Les personnes bénéficiant de la zakat
La Zakât d'une entreprise peut-elle être versée aux employés ?
Q : Il y a parmi les employés d'une entreprise commerciale, des personnes qui ont droit à la Zakât. Qu'en est-il donc du fait de leur verser les sommes de l'entreprise destinées à la Zakât ?
R : Si ces employés sont musulmans et pauvres, il n'y a rien qui empêche qu'on leur verse la Zakât, mais en fonction de ce à quoi ils ont droit. Il n'est pas permis par contre, de transformer cela en salaire ou en rémunération pour le travail, de même qu'il n'est pas permis de rechercher par ce moyen ledévouement des employés et leur attachement au travail. Il vaut mieux la verser aux employés d'une façon cachée, ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, afin que les employés concernés ne se doutent pas qu'elle vient de l'entreprise, pour les éloigner de toute présomption, et Allah est le Plus Savant.
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Cheikh Ibn Jibrine
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Tirée du livre « Allo'llo elmakine », page 141
Le fait de donner l'aumône aux mendiants
Q : Votre éminence, un grand nombre de mendiants – hommes, femmes et enfants - de tout âge et de tout genre vagabondent à travers les rues, les marchés, les mosquées et autres lieux publics demandant à être aidés.
Devant ce phénomène, beaucoup ne savent pas comment se comporter vis-à-vis de ces mendiants : doit-on leur donner l’aumône et la Zakât ? Veuillez nous répondre et qu’Allah vous récompense, vous protège et vous guide.
R : Le verdict concernant ceci varie selon la personne qui mendie et sa situation. On sait que beaucoup de ces mendiants ne sont pas dans le besoin et sont parfois même riches. Certains d’entre eux possèdent de grosses fortunes mais la mendicité est devenue chez eux un métier qu’ils ne peuvent plus abandonner.
Si vous voyez un homme mendier alors qu’il est fort et vigoureux et capable de travailler, ne lui donnez rien du tout car il est en mesure de gagner son pain comme le fait n’importe quel travailleur.
Quant aux enfants, on reconnaît ceux qui rusent et ne méritent pas vraiment l’aumône par une force de caractère inhabituelle chez l’enfant. Cela prouve que la mendicité est devenue une habitude chez lui qui lui a donné cette éloquence, cette connaissance des formules invocatoires ainsi que cette habileté à décrire sa situation imaginaire.
Quant aux femmes, la fréquence de leurs sollicitations et du fait de mendier est un signe permettant d’identifier celles qui ne sont pas dans le besoin réellement.
Dans tous les cas, ceux que vous voyez quémander en permanence et sans raison doivent être attrapés et livrés aux instances qui combattent le phénomène de mendicité et que chacun connaît. Et Allah est le Plus Savant..
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Fatwa émise et signée par cheikh ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, qu’Allah le protège.
L'utilisation de la Zakât pour imprimer des livres et dupliquer des cassettes islamiques
Q : La diffusion de livres et de cassettes islamiques est importante dans l’appel à l’islam à notre époque : elle permet de corriger les croyances, expliquer les rites religieux, ainsi qu’inciter au bon comportement et ce qui est recommandable, et à réprouver ce qui est blâmable.
Est-il permis de verser la Zakât pour imprimer des livres et dupliquer des cassettes islamiques et les diffuser ?
R : Louange à Allah, Seigneur des univers, et la prière et le salut sont sur notre Prophète Muhammad, sur ses proches et ses Compagnons.
Le Conseil de Jurisprudence Islamique s’est réuni au cours de sa 8èmesession tenue à la Mecque entre le 27/04/1405 de l’hégire et le 08/05/1405, et a étudié le sens contenu dans l’expression [coranique]
« Pour la cause d’Allah (ou sur le sentier d’Allah) ».1
Après avoir étudié et discuté les avis des savants sur la question, le conseil a fait ressortir deux avis :
- Le premier : est de restreindre l’expression « Pour la cause d’Allah » contenue dans le verset à la signification : « Les guerriers qui combattent pour la cause d’Allah. » Cet avis est adopté par la majorité des savants. Ceux qui optent pour cet avis veulent restreindre la part de la Zakât « pour la cause d’Allah » aux seuls guerriers dans le Jihâd.
- Le deuxième : est que cette expression désigne toutes les formes de bien, et que cet argent peut être dépensé à édifier ou entretenir les biens publics des musulmans, tels que les mosquées, les écoles, les centres d’études, les routes et tout ce qui profite à l’islam et aux musulmans. Cet avis a été adopté par une minorité parmi les savants anciens et par beaucoup de savants actuels.
Après avoir examiné et étudié les preuves sur lesquelles les deux parties basent leurs avis, le Conseil a adopté à la majorité, l’avis suivant :
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Vu que le 2ème avis a été adopté par certains savants musulmans, et que certains textes semblent l’appuyer, tels que la parole d’Allah suivante :
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah sans faire suivre leurs largesses ni d’un rappel ni d’un tort »2,
et tels que certains hadiths, comme celui rapporté par Abû Dâwûd où il est mentionné qu’un homme a déclaré sa chamelle réservée au service de la cause d’Allah ; sa femme voulant aller au pèlerinage sur cette chamelle, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui dit : « Tu peux la monter, car le pèlerinage fait partie du service sur le sentier d’Allah. »
2- Vu que le but du Jihâd par les armes est que la Parole d’Allah prime sur toute chose et que sa religion se propage sur terre, grâce à la formation des prédicateurs, en les soutenant et en aidant à remplir leur mission : ces deux éléments font partie intégrante du Jihâd.
La preuve est le hadith rapporté par Ahmad et An-Nassâ’î et authentifié par Al-Hâkim, selon lequel Anas, qu’Allah l’agrée, dit : « Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :
« Luttez contre les associateurs avec votre argent, vos corps et vos langues ». »
3- Vu que l’islam est combattu, que les idées étrangères l’assaillent, propagées par les athées, les juifs, les chrétiens et autres ennemis de l’islam, et que ses ennemis sont soutenus matériellement et moralement, il est donc obligatoire aux musulmans de riposter avec les mêmes armes qu’ils dirigent contre l’islam afin que les coups qui leur soient portés soient plus durs encore que les leurs.
4- Vu aussi qu’il existe actuellement dans chaque pays musulman un ministère de la Défense possédant ses crédits propres, et qu’il n’existe pas de telle chose en ce qui concerne l’appel à suivre l’islam (Da’wa) et la plupart des pays musulmans ne consacrent pas de budget pour cela, ni ne favorisent sa réalisation.
Pour toutes ces raisons, le Conseil déclare à la majorité absolue que la Da’wa et tout ce qui la favorise font partie du service sur le sentier de la cause d’Allah désigné par le verset coranique.
Et la prière d’Allah sur Muhammad, notre Prophète, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa du comité permanent du 08/05/1405 à la Mecque
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Voir note précédente pour le verset complet (Le Repentir, v. 60)
La Vache, v. 262.
L'utilisation de la Zakât pour la propagation de l'Islam
Q : Le cheikh Muhammad ibn Ibrâhîm Âl-Cheikh a déclaré : « Cette chose importante mérite qu’on lui consacre une part de la Zakât : il faut consacrer un budget pour la Da’wa, pour dévoiler les arguments avancés [par ses ennemis] pour détruire l’islam. Tout ceci fait partie du Jihâd, et est un des éléments les plus importants de la défense sur le sentier d’Allah. » Que votre éminence veuille bien nous éclairer sur cette question importante…
R : Ce que les savants connus, dont vous citez les paroles, ont dit est vrai et leur avis est justifié. D’autre part, l’avis pour lequel ils ont opté vient pour financer les musulmans, supporter les guides et prédicateurs, être un facteur de force aidant à la propagation de l’islam et à la lutte contre les associateurs.
Il n’y a pas de doute que « le sentier sur la cause d’Allah » est le chemin qui mène vers Lui. Le pluriel de chemin (Sabîl) est (Subul) ainsi que le cite le verset :
« Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. »3
c’est-à-dire que cette voie amène la paix à ceux qui l’empruntent. Donc, toute œuvre de bienfaisance qui rapproche la personne d’Allah, lui faisant mériter Son agrément et Son Paradis sert la cause d’Allah et peut être appelée « sur le sentier d’Allah » (fi sabîl Allah), car Allah aime de ses créatures qu’elles se rapprochent de Lui. Il les récompense alors et les honore.
Allah a nommé dans le verset relatif à la Zakât ceux qui la méritent, chacun en raison de son besoin particulier, tels que les pauvres, les personnes lourdement endettées, ceux que l’on veut attirer à l’islam, les personnes en voyage qui ne peuvent revenir à leur pays, et d’autres personnes dont le besoin est pressant. Il a ensuite regroupé les autres domaines où la Zakât peut être dépensée en les désignant par « sur le sentier d’Allah » (Fi Sabîlillah). Le fait de quitter le pays des mécréants vers un pays d’islam (Hijra), Allah l’a aussi désigné comme étant « sur le sentier d’Allah (fi Sabîlillah). Il a dit :
« Et quiconque émigre dans le sentier d’Allah trouvera sur terre maints refuges et abondance. »4
D’autre part, il n’y a pas de doute que la nécessité d’appeler à l’islam, de montrer ses vertus, de réfuter les appels des corrupteurs et des athées, de riposter aux dénigrements de l’islam par les mécréants et les hypocrites, est une lutte pour Allah et pour la propagation de Sa religion, qu’Il a agréée, voulue et imposée aux humains.
Si cette lutte vient à être paralysée et retardée faute de financer les prédicateurs et les personnes appelant au bien et leur permettre de continuer ce travail, il devient alors indispensable de compenser ce manque par des capitaux provenant de la Zakât obligatoire, pour l’intérêt général que cela comporte. Verser la Zakât à ces œuvres peut être même prioritaire au fait de la verser aux personnes endettées, à ceux dont on veut renforcer l’appartenance à l’islam ou aux personnes coupées de leur pays, car ces dernières peuvent patienter et la nécessité de leur verser de l’argent n’est pas aussi grande que celle de riposter aux corrupteurs et de repousser les hypocrites, ou encore de diffuser la science religieuse, d’imprimer les exemplaires du Coran et les livres religieux et de diffuser les cassettes islamiques, c’est-à-dire de mettre en œuvre tout ce qui est à même d’expliquer véritablement l’islam et ses buts, et de démonter les critiques faites sur l’islam que les faibles d’esprit prennent généralement pour argent comptant.
Si toutes ces œuvres ne reçoivent pas de capitaux, il est alors permis de les financer avec la Zakât dont le but est de servir l’islam et de subvenir à ses besoins.
Et Allah est le Plus Savant, et prière et salut sur Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
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Fatwa du cheikh Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn,
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Fatâwâ az-Zakât (Fatwas relatives à la Zakât rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 137-140
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La Table Servie, v. 16.
Les Femmes,v. 100.
L'envoi de la zakat vers un autre pays
Q : Est-il permis de verser la zakat à des gens nécessiteux habitant un autre pays, c’est-à-dire mon pays d’origine ? Je suis actuellement résident en Arabie Saoudite. Veuillez nous renseigner, qu’Allah vous récompense.
R : Il est permis d’envoyer la zakatà des gens nécessiteux dans un pays autre que celui où se trouve l’argent. Ceci est l’avis le plus juste. Ceci est permis lorsqu’il y a un grand intérêt à cela : lorsque, par exemple, ces personnes sont très nécessiteuses ou sont des proches de la personne qui possède l’argent. Mais cela n’est pas permis, lorsque la personne l’envoie par favoritisme, alors qu’il y a dans le pays même des personnes nécessiteuses, et qu’il est possible de faire la preuve qu’ils méritent la zakatet que l’on refuse de leur donner.
Si par contre, on doute que les mendiants du pays soient vraiment nécessiteux, alors qu’il existe des parents proches nécessiteux dans un autre pays, qui s’attendent à recevoir cette aumône et comptent dessus, ceux-ci sont alors prioritaires. Dans ce cas, ce don n’est pas seulement une aumône, mais aussi un maintien des liens familiaux.
·Fatwa de cheikh Abdullah ibn ‘Abdur-Rahmân Ibn Jibrîn
·Fatâwâ az-zakat (Fatwas relatives à la zakat rassemblées par Muhammad al-Musnad), page 53.
Le don de la Zakât à sa mère ou à celui qui ne prie pas
Q : Est-il permis de considérer un don d’argent fait à ma mère, comme faisant partie de la Zakât ? Je signale que mon père prend en charge ma mère, et que sa situation financière est bonne, qu’Allah en soit loué.
D’autre part, j’ai un frère apte à travailler, célibataire, mais, qu’Allah le guide, il prie très irrégulièrement : est-il permis que je lui donne une partie de ma Zakât ? Veuillez nous renseigner, qu’Allah vous protège…
R : Il n’est pas permis de donner à ta mère une partie de la Zakât, car les parents ne font pas partie des groupes à qui la Zakâtpeut être donnée[1]…
D’autre part, elle n’est pas dans le besoin puisque ton père la prend en charge financièrement.
Quant à ton frère, il n’est pas permis de lui donner la Zakât, tant qu’il délaisse la prière ; car la prière est le pilier le plus important de l’islam après le témoignage de foi, et son abandon intentionnel équivaut à l’apostasie.
De plus, il est capable de travailler. Et même s’il venait à être dans le besoin, c’est à son père que revient le devoir de le prendre en charge, car c’est lui le responsable, tant qu’il en a la possibilité. Qu’Allah le guide et le ramène à la vérité ; qu’Il éloigne de lui le mal de sa propre âme, du diable et des mauvaises fréquentations.
·Fatwa de Cheikh Ben Baz
·Fatâwâ az-Zakâtp.61.
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[1] Le verset 60 de la sourate le Repentir définit les huit catégories des ayants-droits à la Zakât : « Les Sadaqât ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. » Ce sont donc les pauvres, les miséreux, les agents chargés de la collecte, ceux dont on veut raffermir les cœurs dans l’islam, pour libérer les esclaves, les personnes endettées, la cause d’Allah (fî Sabîlillah), les étrangers de passage.
Le versement de la Zakât d'une entreprise à un employé endetté
Q : J’ai un employé qui travaille dans mon entreprise, et j’ai entendu dire qu’il avait certaines dettes. Puis-je l’aider en lui versant la Zakât de mes biens ?
R : Ta Zakât est permise pour lui, à condition qu’il soit dans l’incapacité de payer ses dettes, et que son salaire – après avoir subvenu aux besoins de sa famille – ne lui suffise pas pour les payer.
Il ne faut pas aussi que ton intention soit de le motiver pour le travail, ou pour qu’il soit consciencieux dans son travail, ou que tu diminues de son salaire, ou que tu ne lui donnes pas plus que ce dont il a besoin… sinon, agis comme tu l’entends.
Et Allah est le Plus Savant.
· Cheikh Ibn Jibrîn
· Al-Lu’lu’ul-Makîn min Fatâwâ Cheikh Ibn Jibrîn, page 141.
Celui à qui l'on confie la Zakât peut-il l'utiliser ?
Q : Si certains gens déposent leurs aumônes et leur Zakât chez une personne en qui elles ont confiance, et lui demandent de donner ces sommes à qui en a besoin, est-il permis à cette personne d’en utiliser une partie pour son usage personnel si elle en a besoin, comme la dot de mariage, sachant que cette personne est l’imam de leur mosquée ? Doit-il leur en demander la permission ?
R : Je pense qu’il vaut mieux qu’il leur demande la permission, les informe de son besoin pour la dot de mariage, qu’il n’a pas les moyens, qu’il est dans l’obligation de se marier et qu’il est permis de verser la Zakât pour de tels projets. Par contre, s’il ne les en informe pas, il ne doit rien en prendre, car c’est un dépôt dont il a la charge, et les gens lui ont fait confiance quant à son versement à qui de droit et sa distribution aux pauvres. Il ne doit donc pas s’inclure de son propre chef, et Allah est le Plus Savant.
· Fatwa de Cheikh Ibn Jibrîn
· Al-Lu’lu’ul-Makîn min Fatâwâ Cheikh Ibn Jibrîn, page 142..
La zakat versée à un organisme de collecte
Q : Je suis directeur d’une entreprise, et je verse 2,5% de mon capital à l’organisme de collecte de la Zakât et des revenus, en considérant ce versement comme une Zakât sur les biens commerciaux. Si je mets un terme à ces versements, un bon nombre de facilités disparaîtront, comme le fait d’avoir le droit d’employer de la main-d’œuvre étrangère, ou la demande d’une quelconque modification dans mes dossiers… C’est pourquoi je suis dans la nécessité de verser cette somme. Cependant, j’ai lu dans certains livres que cette somme ne peut être considérée comme une Zakât et que je dois verser une Zakât différente de celle attribuée cet organisme. J’espère avoir de vous des renseignements car c’est une situation que vivent toutes les sociétés et entreprises dans le Royaume (d’Arabie Saoudite).
R : Etant donné que l’organisme t’a réclamé cette somme en tant que Zakât, et que tu l’as donnée avec l’intention que ce soit de la Zakât, alors c’est compté comme une Zakât, car il est du ressort du chef de l’autorité de demander la Zakâtaux riches afin d’en faire l’usage qu’il se doit. Il n’est pas nécessaire pour toi de verser une autre Zakâtsur tes richesses, autre que celle déjà versée à l’Etat. Si par contre, tu as d’autres biens ou bénéfices pour lesquels tu n’as pas versé de Zakâtà l’Etat, tu te dois de la verser aux ayants-droits parmi les pauvres et les autres qui ont droit à la Zakât. Et c’est Allah qui se charge d’octroyer l’aide.
·Fatwa de Cheikh Ben Baz
·Fatâwâ Az-Zakât, p.68.
Q : Quel est le jugement du versement de la zakat pour la construction des mosquées ?
R : Il n'est pas permis de verser la zakat sauf aux membres des huit catégories qu'Allah a cité. En effet, Le Très-Haut a dit :
" Les Sadaqât ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l' Islam), l' affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d' Allah, et pour le voyageur (en détresse). C' est un décret d' Allah! Et Allah est Omniscient et Sage."
(sourate 'le repentir' verset 60)
Il est donc interdit de sortir la zakat pour la construction des mosquées, ou des écoles ou n 'importe quelles autres choses du même genre.
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Fatwa du cheikh ibn ‘Otheimine tirée de son livre « Les piliers de l’islam »
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Question numéro 368 page 431