La législation islamique qui a été révélée à Muhammad il y a près de quatorze siècles serait devenue une entrave aux droits de l’homme car – disent-ils – elle est figée et n’évolue pas pour s’adapter aux progrès de la civilisation humaine, lesquels s’accompagnent de besoins nouveaux pour l’homme.
Réponse à ce préjugé :
L’Islam diffère des législations célestes antérieures qui s’en tenaient au domaine religieux, organisant seulement les rapports entre l’individu et son Seigneur. La Charia Islamique, quant à elle, est une législation complète dans ce sens qu’elle est à la fois religieuse et temporelle : religieuse parce qu’elle règle les rapports entre le musulman et son Seigneur et Créateur ; temporelle parce qu’elle règle les rapports des membres de la société musulmane entre eux et [les rapports] avec les autres peuples. Par ailleurs, les législations célestes antérieures étaient révélées pour une époque et un peuple donnés. Ainsi, le Judaïsme a été révélé à Moïse u pour les fils d’Israël exclusivement ; il y a aussi le cas du Christianisme dont le message fut révélé à Jésus u qui dit très clairement : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis égarées de la maison d’Israël » . Il dit également à ses douze apôtres qu’il choisit conformément au nombre des tribus juives : « Ne suivez pas le chemin des idolâtres et n’entrez pas dans les villes des Samaritains, vous ne devez vous rendre que chez les brebis égarées de la maison d’Israël ».
L’Islam en revanche s’adresse à toute l’humanité. Allah I dit : ( Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. ) .
Aussi, celui qui étudie les prescriptions de la Charia remarque qu’elle a deux volets :
Le premier volet règle les rapports entre l’homme et son Seigneur, tels que le dogme, la croyance, les actes d’adoration et les règles de succession. Les lois ici sont stables, il n’y pas lieu d'y faire jurisprudence ou de les modifier par ajout ou diminution, quels que soient le temps, le lieu ou les conditions. C’est ce qu’on appelle les croyances admises stables : la prière par exemple est composée de piliers et d’un nombre d'unités de prière (rakaat) stables, ainsi que la zakât dont les taux sont aussi stables. De même pour les héritiers : ils sont connus et déterminés, ainsi que la part qui revient à chacun d’eux, et ainsi de suite en ce qui concerne les autres actes d’adoration.
Le deuxième volet règle les rapports des individus les uns envers les autres dans leurs affaires courantes et dans leurs relations avec les autres sociétés. Ici, les lois ont un caractère plus général, afin qu’elles puissent être développées par la voie de la jurisprudence pour répondre aux intérêts de la société et de ses membres en tout temps et lieu et s’adapter aux progrès qui s’opèrent avec l’évolution des sociétés. Par exemple, le principe de la consultation est énoncé de manière générale dans la Charia islamique. Il n’y pas de textes révélés à ce propos, qui déterminent la manière d’appliquer et de concrétiser le principe de consultation, cela, afin de laisser le champ libre aux spécialistes de la jurisprudence qui tiennent compte de l’intérêt général de l’individu et de la société, selon les besoins et les exigences du lieu et du moment. Il se peut que ce qui convienne à ce siècle ne convienne pas forcément au suivant. C’est là encore une autre preuve de l’universalité de la Charia islamique et de son adéquation à la société humaine en tout temps et lieu.