Les actes où les ablutions sont recommandées
Quelles sont ces choses ?
1. Le dhikhr
2. Le sommeil
3.Celui qui est en état de grande impureté et qui veut manger, boire ou avoir un autre rapport
4. Avant le grand lavage
5. Après avoir mangé ce qui a été cuit ou grillé par le feu
6. Avant chaque prière
7. Après avoir perdu ses ablutions
8. Après avoir vomi
9. Après avoir porté un mort
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Car le Prophète (salât alayhi wa salam) dit : «Lorsque l’un d’entre a eu des rapports avec sa femme et qu’il veut recommencer, qu’il fasse ses ablutions».
On avait dit que la base dans la parole du Prophète (salât alayhi wa salam) était l’obligation et là entre autre, le sheykh a cité ce hadîth pour montrer que c’est préférable et non obligatoire.
Sheykh Al ‘Uthaymîn a répondu en disant : « Ce qui prouve que c’est préférable et non obligatoire, c’est le fait que le Prophète (salât alayhi wa salam) a eu une nuit un rapport avec ses neuf femmes et il n’a pas été rapporté qu’il faisait ses ablutions à chaque fois. La seule qui a été rapporté et que le Prophète (salât alayhi wa salam) a seulement lavé son organe génital».
Cela prouve donc que c'est préférable et non obligatoire.
Le sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi : « Ce qui est encore plus préférable, c'est el ghusl ».
Car il a été rapporté dans le sunan d'Abû Dâwûd que le Prophète (salât alayhi wa salam) a visité ses femmes et qu'il (salât alayhi wa salâm) faisait el ghusl (le grand lavage) chez chacune d'elle.
Dans ce hadîth il y a aussi une preuve qu'il est préférable de faire al wudhu car le Prophète (salât alayhi wa salam) faisait les petites ablutions avant de faire el ghusl.
La deuxième question concernant le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salam) lorsqu'il a mangé d'une épaule de brebis et qu'il a été appelé à la prière, le Prophète (salât alayhi wa salâm) a posé le couteau et il est parti prier sans refaire ses ablutions.
La question qui avait été posée était : Comment rassembler ce hadîth avec le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salam) qui dit : « Il n'y a pas de prière en présence de repas » ?
Dans l'autre hadîth il est rapporté que le Prophète (salât alayhi wa salam) mangeait et lorsqu'il a été appelé à la prière, il a délaissé le repas pour prier et quand il eu fini la prière, il est retourné finir son repas.
Sheykh Al 'Uthaymîn dit : « Il est interdit d'aller prier lorsque le repas est servi et que la personne en ressent le besoin. Lorsque la personne sait qu'elle va être préoccupée par ce repas, dans ce cas il lui est interdit d'aller prier. Quant à la personne qui n'en ressent pas le besoin, qui va prier en restant concentré et en étant pas perturbée par ce repas, il lui est autorisé ».
Sheykh Al 'Uthaymîn dit aussi, car il entre toujours dans les détails, rahimahuLlâh : « A condition qu'il est possible de manger ce repas ».
Il a donné l'exemple d'un repas qui est prêt à l'heure de la 'Asr, pendant le Ramadan, que la table est déjà mise et qu'une personne dit, alors qu'elle doit aller prier : « Nan, nan, nan, on peut pas aller prier, le repas est déjà prêt ». Le sheykh Al 'Uthaymîn dit : « Dans ce cas il n'est pas permis de manger car tu ne peux pas le consommer », et ce même si tu en ressens le besoin, que tu en as envie ou autres.
Concernant le hadîth : « Les ablutions sont l'arme du croyant », j'avais entendu un sheykh connu le cité mais je n'avais jamais fait de recherche sur son authenticité jusqu'à la semaine dernière et je n'ai rien trouvé, le hadîth est inconnu subhana'Allâh ! Aucune référence sur ce hadîth.
Concernant l'autre hadîth, la question qui avait été posée la semaine dernière est :
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Il y a un hadîth connu qui est que l'énervement provient du diable. Le diable est créé de feu et l'eau éteint le feu. C'est un hadîth connu qui est da3if (faible), sheykh Al Albâny l'a rendu faible. Il n'y a donc aucune preuve que lorsqu'une personne est énervée de faire ses ablutions.
Ce qui a été rapporté dans la sunna du Prophète (salât alayhi wa salâm) et que les savants ont cité est :
Une personne qui est énervée doit :
1. demander la protection d'Allâh contre shaytan :
car il y a un hadîth Ibn Sulayman ibn sard (20:44) qui dit : « J'étais assis avec le Prophète (salât alayhi wa salam) et deux personnes se sont disputées. L'un d'eux a rougit et les veines de son cou commençaient à s'enfler. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Je connais une parole que s'il l'avait dite, ce qu'il ressent se serait échappé : « Je cherche refuge auprès d'Allâh contre Satan le lapidé ».
Hadîth authentique rapporté par Al Bukhârî & Muslim.
2. Le silence :
Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : «Lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise».
Hadîth rapporté par Ahmed et authentifié par sheykh Al Albâny.
3. La quiétude :
Hadîth rapporté par Abû Dâwûd et authentifié par sheykh Al Albâny : « Lorsque l'un d'entre vous est énervé et qu'il est debout, qu'il s'assied. Si l'énervement n'a pas disparu alors qu'il s'allonge ».
Ce sont les 3 choses qui ont été rapportées dans la sunna du Prophète (salât alayhi wa salâm) pour remédier à l'énervement, il n'a pas été rapporté le fait de faire les ablutions.
=> Pas de référence sur le hadîth : « Les ablutions sont l'arme du croyant».
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Il y a avait un avis de l'imam Abû Hanifa, rahimahullah, qui dit qu'il est obligatoire à celui qui rigole pendant la prière de refaire ses ablutions. Il se base sur un hadîth où des hommes avaient rigolé pendant la prière et le Prophète (salât alayhi wa salam) leur a ordonné de refaire leurs ablutions et de refaire leur prière. Les savants ont répondu que ce hadîth est faible, que le rire pendant la prière annule la prière mais il n'annule pas les ablutions. C'est le rire qui annule la prière et non le sourire. Les savants ont différencié entre le rire qui émet des sons et des savants comme sheykh Al 'Uthaymîn ont dit : « Lorsqu'il émet plus de deux lettres », par exemple si le prieur dit « haha » en rigolant, sa prière est nulle. D'autres savants disent que s'il rigole en émettant qu'un son, sa prière n'est pas annulée.
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Al Ghufayn => tout ce qui est en cuir ou similaire
Al Jawra => Tout ce qui est en coton, en laine ou similaire.
En ce qui concerne Al Ghufayn, on avait dit que les ahadîth cités étaient mutawattir, qu'ils avaient atteint le plus haut degrè d'authenticité. On avait aussi cité qu'il y avait unanimité des savants sur l'autorisation d'essuyer sur el ghuf. On avait cité le hadîth de Jarîr, radhi Allâhu Anhu, qui avait essuyé sur ses ghuf en sachant que Jarîr s'était converti après la révélation de la sourate AL Ma'ida, ce qui renforce le fait que cela est légiféré.

1.El Ghufayn (ce qui recouvre le pied en cuir ou qui est similaire au cuir) ou al jawrabayn (les chaussettes ou similaire), il faut les avoir mis en état de pureté : La preuve est le hadîth de 26:49, radhia Allâhu anhu, qui dit : « J'étais avec le Prophète (salât alayhi wa salâm) une nuit en voyage et je lui ai versé l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a lavé ses mains, son visage, puis a lavé ses bras, a essuyé sa tête. Ensuite je me suis abaissé pour lui enlevé ses ghuf et il m'a répondu : « Laisse les car je les ai rentré alors que mes pieds étaient en état de pureté », le Prophète (salât alayhi wa salâm) a essuyé par dessus».
Les savants ont déduit de ce hadîth qu'il faut pour pouvoir les essuyé après, avoir mis ses chaussettes ou ses chaussures en état de pureté. Après avoir lavé ses pieds et non pas les avoir essuyé.
Comment pouvons-nous essuyer nos pieds ?
Une personne qui a fait tayyamum et sa prière et Ensuite il a retrouvé de l'eau et à la prochaine prière il refait ses ablutions. Est-ce qu'il essuie suis ses chaussettes ou pas ? Non, il n'essuie pas sur ses chaussettes car sa dernière ablutions a été faite avec at.tayyamum. Et dans at.tayyamum il n'y a pas de ghusl. Les savants disent que parmi les conditions, il faut qu'une personne ait faite ses ablutions de A à Z, lavé ses pieds et ensuite qu'elle mette ses chaussettes. Il faut qu'elle ait mis ses chaussettes après avoir lavé ses pieds et pas obligatoirement juste après, mais il faut que ses pieds aient lavés avant.
Il faut que comprendre que pour pouvoir essuyé ensuite il faut avoir mis ses chaussettes en état d'ablution mais après avoir lavé avec de l'eau et non pas avoir fait at.tayyamum.
2.La durée de l'essuyage : Selon 'Ali, radhia Allâhu anhu, le Prophète (salât alayhi wa salam) a déterminé pour al ghufayn trois jours et trois nuits pour le voyageur et un jour et une nuit pour le résident.
Supposons qu'une personne se lève pour subh. Elle fait ses ablutions et après avoir fait ses ablutions, elle met ses chaussettes. Jusqu'à quand a-t-elle le droit d'essuyer ? Les savants disent que la durée commence non pas au moment où la personne a mis ses chaussettes mais à partir du moment où elle a essuyé sur ses chaussettes la première fois.
Donc une personne a fait ses ablutions et a mis ses chaussettes à subh. Elle a gardé ses ablutions et jusqu'à Duhr, elle a perdu ses ablutions et les a donc refaites à l'heure de Duhr et a essuyé sur ses chaussettes. Les savants disent que les 24h commencent à partir de Duhr, autrement dit elle a le droit d'essuyer sur ses chaussettes jusqu'au Duhr suivant.
Il n'est pas obligatoire de mettre ses chaussettes de suite après. Tant que tu es en état de pureté, tu peux mettre tes chaussettes.

=> Donc celui qui essuie sur le dessous de ses ghuf et non le dessus a fait une bid'a, il a innové dans la religion.
Les savants en ont déduit une règle en Islâm. La religion n'est pas selon l'avis des gens. La religion est basée selon le Livre d'ALlâh, elle est basée sur l'authentique sunna du Prophète (salât alayhi wa salâm).
L'avis d'untel ou d'untel n'a aucun poids en religion sauf si c'est un ijtihad d'un savant qui est basé sur un verset ou un hadîth du Prophète (salât alayhi wa salma).
Lorsqu'on disait à des salafs : « Oui à mon avis ,,, » ils répondaient : « Ton avis tu le mets sur la planète là-bas », ils poitaient du doigt le ciel. La science, c'est : Allah a dit, le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit et les compagnons ont dit.
Le sheykh dit : « Et ce qui est appelé « essuyage » est tout ce qui concerne l'essuyage ».
Certains ont demandé comment est-ce que l'on essuyé : est-ce que c'est avec un doigt, avec une main ?
Il n'y a pas de façon comme l'a dit sheykh Al Albâny rahimahullah, bien précise d'essuyer. Sheykh Al Albâny a dit : « Que tu essuies avec un doigt, deux doigts ou avec ta main, à partir du moment où ça s'appelle un essuyage, ça suffit. »
En Islâm, il ne faut pas trop rentrer dans les détails et se compliquer la vie, chose que beaucoup font.
Ici le sheykh dit d'essuyer sur ses chaussettes car avant on parlait d'al ghuf donc ce qui couvre le pied en cuir ou qui est similaire.

« Comme il est autorisé d'essuyer sur al ghufayn, il est autorisé d'essuyer sur les chaussettes et sur les sandales. »
La preuve est le hadîth de *** (42:37) qui dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses chaussettes et sur ses sandales. Hadîth authentique rapporté par Abû Dâwûd, At.Tirmidhi et Ibn Majah.
La deuxième preuve qu'il est autorisé sur les sandales est le hadîth du 'Oubeyd Ibn Jurays (43:28) qui dit : « J'ai dit à Ibn 'Omar, radhia Allâhu anhu, je t'ai vu faire une chose que personne avant toi n'a faite. » Ibn 'Omar, radhi Allahu anhu, a dit : « Et quelle est cette chose ? ». Il dit : » Nous t'avons vu mettre les sandales en cuir démunies de poils » (=> définition des savants du mot donné en arabe)
A l'époque, lorsqu'ils prélevaient la peau des bêtes pour le cuir, certains n'enlevaient pas les poils qui étaient sur ce cuir et d'autres les enlevaient.
Donc il a été dit Ibnu 'Omar, radhia Allahu anhu : « Nous t'avons porté ces sandales en cuir » et il dit : « J'ai vu le Prophète (salât alayhi wa salâm) portait des sandales comme celles-ci, de faire ses ablutions et d'essuyer dessus (c'est à dire dessus les sandales) ».
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Les savants ont donc déduit qu'il était autorisé d'essuyer sur ses sandales.
Et c'est l'avis de sheykh Al Albâny qui l'autorise. Une question lui a été posée dans une de ses cassettes : « Est-il autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles ?»
Réponse => « Si ça ne couvre pas la cheville, ce n'est plus une sandale. »
Un homme lui a posé comme question : « Est-ce qu'il est autorisé d'essuyer sur une sandale qui ne couvre pas les chevilles ? »
Sheykh Al Albâny rahimahullah a dit : « Ce qui est connu chez les arabes est que la sandale ne couvre pas les chevilles. Donc tu me demandes si elle ne couvre pas mais si à la base elle couvre c'est que ce n'est plus une sandale autrement dit bien sûr qu'il est autorisé d'essuyer sur les sandales ».
Quelle soit en cuir ou autre, tu peux essuyer dessus.
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D'autres savants disent qu'il n'est pas autorisé d'essuyer sur les sandales car elles ne couvrent pas le pied, ce qui doit être obligatoirement lavé du pied car lorsqu'on lave le pied, on le lave jusqu'aux chevilles incluses Ils disent que pour pouvoir essuyer il faut que cette chose recouvre ce qui est obligatoire de laver (c'est à dire tout le pied jusqu'à la cheville incluse). C'est l'avis de sheykh Al 'Uthaymîn, rahimahullâh et de d'autres savants.
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Sheykh Al Islâm Ibn Taymiyya rapporte un troisième avis, rahimahullâh. Il dit : « Lorsque le pied est découvert, il doit être lavé, à l'unanimité des savants. Lorsqu'il est couvert, on doit essuyer. Et lorsqu'une personne porte une sandale, c'est à dire que le pied n'est ni nu ni couvert, dans ce cas il doit être arrosé. »
Sheykh Al 'Uthaymîn dit, rahimahullâh : « Le plus sûr pour la personne lorsqu'il y a divergence et qu'elle porte des sandales, est de les enveler. »
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Les savants différencient avec le trou dans les chaussettes, ils disent que les chaussettes, même si elles sont trouées, il est autorisé d'essuyer dessus car ce sont toujours des chaussettes. Ce qui est connu c'est que la chaussette couvre le pied, et si elle est trouée, elle s'appelle toujours chaussette et tant que c'est une chaussette, on peut essuyer dessus. Les savants disent que les Compagnons du Prophète (salât alayhi wa salâm) étaient pauvres et avaient sûrement des ghuf qui étaient déchirées ou fissurées.
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Là où les savants sont unanimes ce sont les sandales avec en dessous des chaussettes. Là c'est autorisé d'essuyer dessus. Même sheykh Al 'Uthaymîn dit qu'une personne qui porte des chaussette et qui met par dessus des sandales, il a le droit d'essuyer car en dessous il y a des chaussettes.
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Si tu portes des chaussures sans chaussettes, tu fais en fonction de l'avis que tu suis. Si tes chaussures couvrent tes chevilles, dans ce cas, il n'y a pas de divergence car tes chaussures couvrent tout ton pied. Et lorsqu'elles ne couvrent pas les chevilles, elles entrent dans le même cadre que les sandales et c'est là où il y a divergence : par exemple, sheykh Al Albâny va te dire que oui tu peux essuyer dessus, sheykh Al 'Utahymîn va te dire que tu ne dois pas essuyer dessus.
Le sheykh dit : « Trois choses annulent l'essuyage ».
1- La fin du temps autorisé :
Car il est autorisé d'essuyer durant une période bien déterminée comme cela a été précédemment cité.
Pour le résident => 24 heures
Pour le voyageur => 72 heures.
Il n'est pas autorisé d'essuyer pendant une période qui est supérieure à celle prédéfinie par celle du Prophète (salât alayhi wa salâm). Celui qui est résident n'a pas le droit d'essuyer plus de 24 heures et s'il essuie plus de 24h ses ablutions ne sont pas bonnes.
2- La grande impureté :
Elle annule automatiquement l'esuuyage. La preuve est le hadîth de Safwan qui dit : « Le Prophète (salât alayhi wa salâm) nous ordonnait lorsque l'on était en voyage de ne pas enlever ns ghuf, trois jours et trois nuits sauf lorsque l'on était en état de Jânâba (grande impureté) ».
Le Prophète (salât alayhi wa salam) leur ordonnait d'enlever leurs ghufayn que lorsqu'ils étaient en état de grande impureté, mais autrement comme ce qui sort des deux orifices ou le sommeil, il (salât alayhi wa salâm) ne leur ordonnait pas de les enlever.
3- Le fait d'enlever ce que l'on porte aux pieds :
D'enlever annule l'essuyage car s'il les enlève et les remet est-ce qu'il les aura mis en état de pureté ? Oui mais il n'aura pas laver ses pieds.
Donc supposons qu'une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de subh, elle a mis ses chaussettes et entre temps elle a perdu ses ablutions. Il refait ses ablutions avant duhr et là essuie. Après duhr, il enlève ses chaussettes, là le sheykh dit qu'à partir du moment où il enlève ses chaussettes après avoir essuyer dessus, il n'aura plus le droit d'essuyer par dessus s'il les remet car s'il les remet est-ce qu'il aura laver ses pieds ? Non, aux dernières ablutions qu'il aura faite, il aura essuyé et non lavé ses pieds. Or, parmi les conditions, il faut que les pieds aient été lavés. Donc une personne qui a enlevé ses chaussettes après duhr et qui refait ses ablutions à l'heure de la 'asr, elle n'aura pas le droit d'essuyer dessus : il fait qu'elle refasse ses ablutions entièrement et qu'elle remette ses chaussettes.
Le sheykh donne une explication et dit : «Le fait que la durée soit écoulée ou d'enlever les chaussettes, cela annule le fait d'essuyer dessus et non pas les ablutions».
Une personne qui a fait subh, elle a mis ses chaussettes, a perdu ses ablutions et à l'heure de duhr, elle refait ses ablutions et essuie sur ses chaussettes. Après la prière, elle enlève ses chaussettes ou même avant la prière. Est-ce qu'en enlevant ses chaussettes, elle perd ses ablutions ? Non. Le fait d'avoir enlever ses chaussettes lui interdit le fait d'essuyer sans avoir refait ses ablutions mais ça n'annule pas ses ablutions.
Pareil pour l'écoulement de la durée : une personne qui a fait ses ablutions à l'heure de Duhr, elle a mis ses chaussettes, a essuyé à l'heure de la 'asr. Jusqu'à quand a-t-elle le droit d'essuyer dessus ? Jusqu'au 'asr du lendemain (24h à partir du moment où on a essuyé la première fois). Supposons qu'à la 'asr du lendemain la personne avait essuyé à l'heure du duhr, elle est restée en état de pureté jusqu'au Maghreb. Donc la durée des 24 est dépassée. Est-ce que le fait de dépasser cette durée annule les ablutions ? Non. Ca annule uniquement le fait d'essuyer et non pas les ablutions et c'est l'avis le plus sûr des savants car il y en a qui disent que non, la durée une fois dépassée, cela annule les ablutions.
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1. Il n'y a rien qui prouve que ça annule les ablutions.
2. Il y a le hadîth de 'Ali Ibn Abî Talid, radhia allahu anhu.
Il a été rapporté que 'Ali Ibn Abi Talib a fait ses ablutions en dehors de la mosquée, il a essuyé sur ses sandales, il a enlevé ses sandales puis a prié.
=> C'est une preuve qu'il est permis d'essuyer sur les sandales, et que d'enlever les sandales n'annule pas les ablutions.
Deuxième remarque que le sheykh fait : « Une personne a fait ses ablutions et a mis deux chaussettes. (deux pairs). Lorsqu'il enlève une première chaussette il lui est autorisé de continuer à essuyer sur la première paire qu'il a mis ».
Pourquoi ?
Car la première paire qu'il a mise, il l'a mise en état de pureté. Supposons qu'une personne a fait ses ablutions à l'heure de Duhr et après avoir fait ses ablutions, elle a mis deux chaussettes. A l'heure de la 'asr, il a refait ses ablutions et a essuyé sur ses deux chaussettes. Ensuite, il a enlevé la deuxième paire, il lui reste la première. A l'heure de Maghreb, il fait ses ablutions, est-ce qu'il a le droit d'essuyer ou pas ? Oui car il a mis ses chaussettes en état de pureté (c'est la même chose pour les baskets).
On avait cité les conditions, parmi celles-ci, le sheykh al 'uthaymîn avait dit qu'il fallait que le ghuf en lui-même n'aie pas d'impureté dessus, que ce soit des chaussettes permises et non pas par exemple des chaussettes en soie pour l'homme.
Le sheykh dit ensuite : « Et lorsqu'il met une seule chaussette ».
Donc cette même personne, après avoir fait ses ablutions avant duhr, a mis une paire de chaussette. A l'heure de la 'asr, elle a essuyé sur ses chaussettes (donc c'est là où commence la période des 24h si elle est résidente) et on va dire qu'après la prière elle a mis une deuxième paire de chaussette. A l'heure de Maghreb, est-ce qu'elle aura le droit d'essuyer dessus ou pas ? Il a mis la deuxième paire de chaussette après avoir essuyé sur la première donc il n'a pas mis la deuxième après que ses pieds ont été lavés mais après que ses pieds ont été essuyés. Donc il n'aura pas le droit.
C'est là où les savants insistent sur le fait pour que pouvoir essuyé sur les chaussettes, il faut que les pieds ont été lavés et non essuyés.
Il y a un hadith du Prophète (salât alayhi wa salâm) dans lequel il a prié et Jibrîl, 'alayhi wa salâm, est venu lui informer que dans ses sandales il y avait une impureté. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a enlevé ses sandales et les Compagnons qui étaient derrière lui, lorsqu'ils l'ont vu enlever ses sandales, ils ont aussi enlevé leurs sandales. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) leur a dit après : « Mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé vos sandales ? » Et les compagnons lui ont dit : « Nous t'avons vu enlevé tes sandales alors nous avons enlevé nous sandales ». Le Prophète (salât alayhi wa salâm) leur a dit : « Moi, Jibrîl, 'alayhi wa salâm, est venu m'informer qu'il y avait une impureté et c'est pour cela que je les ai enlevé».
Les savants ont dit que dans ce hadîth, le Prophète (salât alayhi wa salâm) n'a pas recommencé sa prière. La prière qu'il a faite avec cette impureté, était valide. Si elle n'avait pas été valide, il n'aurait pas continué sa prière.
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Une autre fa'ida que je vous apporte : L'intention n'est pas une condition sur le fait d'essuyer. C'est à dire que tu n'es pas obligé d'avoir une intention d'essuyer sur tes chaussettes avant de les avoir mises.
C'est comme le jeûne surérogatoire : une personne qui se lève le matin sans avoir mangé et à l'heure de midi, elle sent qu'elle n'a pas excessivement faim et se dit qu'elle va jeûner. Est-ce qu'elle a le droit ou pas ? Oui car c'est un jeûne surérogatoire et si c'est un jeûne obligatoire, il faut obligatoirement avoir l'intention de jeûner et ce avant l'heure du fajr.