil de Zakat pour les bovins (vaches, bœufs, taureaux, ect…) débute à partir de 30 bêtes.
Voici un tableau récapitulatif de ce qu’il faut sortir de Zakat en fonction des bêtes que l’on possède :
Quantité à échéance Zakat due
Tous les 30 bovins Un bovin mâle de 2 ans complets (tabii’-تََبيع)
Tous les 40 bovins Un bovin femelle de 3 ans comp. (mosinna-مُسِن ة)
Par exemple pour 60 bêtes on sort 2 tabii’ ; pour 70 bêtes on sort un tabii’ et une mosinna ; pour 80 bêtes on sort 2 mosinnas ; pour 90 bêtes on sort 3 tabii’s ; pour 100 bêtes on sort une mosinna et 2 tabii’s ; pour 110 bêtes on sort 2 mosinnas et un tabii’ ; pour 120 bêtes le collecteur (as-sa’ii-الساعي) a le choix de prendre soit 3 mosinnas ou soit 4 tabii’(s) ; et ainsi de suite…
۞ Le seuil de Zakat pour les ovins (moutons, brebis, chèvres, ect…) débute à partir de 40 bêtes.
Voici un tableau récapitulatif de ce qu’il faut sortir de Zakat en fonction des bêtes que l’on possède :
Quantité à échéance Zakat due
Entre 40 et 120 ovins 1 mouton ou 1 brebis d’au moins un an (جَذَعَة)
De 121 à 200 2 moutons ou brebis d’un an
De 200 à 399 3 moutons ou brebis d’un an
De 400 à 499 4 moutons ou brebis d’un an
De 500 à 599 5 moutons ou brebis d’un an
De 600 à 699 6 moutons ou brebis d’un an
Tous les 100 + 1 mouton ou une brebis d’un an (en plus)
۞ A partir de 400 ovins, on sort une bête en plus pour chaque centaine en plus.
L’avis connu est que le mouton que l’on sort pour la Zakat doit avoir un an complet, mais certains tolèrent jusqu’à 8 mois.
֍ Remarque : On compte les chameaux et les dromadaires ensemble pour les camélidés sans tenir compte de l’espèce ou de la race ; et on compte les buffles et taureaux dans la catégorie des bovins ; et on compte les chèvres dans la catégorie des ovins.
▪ Le collecteur (saa’ii-الساعي) prendra la Zakat de l’espèce (de camélidés, de bovins ou d’ovins) qui est en plus grande quantité (par exemple s’il y a 15 buffles et 15 vaches) et il choisira entre les deux si elles sont à quantité égale et qu’il doit une choisir une ; mais s’il doit en collecter plusieurs alors il prendra de chaque espèce.
▪ Si une personne à un mois de l’échéance annuelle (ou à terme) échange son troupeau, l’abat ou utilise la ruse pour ne pas s’acquitter de la Zakat alors elle sera prélevée quand même.
▪ Si une personne vend un troupeau puis le récupère suite à un défaut, ou faillite de l’acheteur, ou que la vente s’annule alors l’échéance annuelle pour la Zakat ne recommence pas et on fera comme si la vente n’avait pas eu lieu (car elle n’a pas vraiment eu lieu) et c’est comme si le troupeau était toujours resté en sa possession ; (sauf si l’acheteur décide de lui-même de retourner la marchandise et que le vendeur accepte de le rembourser, iqala-إقالة, ou qu’on fait don ou aumône au vendeur de son troupeau par la suite).
▪ Si plusieurs personnes sont associés sur un même troupeau alors on considérera le seuil de Zakat comme s’ils étaient un seul propriétaire.
Par exemple : Si trois associés possèdent chacun 40 moutons d’un troupeau indivisible de 120 moutons, ils sortiront un seul mouton pour l’ensemble car ils sont considérés comme un seul propriétaire. Tandis que s’ils avaient chacun un troupeau à part de 40 moutons, ils devraient chacun sortir un mouton.
A l’inverse, si deux personnes sont associés sur un troupeau de 202 moutons et en possèdent chacun 101, alors ils devront sortir 3 moutons pour l’ensemble ; tandis que s’ils étaient séparés ils ne devraient en sortir qu’un par personne (au lieu d’un et demi dans l’exemple).
▪ Il y a 3 conditions pour que l’on considèrent que des personnes sont associés sur un troupeau :
-L’intention de chaque associé de se partager le troupeau,
-Que chaque associé soit éligible à la Zakat (musulman, libre, possédant le seuil requis, l’échéance annuelle), sinon seule la (ou les) personne éligible parmi eux sera redevable de la Zakat s’il en remplit les conditions,
-Qu’ils se réunissent dans la détention du troupeau et son profit (que ce soit par la location, ou le prêt, ou la mise à disposition aux gens, ou qu’ils les fassent s’abreuver et/ou paître au même endroit) et qu’ils sont associés dans la plupart des 5 choses suivantes (ou toutes) : l’endroit où les bêtes se reposent la journée ou se rassemblent en fin de journée, l’eau qu’elles boivent, les enclos, le(s) berger(s), le mâle utilisé pour féconder le troupeau.
۞ Si le collecteur prend les bêtes que de l’un des deux (ou des) associés alors l’autre associé (ou les autres) devra rembourser la différence à la personne dont les bêtes ont été collectées, en se basant sur la valeur des bêtes le jour de la collecte et non le jour du remboursement.
Par exemple, si un des deux associés possède 40 bêtes et que l’autre en possède 80 (ce qui fait un troupeau de 120), puis que le collecteur prélève une bête de celui qui en a 40 ; alors son associé devra lui rembourser les deux tiers de la valeur de la bête qui a été prélevée car il possède les 2/3 du troupeau.
۞ Il est impératif pour le collecteur de prendre une bête de valeur moyenne et il ne collectera pas les meilleures bêtes du troupeau pour la Zakat et ni les moins biens (petits ou avariés), conformément au hadith que rapportent Alboukhari (n°1458) et Moslim (n°19) -qu'Allah leur fasse miséricorde-, selon Mo ᶜaadh -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« S’ils accomplissent la prière alors informe-les qu’Allah leur a imposé une Zakat (aumône) sur leurs biens qui est prélevée du riche parmi eux et reversée au pauvre parmi eux. S’ils acceptent alors collecte-la d’eux et prends garde de ne pas prélever leurs biens les plus nobles… »
فإذا صلوا، فأخب رِّهمُ أنَّ الَّلّافترضَ عليهم زكاةً في أموالهمِّْ، تؤخذ من غني هِّمِّْ فترد على فقيرهمِّْ،فإذا أقروا بذلكَ فخذ منهمْ، «
» وتوق كرائمِّ أموال ال نا سِّ
Cependant, si une personne désire sortir les meilleures de ses bêtes de son plein gré alors cela est valide ; ou encore si le collecteur préfère prendre les bêtes de moindre valeur (du même âge que celui qui est requis) car il juge cela plus profitable pour les nécessiteux (comme une bête qui est borgne mais qui a plus de viande) alors cela est permis également.
۞ Le passage du collecteur (sa ᶜii-السا عِ) -s’il y en a un- est une condition pour l’obligation de la Zakat. Il ne sera pas obligatoire de la sortir avant sa venue et si des bêtes viennent à décéder ou se perdent sans négligence de la part du propriétaire entre temps ; alors elles ne seront pas comptabilisées par le collecteur.
Il est recommandé pour faciliter aux gardiens de troupeaux, ainsi qu’au collecteur, que ce dernier
ر passe au début de l’été, au moment de l’apparition de la constellation des pléiades (thoraya-الثَُّيّا), à l’aube, car c’est le moment où les troupeaux se rassemblent auprès des points d’eau.
Si une personne sort la Zakat de son troupeau avant le passage du collecteur désigné par le gouverneur musulman, alors celle-ci ne sera pas valide ; tout comme la prière n’est pas valide avant l’entrée de son temps, car si on la jugeait valide ce serait porter atteinte à l’autorité du gouverneur.
Par contre, si le collecteur ne vient pas pour une raison particulière (comme si les chemins ne sont pas sécurisés) alors il sera valide de la sortir sans sa présence (en apportant une preuve comme des témoins). De même, s’il n’y a pas de personne désignée pour la collecte alors l’éleveur devra sortir la Zakat tous les ans à l’échéance annuelle.
Si le collecteur vient des années après et que la Zakat n’a pas été sortie (ou qu’il n’y a pas de preuves) alors il estimera la Zakat qui était due pour les années manquées et la prélèvera à ce moment-là.
۞ Si une personne demande dans son testament que la Zakat de son troupeau soit sortie et meurt avant la venue du collecteur de Zakat, on ne la sortira pas avant ce qui doit être sorti du tiers de ses biens.
De même, la Zakat n’est pas due sur ce qui a été immolé ou vendu avant la venue du collecteur (si ce n’est pas dans le but de fuir l’obligation de la Zakat).
Si une personne décède après le passage du collecteur de Zakat (ou après l’échéance annuelle s’il n’y a pas de collecteur) alors elle sera déduite de ses biens avant les frais d’obsèques et le partage de l’héritage (si elle n’a pas encore été sortie).
Par contre, s’il décède avant le passage du collecteur alors les héritiers reprendront l’échéance annuelle depuis le début et ne comptabiliseront pas les mois précédents.
Si les bêtes meurent ou se perdent après l’arrivée du collecteur sans négligence de la part de l’éleveur alors il ne sera pas redevable de la Zakat sur celles-ci.
La Zakat sur les récoltes
۞ La Zakat sur les récoltes est due à partir d’une quantité de récolte de 5 Wisqs-أوْسُق. Un wisq équivaut à 60 Saa ᶜ-صاع et un Saa ᶜ équivaut à 4 modds-أمِْداد.
Certains savants égyptiens considèrent qu’un wisq équivaut aujourd’hui à environ 129kg et donc 5 wisqs à environ 645kg (d’autres disent 653kg).
Si plusieurs personnes sont associés sur une même récolte alors seul sera concerné par la Zakat celui qui en possède une part d’au moins 5 wisqs.
Alboukhari rapportent (n°1447) ainsi que Moslim (n°979) -qu'Allah leur fasse miséricorde-, selon Abou Sa ᶜiid -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« Il n’y a pas de Zakat pour une quantité inférieure à 5 dromadaires. Il n’y a pas de Zakat pour une
quantité inférieure à 5 écus. Il n’y a pas de Zakat pour une quantité inférieure à 5 wisqs… »
» .لي سَ فِِّّيما دُوَنَ خم سِّ ذود صدَق ة ِّم نَ الإبلِِّّ، وليسَ فيما دون خم سِّ أواقٍ صدَق ة، وليسَ فيما دُوَنَ خمسةَ أو س قُ صَدق ة «
۞ On sortira la Zakat seulement sur 20 types de récoltes : les pois chiches-حمص, les fèves-فول, les
haricots-لوبيا, les lentilles-عدس, les lupins-تُرْمُس, les pois-جُِلِْبان, les petits-pois-بَسِْلَةِ, le blé-قَمْح, l’orgeشع ثِّ ,سلت, l’épeautre-علس, le maïs-ذرة, le millet-دخن, le riz-الأرز, les olives-زيتون, le sésame-سمسِمِ, le carthame-قرطم, les graines de radis rouges-حبفجلِِأحمر, les dattes-تمر, le raisin sec-زبيب.
Il n’y a pas de Zakat sur le reste comme les figues-ت يِْ, les grenades-رمان, les pommes-تفاح, les fruits-فواكه, le linكتان, le colza-سلجم, les noix-جوز, les amandes-لوز, les radis blancs-فجلأبيض, le carthame des teinturiers-عصفر, les épices-توابل telles que le poivre-فلفل, le coriandre-كزبرة, l’anis vert-أنيسون, le fenouil-شمار, le cummin-كمون, les graines de nigelle-حبةِِسوداء, ect…
۞ La Zakat sur les récoltes est due même sur une terre où il y a déjà un impôt, ou si une partie sert à alimenter le bétail, ou si une terre n’a pas de propriétaire.
Il faudra sortir 5% de la récolte qui atteint 5 wisqs (ou plus) en grains pour les produits secs, ou en huile pour les huileux (telles que les olives-زيتون, le sésame-سمسم, le carthame-قرطِمِ, les graines de radis rouges-حبفجلِِأحمر), si on ne produit pas d’huile ou qu’il est vendu en l’état alors il faudra sortir 5% de la valeur de la récolte ; ainsi que pour les produits qui se vendent pas séchés, ou que l’on donne ou consomme.
Tout ceci à condition que l’on utilise des appareils et outils pour irriguer les cultures, tels que les roues, les seaux, les moulins, ect..
Il faudra sortir 10% de la récolte si celle-ci est irriguée naturellement (sans utiliser d’appareils ou d’outils) par les pluies, les rivières et les sources, ou l’eau stagnante par exemple.
Cependant, si la terre est irriguée naturellement à certaines périodes de l’année seulement et à d’autres périodes on utilise des appareils alors l’avis connu est que l’on tiendra compte de ce qui se fait majoritairement dans l’année. Si l’on travaille le plus souvent avec les machines alors on sortira 5% et si la terre est irriguée en majeure partie naturellement alors on sortira 10%.
Moslim rapporte (n°981) -qu'Allah lui fasse miséricorde-, selon Jabir -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« Sur ce qui a été irrigué par le ciel, les rivières et les sources, il y a 10% (de Zakat) et sur ce qui a été irriguée par les cordes (système d’acheminement de l’eau), il y a 5%… »
» فيما سقتِّ السماء والأنهار والعيون العشرُ ، وفيما سقِّت السانيةَ نصفُ الع شُ رِّ «
۞ On rassemble les légumineuses-قَِطا نِْ (les pois chiches-حمِصِ, les fèves-فول, les haricots-لوبيا, les lentilles-عدس, les lupins-تُرْمُس, les pois-جُِلِْبان, les petits-pois-بَسِْلَةِ) ensemble pour comptabiliser le seuil de Zakat car elles sont considérées comme une seule catégorie ; tout comme on comptabilise ensemble le blé et l’orge ; ainsi que les différentes sortes de raisins secs sont comptabilisées ensemble ; ainsi que les différentes sortes de dattes. Cela même s’ils sont cultivés à des endroits différents tant que le propriétaire est le même.
On tient compte de la quantité du riz et de l’épeautre dans leurs balles avant de les vanner.
۞ La Zakat sur les cultures devient obligatoire dès l’instant où l’on peut sortir les grains de leurs balles, ou qu’ils sont aptes à être consommés, ou qu’ils n’ont plus besoin d’être irrigués (et non quand ils sèchent, ou quand ils sont récoltés, ou vannés).
Pour les palmiers, la Zakat devient obligatoire dès que leurs fruits prennent la couleur appropriée à la consommation et pour les raisins dès l’instant où ils commencent à être sucrés.
Allah -exalté- dit dans le verset 103 de la sourate 9 :
« Acquittez-en les droits le jour de la récolte… »
» وآتوا حَقه يوم حصادِّ ه «
Ce verset désigne le moment où l’on sort la Zakat et non le moment où celle-ci devient obligatoire.
۞ On comptabilise dans les 5 wisqs pour déterminer le seuil de Zakat, ce que l’on consomme, que l’on donne (dons et aumônes), ce qu’on utilise pour payer la main d’œuvre (si on leur donne une partie de la récolte) ; mais on ne compte pas ce que les animaux consomment lorsqu’ils sont utilisés pour la récolte (pas quand ils sont attachés), ni ce que l’on donne aux autorités.
۞ Si le propriétaire décède avant que la Zakat ne devienne obligatoire sur ses cultures, alors ses héritiers ne sortiront la Zakat que si leur part de l’héritage atteint le seuil requis pour la Zakat (5 wisqs).
۞ Si une personne se convertit à l’Islam après que ses cultures soient aptes à être récoltées alors il ne sera pas redevable de la Zakat sur celles-ci.
۞ Pour ce qui est des dattes et des raisins, il est obligatoire qu’un expert donne son avis sur la quantité à verser en Zakat avant que ceux-ci n’arrivent à maturité. Cela car ce sont deux produits qui sont très sollicités (par la consommation, la vente, les dons et les aumônes) et le fait d’attendre qu’ils arrivent à terme pour faire une estimation est un risque important de pénaliser les nécessiteux.
Un seul expert (mokharris-مُخَِ رِِصِ) suffit pour cela si ses compétences sont avérés et qu’il est intègre car le Prophète ِﷺِ avait envoyé Abdellah Ibn Rawaha-عبداللهِ بنِرواحة seul pour cela à Khaybar-خي ثِّ.
S’ils sont plusieurs et divergent alors on retiendra l’avis du plus expérimenté parmi eux.
Si après l’expertise les cultures sont avariées par des oiseaux, des milices, la grêle ou autres (jaa-iiHaجا ئحَة) alors on ne tiendra pas compte de ce qui a été perdu et on comptabilisera uniquement ce qui reste pour la Zakat.
Si la récolte s’avère plus importante que ce qu’avait prévu l’expert alors il faudra sortir la Zakat également sur le surplus selon la plupart des juristes ; (certains disent que cela n’est pas obligatoire mais préférable).
On sortira sur les dattes et le raisin pour la Zakat, ce qui est de qualité moyenne (ni les meilleurs produits, ni ceux de moindre valeur), sauf si le propriétaire désire sortir les meilleurs de ses produits de son plein gré. Il n’est pas nécessaire de sortir de chaque sorte de dattes ou de raisins s’il y en a plusieurs, mais une sorte suffit.
Par contre, pour les cultures autres que les dattes et le raisin, il faudra sortir la Zakat de chaque sorte s’il y en a plusieurs et choisir les produits de meilleure qualité ou équivalent.
La Zakat sur les biens
۞ La Zakat est obligatoire à partir de 20 dinars d’or (85g d’or, un dinar équivalant à 4.25g), ou 200 dirhams d’argent (soit 595 grammes car un dirham équivaut à 2.975g), ou un ensemble des deux qui
atteint le seuil.
Le gramme d’or au 22 décembre 2020 est estimé à 49.29€, le seuil de Zakat de l’or est donc à ce jour de 4189.65€ (49.29X85).
Le gramme d’argent au 22 décembre 2020 est estimé à 0.68€, le seuil de Zakat de l’argent est donc à ce jour de 404.60€ (0.68X595).
Il n’y a pas de Zakat sur les bijoux personnels de la femme, mais par contre la Zakat (d’or et d’argent) sera comptabilisée sur le métal, sur les récipients, sur les bijoux illicites (pour les hommes par exemple), sur certains équipements de cavaliers, ect…
۞ La quantité de Zakat à sortir si l’on atteint le seuil est de 2,5% à l’échéance annuelle, pour tout musulman (pubert ou non, de raison ou non), libre.
Il n’y a pas de Zakat sur le cuivre, le plomb et les autres métaux, même s’ils peuvent être utilisés pour façonner les pièces de monnaie.
۞ On sort la Zakat sur les biens qui ont été usurpés ou perdus dès l’instant où on les récupère, ou qu’on les retrouve, s’ils atteignent le seuil de Zakat et que l’échéance annuelle est passée. On sortira alors la Zakat pour l’année précédente uniquement, même si l’argent est disparu depuis plusieurs années.
Par contre, si c’est de l’argent que l’on a confié à une personne pour les garder en dépôt, alors il faudra sortir la Zakat pour les années précédentes dès qu’on le récupérera selon l’avis connu, car cet on peut récupérer ce dépôt n’importe quand et c’est comme si il était en notre possession.
۞ Il n’y a pas de Zakat sur de l’or qui est utilisé licitement par l’homme comme pour orner le pommeau de son épée de bataille, ou pour réparer une dent, un nez ou une bague en argent, selon les conditions énoncées précédemment, ou qu’il le loue pour que sa femme (ou autre) le porte.
Cependant, si l’or s’effrite ensuite alors il faudra sortir la Zakat sur la partie qui s’est détachée de sa base (même pour les bijoux de la femme), car cela redevient une monnaie d’échange (même si on a l’intention de remettre la partie effritée sur sa base).
Également, si une partie se casse et qu’on ne compte pas la remettre sur sa base alors il faudra s’acquitter de la Zakat dessus.
De même, si une personne conserve des bijoux licites pour un futur mariage, ou pour offrir à sa future fille ou autre, alors il sera redevable de la Zakat sur ceux-ci. Pareil si une femme âgée garde des bijoux, non pour les porter, mais pour des projets futurs, comme si elle projette de les distribuer à ses futures petites-filles, ou ses proches parents femmes lors de leur futur mariage, ect… Pareil, si les bijoux sont conservés pour servir de dot à la future épouse, belle-fille, ect…
Également, si une personne possède des bijoux pour du commerce alors il devra sortir la Zakat dessus.
Pareillement, si on incruste des pierres précieuses dans de l’or, ou que l’on en fait des fils de couture que l’on met sur des vêtements alors il faudra en faire estimer le poids et sortir la valeur requise.
La Zakat sur les bénéfices
L’échéance annuelle sur les bénéfices démarre à partir du moment où l’on investit un capital dans des marchandises, même si ce capital n’atteint pas la valeur du seuil de Zakat au départ.
Par contre, si une personne achète un produit pour son utilisation personnelle (non pour le commerce), puis par la suite le revend alors l’échéance annuelle débutera à partir de la vente.
Ou encore, si une personne achète un produit pour le revendre et qu’ensuite il décide de ne pas le vendre mais plutôt de le louer alors l’échéance annuelle débutera à partir de la location.
□ Si une personne emprunte de l’argent dans le but de commercer avec, alors l’échéance annuelle débute au moment de l’emprunt.
□ Si une personne emprunte de la marchandise dans le but de la vendre, alors l’échéance annuelle débute au moment où il la met en vente.
□ Si une personne achète une marchandise pour la revendre alors l’échéance annuelle débute le jour de l’achat.
□ Si une personne achète un produit pour son utilisation personnelle (non pour le commerce) puis ensuite décide de le revendre (après l’achat) alors l’échéance annuelle débute le jour où il encaisse l’argent de la vente.
□ Si une personne loue un bien pour faire du commerce (pas pour habiter ou ses besoins personnels) puis qu’ensuite il le sous-loue alors l’échéance annuelle débutera au moment où il a commencé à louer le bien pour lui-même.
۞ Suite à la vente et à l’échéance annuelle, on sortira la Zakat sur les bénéfices effectués et sur le capital investi, si ce capital est la propriété du vendeur (pas s’il l’a emprunté et doit le rendre).
۞ L’échéance annuelle de ce qui est acquis en dehors du commerce débute à l’acquisition.
Cela comprend les cadeaux reçus, les dons perçus, les héritages, les dédommagements, les dots, et tout ce qui n’est pas issu d’un bien ; ainsi que ce qui est issu de biens non éligibles de base à la Zakat comme ce qui est acquis suite à la vente d’un bien personnel comme des vêtements, montures, terrains, constructions, fruits, troupeaux, ect… Peu importe que ces choses soient obtenues par l’achat ou autre ; ainsi que l’argent acquis suite à une location d’un bien. Dès l’instant où ces choses rentrent en possession de la personne alors l’échéance annuelle démarre à l’acquisition.
▪ Par contre, ces biens viendront s’ajouter aux biens déjà possédés précédemment.
Par exemple, si une personne possède 10 dinars d’or au mois de Moharram, puis fait l’acquisition de 10 nouveaux dinars d’or au mois de Rajab, alors il atteint ainsi le seuil de Zakat qui est de 20 dinars d’or et l’échéance annuelle débutera pour l’ensemble à partir de mois de Rajab (et non de Moharram).
▪ Cependant, s’il possède déjà le seuil de Zakat (20 dinars) au mois de Moharram puis qu’au mois de Rajab il en acquiert 10 de plus, alors l’échéance annuelle restera fixée au mois de Moharram.
La Zakat sur les dettes
۞ La Zakat sur l’argent prêté est due à partir du moment où on le récupère pour l’année passée seulement (et même s’il est resté chez l’emprunteur plusieurs années) ; si l’argent ou le bien était en sa possession puis fut prêté depuis un an ou plus.
Si la Zakat a déjà été sortie précédemment sur cet argent alors on comptabilisera l’échéance annuelle à partir du dernier moment où la Zakat a été sortie.
Cependant, si une personne laisse volontairement son argent chez l’emprunteur pour éviter de payer la Zakat dessus pendant les années précédentes alors il sera tenu de la sortir quand même pour celles-ci.
۞ Il y a 4 conditions pour sortir la Zakat annuelle sur l’argent prêté :
Que ce soit de l’or ou de l’argent (métal ou monnaie) qui appartient au créancier, ou de la marchandise dont il encaissera le montant à un terme précis (salaf-سل ف).
Que le créancier récupère ce qu’il a prêté. S’il en fait don à l’emprunteur alors il ne sera pas redevable de la Zakat dessus. Mais s’il en fait don à une tierce personne et que ce dernier récupère l’argent alors c’est comme si le créancier l’a récupéré (puis ensuite donné) et il est redevable de la Zakat dessus.
Qu’il récupère de l’or ou de l’argent (pas de la marchandise). Si c’est de la marchandise alors il sortira la Zakat lorsqu’il l’aura vendue.
Que la somme récupérée atteigne le seuil de Zakat (même s’il la récupère en plusieurs fois). Si par exemple, il récupère 10 dinars d’or un jour, puis un mois après 10 autres dinars d’or, il doit donc sortir la Zakat sur l’ensemble.
Pareillement, s’il avait déjà 10 dinars d’or en sa possession depuis au moins un an, autres que ce qu’il a prêté et ensuite récupère 10 autres d’un prêt alors il devra sortir la Zakat sur l’ensemble.
۞ Si une personne récupère sa dette en plusieurs fois alors l’échéance annuelle débutera à partir du premier montant encaissé et s’il atteint l’échéance annuelle avec ce qu’il reçoit ensuite, des remboursements, alors il devra sortir la Zakat sur le tout.
Par exemple, si on lui rembourse 10 dinars au mois de Moharram puis 10 autres au mois de Rajab alors l’échéance annuelle sera comptabilisée à partir de Moharram.
La Zakat sur les marchandises
۞ On sort la Zakat sur la valeur des marchandises destinées à la vente (pas des biens personnels) sous 5 conditions :
La marchandise n’est pas concernée de base par une autre Zakat comme les vêtements (pas l’or ou les troupeaux).
La marchandise a été obtenue par l’achat (pas par héritage, ou don, ect..).
L’intention de la vendre, même si on l’utilise pour des besoins personnels ou qu’on la loue avant de vendre.
Que l’on achète la marchandise avec de l’argent ou des biens que l’on a obtenu par l’achat, on tiendra alors compte pour déterminer l’échéance annuelle de l’échéance de la somme investie pour acheter la marchandise.
Mais si l’on achète la marchandise avec un don ou un héritage alors l’échéance annuelle débutera à partir de la vente du produit.
La vente d’une partie des marchandises (ou de l’ensemble).
Si c’est des marchandises qui se vendent rapidement (idaara-إدارة) et que les stocks sont rechargés régulièrement (comme de la nourriture) alors on ne tiendra pas compte du seuil de Zakat et il faudra la sortir même si la vente n’atteint pas le seuil ; et on tiendra compte également des produits avariés, ainsi que de ceux qui n’ont pas encore été encaissés mais qu’on est capable de récupérer.
Si on ne peut pas récupérer les encaissements car les délais ne sont pas arrivés à terme ou que l’acheteur n’a pas la somme, ou refuse de payer alors on ne les comptabilisera pas dans l’immédiat et on sortira la Zakat dessus quand on les récupérera pour l’année précédente comme on le fait pour les dettes.
Cependant, si c’est des marchandises que l’on ne vend pas rapidement (iHtikaar-ا حتِكار) comme lorsque le vendeur attend que le bien prenne de la valeur pour vendre alors on tiendra compte du seuil de Zakat pour l’obligation de la Zakat et on la sortira pour l’année précédente uniquement et on tiendra compte de la première échéance de paiement si le paiement s’effectue en plusieurs fois (comme lorsque l’on récupère des dettes).
۞ Il n’y a pas de Zakat sur les récipients, outils, ustensiles et moyens de locomotion et ce qu’on utilise pour conserver et transporter les marchandises ; comme pour les biens personnels.
۞ Si on estime la valeur des marchandises et qu’on sort la Zakat sur le montant estimé puis qu’à la vente finale on les vend plus cher que ce qu’on a estimé alors il n’y a pas de Zakat à sortir sur le surplus (sauf si cela est dû à une erreur de calcul), car il se peut que le cours du marché évolue ou que le client donne plus pour garantir la vente par exemple.
۞ Si un vendeur a la moitié (ou moins) de ses marchandises qu’il écoule rapidement et d’autres (moitié ou plus) qu’il garde pour vendre quand elles prendront plus de valeur alors il ne comptabilise pas celles qui ne sont pas destinées à la vente quand elles prendront de la valeur jusqu’à ce qu’il les mette en vente comme vu précédemment.
Par contre, si la plupart de ses marchandises sont destinées à la vente immédiate alors il sort la Zakat sur l’ensemble des marchandises.
۞ Si un investisseur remet une somme d’argent à un ouvrier pour que ce dernier travaille avec et le fasse fructifier, alors l’investisseur devra sortir la Zakat de cette somme sans utiliser l’argent du capital pour ne pas nuire aux actions de l’ouvrier.
Cependant si l’ouvrier bloque la marchandise pour la revendre plus tard afin qu’elle gagne en valeur alors on sortira la Zakat à la vente uniquement pour l’année précédente comme pour les dettes.
Si l’investisseur ne sait pas ce qui est arrivé avec le capital investi (comme si l’ouvrier s’absente une longue période) alors il attendra (même des années) que l’ouvrier revienne à lui pour l’en informer.
Puis il sortira la Zakat pour l’année en cours et les années précédentes.
Si le capital était plus élevé les années précédentes, il ne sera pas redevable du surplus de Zakat car l’argent étant absent il ne pouvait pas en profiter (comme est le cas pour le créancier) ; mais par contre si le capital était moins élevé alors il en tiendra compte pour la Zakat.
Il n’est pas permis pour l’ouvrier de sortir la Zakat sur le capital à la place de l’investisseur sans sa permission.
Pour ce qui est du cas où les marchandises sont des troupeaux ou des cultures, on tient compte de ce qui est stipulé dans les chapitres précédents (sur la Zakat des troupeaux et des cultures) et non du fait que l’ouvrier bloque la marchandise ou non.
L’ouvrier qui travaille avec l’argent de l’investisseur devra sortir sa propre Zakat des bénéfices qu’il a obtenu pour lui-même au cours de sa mission (une fois le partage des bénéfices effectué) sous 5 conditions :
- L’argent de l’investisseur est resté avec lui pendant au moins un an depuis le début des ventes.
- Qu’ils soient musulmans
- Que l’ouvrier et l’investisseur soient libres (non esclaves).
- Qu’ils ne soient pas endettés.
(Ces 3 dernières conditions sont prises en compte si l’ouvrier est l’associé de l’investisseur mais pas si c’est son employé. Si c’est son employé alors on tiendra compte de ces conditions uniquement pour l’investisseur).
Le capital de l’investisseur et sa part de bénéfices atteignent le seuil de Zakat (pas moins) ou qu’ils atteignent le seuil de Zakat en les joignant à d’autres biens en possession du propriétaire.
Le jugement est le même si l’ouvrier atteint quand même, le seuil de Zakat avec ses bénéfices propres car la Zakat sur ces bénéfices est reliée à celle de l’investisseur. ֍ Remarque : Les dettes, le fait que le propriétaire soit porté disparu ou en détention (car ils ne peuvent pas le faire travailler comme pour l’argent des créances), n’empêchent pas la Zakat sur les troupeaux, les cultures ou les minerais et ni la Zakat de la rupture du Ramadan (Zakato-lfitr- زكاة الفطر) ; contrairement à la Zakat sur l’or et l’argent.
Les dettes sont déduites du seuil de Zakat de l’or et de l’argent, même si elles sont à longue échéance, ou servent de dot, ou des dépenses (nafaqa-نفََقَة) non versées à l’épouse, ou enfants, ou d’une Zakat qui a été avariée ; mais pas les dettes d’expiation (kaffara-كَفّارَة) telles que celles dues aux
serments (nadhzr-نذَر), ou aux jeûnes, ou à la bête (hadyi-هدي) que le pèlerin doit sacrifier pendant ses rites.
A l’exception du cas où la personne endettée possède des marchandises (depuis au moins un an) dont la valeur permet de rembourser la dette ; dans ce cas il devra en tenir compte pour comptabiliser son seuil de Zakat.
On tiendra compte de la valeur de la marchandise au moment de l’échéance et des dettes à terme que l’on pense pouvoir récupérer.
֍ Si un créancier fait don de la dette à l’emprunteur alors ce dernier ne sera pas redevable de la Zakat sur cet argent et on comptabilisera l’échéance annuelle à partir du moment où le don est effectué.
La Zakat sur les minerais
۞ On sort la Zakat sur les gisements et minerais d’or et d’argent uniquement (pas sur le cuivre, le plomb, le mercure, l’étain, l’agate, le rubis, l’émeraude, l’arsenic, l’ocre, le souffre, ect… sauf si on les utilise pour le commerce).
Les minerais d’or et d’argents sont distribués par le gouverneur à qui il décidera parmi les musulmans (comme ceux qui travaillent à l’extraire en contrepartie), ou au trésor public musulman (baytolmalبيت المال), mais pas à lui-même ; cela même s’ils sont extraits de la terre d’un particulier (sauf une terre non-musulmane qui ont un contrat de paix avec les musulmans alors les minerais reviendront aux propriétaires de la terre).
On comptabilisera tout ce qui a été extrait d’un même endroit (du début à la fin) pour vérifier le seuil de Zakat et on sortira la Zakat sur l’ensemble si les travaux d’extraction sont effectués en continu (sans marquer de longue période de coupure).
On ne rassemble pas ce qui a été extrait d’un gisement avec ce qui a été extrait d’un autre gisement pour définir le seuil de Zakat.
۞ Si une personne trouve seulement un morceau d’or (pas de gisement) alors il en sortira un cinquième en Zakat et ne tiendra pas compte du seuil comme pour les trésors.
On sort un cinquième des trésors même s’ils contiennent des biens autres que l’or et l’argent, comme du musc ou des pierres précieuses.
Si les frais que les recherches ont engendrées sont élevés ou ont nécessité beaucoup de mains d’œuvre en comparaison à la valeur de ce qui a été trouvé alors il sera possible de diminuer la Zakat de un cinquième (20%) à 2,5%.
۞ Les trésors sont des biens que l’on trouve enfouis de longue date et qui n’appartiennent pas à un musulman ou une personne non-musulmane qui vit en terre d’Islam.
Il est détestable de déterrer les morts pour voir s’ils ont été enterrés avec des trésors et si c’est des morts musulmans ou non-musulmans vivant en terre d’Islam alors cela est interdit sans nécessité particulière (comme vu dans le chapitre sur les rites funéraires).
۞ Une fois qu’un cinquième du trésor est sorti pour la Zakat alors le reste revient au propriétaire de la terre par héritage ou celui qui l’a aménagée en propriété (ihya-إحياء) en premier ; et non à celui qui a trouvé le trésor ou qui est entré en sa possession par l’achat ou le don, car dans ce cas le trésor reviendra à celui qui a vendu la terre ou l’a donnée si on sait qui il est ; sinon alors le trésor aura le
statut des objets trouvés (loqata-لقَطَة ).
Si la terre n’a pas de propriétaire alors le trésor revient à celui qui le trouve.
Si le trésor a été enterré par un musulman ou un non-musulman vivant sur les terres musulmanes (dhimmi- ذِمّّ) alors il aura le statut des objets trouvés.
۞ Tout ce qui est rejeté par la mer et qui n’appartient à personne comme l’ambre, les perles, le corail, les poissons, ect… revient à celui qui met la main dessus le premier (sans sortir le cinquième), car la base est que c’est licite.
Si ce qui est rejeté par la mer appartient à un peuple en guerre alors la personne qui le trouvera devra en sortir un cinquième, mais si cela appartient à un musulman ou à un non-musulman vivant sur les terres musulmanes alors il aura le statut des objets trouvés.
https://www.rechargedefoi.com/