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« On ne connaît pas la vérité par les hommes, mais connais donc la vérité, et après tu connaîtras ceux qui la suivent. »


[Dossier] Règles du sacrifice "al-udhiya" + Techniques pour choisir son ovin !!

Publié par convertistoislam - l'islam pour tous sur 15 Novembre 2010, 15:10pm

Catégories : #SCIENCES ISLAMIQUES

aid-mouton-dossier.pngLES OFFRANDES SACRIFICIELLES (al-udhiya)

 

Les mots dahiyya ou udhiya désignent les camelins, les bovins et les ovins que -n sacrifie le jour du nahr (id al-kabîr) et durant les trois jours de tashriq, en offrande à Allah.

 

Le fondement légal de l'offrande sacrificielle

 

Allah a institué les offrandes sacrificielles lorsqu'Il dit : { 1. Nous t’avons certes, accordé l’Abondance. 2. Accomplis la Salât pour ton Seigneur et sacrifie. 3. Celui qui te hait sera certes, sans postérité. ]S. 108, V. 1-3. Il dit aussi : {Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants.] S. 22, V. 36.

 

En outre, il est établi que le Prophète — sur lui la grâce et la paix — a fait des offrandes sacrificielles, et que les musulmans, s'accordant tous à ce sujet, l'ont fait après lui.

 

Les mérites de l'offrande sacrificielle

 

At-Tirnidhî rapporte, d'après `Âïsha, que le Prophète — sur lui la grâce et la paix — a dit : « Il n'est pas d’œuvre effectuée par un homme plus aimée de Allah le jour du nahr que l'immolation d'une victime. Celle-ci se présentera le Jour de la surrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots. Son sang tombe dans l'agrément d'Allah avant même de tomber sur le sol, alors réjouissez-vous.

 

Le statut légal de l'offrande sacrificielle

 

Sacrifier une victime [durant les jours prescrits] est un acte vivement recommandé par la tradition prophétique. Il est même répréhensible d'omettre de le faire quand on en a les moyens. Al-Bukhârî et Muslim rapportent que le Prophète — sur la grâce et la paix — immola de sa propre main deux béliers noirs marqués de blanc et ayant de grandes cornes, après avoir prononcé : «Allahou akhar et bismillah ». Muslim rapporte, d'après Umm Salama, que le Prophète — sur lui la grâce la paix — a dit : « Quand celui d'entre vous qui désire immoler une victime voit la nouvelle lune de dhü-l-hijja, qu'il cesse de se couper les cheveux et les ongles,» On voit donc que le propos du Prophète : « Qui désire immoler » prouve que cet acte est recommandé et non obligatoire. On rapporte également qu'Abû Bakr et `Umar s'abstenaient de sacrifier des offrandes pour leur famille de peur que les musulmans n'en fassent ensuite une pratique obligatoire.

 

 

Quand l'offrande sacrificielle devient-elle obligatoire ?

 

L'offrande sacrificielle n'est rendue obligatoire que dans deux cas :

 

- quand elle fait l'objet d'un serment. L’envoyé d'Allah – sur lui la

la paix – a dit : Quiconque fait serment d'obéir à Allah, eh bien ! Qu'il Lui obéisse. » À supposer que le jureur vienne à mourir, il est permis à un délégataire de s'acquitter du serment qu'il a fait avant sa mort.


- quand le sacrificateur dit : « Cette victime est pour Allah », ou : « ceci est une udhiva ». Pour Mâlik, quand une personne achète un animal dans l'intention d'en faire une udhiva (une victime), il est tenu de s'acquitter de son vœu.

 

Pourquoi une offrande sacrificielle ?

 

Allah a institué les offrandes sacrificielles pour commémorer le souvenir d'Abraham et combler les musulmans le jour du 'Id, ainsi que l'envoyé d'Allah – sur lui la grâce et la paix – l'a dit : Ce sont des jours où l'on mange, l'on boit et où l'on pratique le rappel d'Allah. »

 

Qu'est-ce qui est considéré comme valable pour les offrandes sacrificielles ?

 

Ne sont considérés comme valables pour les offrandes sacrificielles que les camelins, les ovins et les bovins. Allah dit : {A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s’humilient,} S. 22, V. 34, Le minimum requis en la matière consiste, pour les ovins, en un agneau ou une agnelle, de six mois au moins ; pour les caprins, en une chèvre ou un bouc d'un moins ; pour les bovins, en une vache ou un taureau de deux ans au moins ; en pour les camelins, en un chameau ou une chamelle de cinq ans au moins.

 

Ahmad et at-Tirmidhî rapportent d'après Abû Hurayra : « J'ai entendu l'Envoyé d' Allah – sur lui la grâce et la paix – dire : "Quelle excellente offrande sacrificielle que l'ovin dit jadha ` !" » 1

 

1.Le jadha' est l'ovin de six mois selon tes hanafites, ou l'ovin de un an, selon l'avis autorisé dans shafi'ite

 

 

Al-Bukhârî et Muslim rapportent d'après 'Uqba Ibn `Âmir : « Je dis au prophète — sur lui la grâce et la paix : "J'ai trouvé un jadha `. — Immole-le", me répondit-il. »

 

Muslim rapporte, d'après Jâbir, que l'Envoyé de Allah — sur lui la grâce et la paix — a dit : « Égorgez uniquement un musinna ; si vous ne le pouvez pas, alors jadha `pris parmi les ovins. » Or, le mot musinna s'applique au camelin de cinq ans, au bovin de deux ans, au caprin de un an et à l'ovin de six mois ou un an. On appelle aussi le musinna, thaniyva.

 

 

Peut-on immoler un animal émasculé ?

 

Il est permis d'immoler un animal émasculé. Ahmad rapporte d'après Abû id. fi` : « L’envoyé de Allah immola deux béliers noirs marqués de blanc, ayant de grandes cornes et ayant été émasculés. » De plus, la viande de l'animal émasculé meilleure et plus goûteuse.

 

 

Ce qu'il n'est pas permis d'immoler

 

Pour que l'offrande rituelle soit valable, il faut que la victime soit exempte de défauts. Entre autres défauts rendant illicite l'offrande rituelle, il y a :

 

  • la bête nettement malade,

  • la bête nettement boiteuse,

  • la bête borgne,

  • la bête maigre au point de ne plus avoir de graisse.

    At-Tirmidhî rapporte que l'envoyé de Allah — sur lui la grâce et la paix — a dit : « Quatre animaux ne sont pas is pour le sacrifice : l'animal borgne, l'animal malade, l'animal boiteux et animal maigre au point de ne plus avoir de graisse. » At-Tirmidhî qualifie cette tradition de hasan sahih.

  • la bête dont la plupart de l'oreille a été coupée ou dont la plupart de la corne a été cassée.

  • On y adjoindra l'animal dont les incisives ont été cassées, l'animal aveugle, rima] qui pâture sans brouter, l'animal galeux. Quant à la bête muette, mutilée, pleine, née sans oreilles, dont la moitié du nez ou de la fesse a été coupée, il n'y a de blâme à les sacrifier, quoique selon les Shâfi`ites, l'animal dont le pis, la fesse, ou la queue a été coupé, ne soit pas admis, eu égard au fait qu'il s'agit de parties consommables. Ash-Shâfi`î a dit : «Nous ne savons pas que le Prophète — sur lui la grace et la paix – ait fait état de quoi que ce soit au sujet des dents.

 

Ne pas se couper les cheveux et les ongles les 10 premiers jours de Dhou l-Hijja

Selon Oum Salama (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Lorsque vous entrez dans les 10 jours (de Dhul-Hijja) et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles". (Mouslim)

 

 

Le moment requis pour les sacrifices

 

Pour que l'offrande sacrificielle soit valable, il faut que la victime ait été égorgée après le lever du soleil le jour du 'id et après que la prière du `Id ait pu être accomplie. Ensuite, la victime pourra valablement être égorgée durant les jours qui suivent, de jour comme de nuit. Le temps légal durant lequel l'offre sacrificielle est valable se terminera à l'issue de ces jours. On rapporte, d'après al Barâ', que le Prophète — sur lui la grâce et la paix — a dit : « La première chose que nous ayons à faire durant ce jour qui est le nôtre est d'accomplir la prière, puis au retour, de procéder au sacrifice [des victimes]. Qui agit ainsi se sera conforter à notre tradition. Celui qui aura égorgé tout d'abord n'aura fait autre chose que de procurer de la viande à sa famille, mais il n'aura en rien participé aux offrandes sacrificielles. » On rapporte qu'Abû Burda a dit : « Le Prophète — sur lui la paix— s'adressant à nous le jour du nahr, nous dit : "Que celui qui accomplit notre prière, s'oriente vers la Qibla et pratique nos rites de pèlerinage, qu'il n'égorge pas de victime avant d'avoir prié [la prière du Id]." » Al-Bukhâri et Muslim rapportent que l'Envoyé d'Allah — sur lui la grâce et la paix — a dit : Quiconque aura égorgé sa victime avant la prière n'aura fait qu'un acte personnel et celui-là seul qui aura égorgé après la prière aura accompli les rites et se sera conformé à la tradition des musulmans. »

 

 

Le sacrifice d'une seule victime est compté pour toute la maisonnée du sacrificateur

 

Quand le sacrificateur égorge une victime, son sacrifice est compté valablement pour lui et pour toute sa maisonnée. On rapporte, en effet, que Compagnons — qu'Allah les agrée — sacrifiaient leur victimes pour leur propre compte et celui de leur famille. On voit ainsi que ce rite est une sunna de type collectif, sunna kifaya. Ibn Mâja et at-Tirmidhî — lequel qualifie cette tradition :. sahïh — rapportent qu'Abû Ayyûb a dit : « À l'époque de l'Envoyé de Allah — lui la grâce et la paix — chaque Compagnon sacrifiait sa victime pour son propre compte et celui de sa famille, puis ils en mangeaient et en donnaient, jusqu'à ce les gens en tirent vanité et que les choses deviennent telles que tu les vois aujourd'hui. »

 

 

Il est permis de s'associer à plusieurs pour sacrifier une victime

 

Il est permis de sacrifier une seule victime pour le compte de plusieurs personnes quand ladite victime est un camelin ou un bovin. Le sacrifice de l'un ou de l'autre

pourra être compté jusque pour sept personnes, dès lors que chacune d'entre

vise à faire une offrande sacrifiielle. Muslim, Abû Dâwûd et at-Tirmidhî raft. fient d'après Jâbir : « Nous sacrifiâmes avec le Prophète – sur lui la grâce et la paix-

à Hudaybiyya un chameau pour sept personnes et une vache pour sept personnes .»

 

 

La répartition de la chair de la victime

 

Il est recommandé au sacrificateur de manger de la bête qu'il a sacrifiée, d'en offrir à ses proches et de faire aumône du restant aux indigents. L’envoyé d'Allah – sur lui la grâce et la paix – a dit : « Mangez, donnez et mettez en réserve

 

Les docteurs de la Loi ont préconisé de manger le tiers, de faire aumône du tiers et mettre en réserve le dernier tiers. Il est permis de transporter la viande de la victime. y compris à l'étranger, mais il est interdit de la vendre, ou de vendre sa peau,

si un boucher s'occupe de découper la victime, on ne pourra en aucun cas verser un salaire (ajr) pour son travail ; on pourra seulement lui verser une gratification (mukâfa'a) en échange de celui-ci. Plutôt, le sacrificateur fera aumône de peau ou en tirera une utilité quelconque. Pour Abû Hanîfa, cependant, il est permis de vendre la peau de la victime et de faire aumône de son prix, ou de l'échanger contre ce dont on a besoin dans la maison.

 

 

Il est recommandé d'égorger soi-même sa victime

 

Il est recommandé à celui qui sait égorger de sacrifier de sa main sa victime et dire : «Au nom d'Allah ; Allah est plus Grand ; Seigneur, ceci est pour le compte d'untel – en donnant son nom. » Abû Dâwûd et at-Tirmidhî rapportent que envoyé de Allah – sur lui la grâce et la paix – immola un bélier en disant : « Au nom d'Allah ; Allah est plus Grand ; Seigneur, ceci est pour mon compte, et pour le compte de ceux de ma Communauté qui n'ont pas immolé. »

 

Quant à celui qui ne sait pas égorger, qu'il assiste au moins au sacrifice de sa victime, car le Prophète – sur lui la grâce et la paix – dit à Fatima : « Ô Fâtima, viens assister au sacrifice de ta victime, qu'il te soit fait pardon de toutes les fautes que tu as commises dès les premières gouttes de sang répandues, puis dis : Ma prière, mon immolation, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur des mondes ; Il n'a pas d'associé ; tel est ce qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre.

- Ô Envoyé d'Allah demanda alors un Compagnon, ceci vaut-il seulement pour toi et ta famille, ou bien concerne-t-il les musulmans en général ? – Ceci vaut pour les musulmans en général, répondit le Prophète. »

 

le marquage et la castration des bêtes

 

II est permis de marquer les bêtes à n'importe quel endroit du corps, excepté la face. Abû Dâwûd rapporte que l'Envoyé de Allah – sur lui la grâce et la paix –, voyant un âne qu'on avait marqué à la face, a dit : « Ne savez-vous pas que j'ai maudit celui qui marque ou frappe les animaux à la face ? » Abû Dâwûd et at-tirmidhî rapportent d'après Jâbir : « L'Envoyé de Allah – sur lui la grâce et la paix – a défendu de frapper et marquer à la face. »

 

Les savants de la Loi ont déduit de cela qu'il était interdit de frapper ou marquer à la face, sans distinction entre un homme ou un animal. En effet, Allah a distingué la face du reste du corps et en a fait la réunion de tous les attraits.

 

Par contre, marquer les bêtes à un autre endroit du corps que la face est permis, voire recommandé, pour pouvoir les distinguer. Muslim rapporte que le prophète– sur lui la grâce et la paix – marquait au fer les chameaux destinés à l’aumône légale. Cependant, pour Abû Hanifa le marquage des bêtes au fer est réprouvable, car il relève de la torture que l'Envoyé de Allah – sur lui la grâce et la paix – a ahibée. On réfutera l'argument d'Abû Hanîfa en disant que l'interdiction formues par le Prophète – sur lui la grâce et la paix – est générale, et qu'elle a été spé-_iée par ses actes, lesquels ont été formellement authentifiés. Ce qui veut dire quefaire souffrir est illicite dans tous les cas sauf en ce qui concerne le marquage ees bêtes.


S'agissant ensuite de la castration des animaux, un groupe de docteurs l'a ar: - risée quand le but visé est d'en tirer une utilité quelconque, comme d'engraissé-bête, ou autre. On rapporte que `Urwa Ibn az-Zubayr a pratiqué la castration su: - de ses animaux, que `Umar Ibn `Abd al-'Azîz a autorisé la castration des chev . et que Mâlik a autorisé la castration des moutons. Par contre, il est interdit de trer un être humain, car agir ainsi consisterait à le faire souffrir, à dénaturer I'oeuvre de Allah, à le priver de sa faculté de se reproduire et peut-être même à provoquer sa mort.

 

source: fiqh as sunna- sayyid sabiq- tome 1,2,3

 

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Q : Un cheikh nous a donné le verdict comme quoi marquer l’oreille d’un animal au fer blanc, la percer ou la fendre partiellement ou entièrement étaient un ordre du diable qui cause la malédiction divine sur celui qui fait cela. Est-ce vrai ou non ?

 

R : En islam, nous devons en principe respecter le bétail et ne pas lui faire de mal en le marquant au fer ou en lui fendant les oreilles, partiellement ou entièrement, etc., sauf s’il y a nécessité, tel que vouloir y apposer un signe distinctif pour soi ou pour les autres, en le marquant au fer dans un endroit autre que le visage ou en entaillant la bosse du chameau qui est destiné au sacrifice.

 

Il n’y a pas de mal à cela tant que cela reste dans les limites de la nécessité et pour une raison valable.

 

Il y a en effet un hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, selon Anas : « Je me suis rendu un matin chez l’Envoyé d’Allah avec ‘Abdullah ibn Abî Talha (nouveau-né) dans les bras afin qu’il lui frotte le palais (avec une datte) ; je le trouvai un fer à la main, en train de marquer les chameaux donnés en aumône. »[Al-Bukhârî, chapitre de la Zakât, n°1502 et Muslim – en des termes proches, chapitre des vêtements, n°2119. ] Ahmad et Ibn Mâjah rapportent quant à eux : « Je suis rentré chez le Prophète alors qu’il marquait des moutons aux oreilles. »[Ahmad, (3/171,254, 259) ; Ibn Mâjah, chapitre des vêtements, n°3565, voir Al-Bukhârî, chapitre des sacrifices, n°5542 et Muslim, chapitre des vêtements, sous le n°2119.]

 

Al-Bukhârî rapporte authentiquement dans son Sahîh qu’al-Miswar ibn Makhrama et Marwân tous deux ont dit : « Le Prophète s’en est allé [au pèlerinage], accompagné de cent dix et quelques compagnons, puis, arrivé à Dhul-Hulayfa, il mit une guirlande au cou des bêtes destinées au sacrifice et les marqua »,  c’est-à-dire qu’il blessa le chameau à la bosse pour que le sang coule, puis il essuya la blessure, afin de montrer qu’il était destiné au sacrifice.

 

Marquer le visage n’est en revanche pas permis car l’Envoyé, prière et salut d’Allah sur lui, l’a interdit et a maudit celui qui le fait.

  • Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ,

  • Fatâwâ Islâmiyya, (4/446)

_______________

 

Q : Il y a dans le jurisprudence (Fiqh) des preuves stipulant l’interdiction de marquer le bétail ou les animaux au visage, et nous autres, ruraux, sommes contraints de marquer les animaux pour les distinguer,  parce qu’au pré, ils se mélangent à ceux des autres, et cela dissuade les voleurs et rend la revente difficile. Cela nous est-il permis ?

 

R : Oui, c’est permis dans le cas cité dans la question, si la bête est marquée sur une partie autre que le visage, car Al-Bukhârî et Muslim, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté dans leur Sahîh respectif, selon Anas, qu’Allah l’agrée : « Je me suis rendu un matin chez l’envoyé d’Allah ; je l’ai trouvé, un fer à la main, en train de marquer des chameaux donnés en aumône. »[Al-Bukhârî, chapitre de la Zakât, n°1502 et Muslim, chapitre des vêtements, n°2119.]

 

Ahmad et Ibn Mâjah, qu’Allah leur fasse miséricorde, ont rapporté : « Je suis rentré chez le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, alors qu’il marquait des moutons aux oreilles. »[Ahmad, (3/171 ,254, 259) et Ibn Mâjah, chapitre des vêtements, n°3565. ]

 

Marquer au visage n’est en revanche pas permis car l’Envoyé d’Allah, prière et salut d’Allah sur lui, l’a strictement  interdit.

  • Fatwa du Comité Permanent de l’Iftâ

  • Fatâwâ Islâmiyya, (4/448).

 

 

Détails concernant les pélerins

 

L'offrande

 

il s'agit des sacrifices animaux que l'on fais pour plaire à Allah. Allah dis

 

36.Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants.

37.Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah, mais ce qui L’atteint de votre part c’est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah, pour vous

 

`Umar — Allah l'agrée — a dit : « Faites des offrandes, car cela plaît à Allah. » Le Prophète — sur lui les grâces et la paix — fit quant à lui offrande volontaire de cent chameaux.

 

Quelle est la meilleure des offrandes ?

 

Les érudits s'accordent à considérer que les bêtes dont on peut faire offrande sont exclusivement les chameaux, les bovins, les ovins et les caprins, dans cet ordre (selon les moyens : note personnel), étant donné que plus importante est la taille de l'animal, plus grand sera le nombre des pauvres à qui sa viande profitera.

 

Les érudits divergent cependant concernant le pèlerin qui est seul : doit-il faire

offrande du septième d'un chameau, du septième d'une vache ou d'une brebis entière? Il paraît que le mieux est ce qui est meilleur pour les pauvres.

 

 

Y a-t-il un minimum et un maximum légal en matière d'offrande ?

 

Il n'y a point de plafond maximum pour l'offrande. Nous avons vu que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – immola cent chameaux en offrande volontaire. Quant au plancher minimum dont le pèlerin doit s'acquitter, il est d'une brebis, un septième de vache ou un septième de chameau, étant donné que chacun de ces deux derniers animaux suffit comme offrande pour sept personnes. Jâbir – Allah l'agrée – a dit en effet : « Lors du pèlerinage que nous accomplîmes en compagnie du Prophète – sur lui les grâces et la paix –, chaque groupe de sept personnes immola un chameau ou une vache. »

 

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que les personnes ayant procédé à une immolation en commun aient toutes l'intention de faire offrande à Allah : il est permis que les unes veuillent faire une offrande tandis que les autres ne veulent que la viande de la bête sacrifiée. Seuls les hanafites posent comme condition que tous les partenaires aient conçu l'intention de faire offrande à Allah.

 

Quand devient-il nécessaire de faire offrande d'une grande bête

(chameau ou vache) ?

 

Le sacrifice d'un chameau est exigé de toute personne ayant effectué les circumambulations de visite (Widal en étant souillée des suites d'un rapport sexuel, et de toute femme l'ayant fait en étant en couches ou en état de menstrues. Est égale-ment astreinte au même sacrifice, toute personne ayant eu un rapport sexuel entre l'étape de `Arafât et celle du rasage ou ayant fait le voeu d'offrir une telle bête. Si l'on ne peut trouver la bête en question, on est autorisé à la remplacer par sept ovins. On rapporte en effet, citant `Abdallâh Ibn `Abbâs – Allah agrée le père et le fils –, qu'un homme vint trouver le Prophète – sur lui les grâces et la paix – et lui dit : « Je suis redevable d'une grande bête et j'ai les moyens d'en payer le prix, mais je n'en trouve aucune à vendre. » Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – lui ordonna alors d'acheter sept brebis et de les sacrifier. Ce dire est cité par Ahmad et Ibn Mâja, assorti d'une chaîne authentique.


 

Les différentes sortes d'offrande

 

L'offrande est de deux sortes : elle peut être recommandée ou obligatoire. Elle est recommandée au pèlerin qui accomplit un iJrücl (pèlerinage ou 'unura uniquement). Elle est obligatoire pour tout pèlerin :

  • Qui effectue un giran ou un tamattu` ;

  • Qui néglige d'accomplir une des obligations du pèlerinage, tels le jet des pierres, l'entrée en état de sacralisation à partir de la borne indiquée, l'obligation de passer une partie de la journée et une partie de la nuit à `Arafat, de passer la nuit à Muzdalifa ou à Mina, ou les circumambulations de l'AAllah ;

  • Qui enfreint un des interdits de la sacralisation — à l'exception de l'acte charnel — comme de se parfumer ou de se raser ;

  • Qui commet un acte interdit en Terre sacrée, en y tuant une bête sauvage ou en y coupant une plante, comme c'est explicité plus haut.

 

Les conditions de validité des offrandes

 

1- La bête à offrir en sacrifice doit remplir deux conditions :

Elle doit avoir au moins six mois pour les ovins, un an pour les caprins, deux ans pour les bovins et cinq ans pour les camelins ;

 

2- Elle doit être en parfaite condition : les bêtes borgnes, boiteuses, galeuses ou maigres ne sont pas admises. Toutefois, on rapporte, citant Al-Hasan, que si un pèlerin, ayant acquis pour son offrande une bête en parfait état, la voit, pour une raison quelconque, devenir borgne ou boiteuse ou présenter quelque autre défaut susnommé, il est alloué à l'utiliser pour son sacrifice. Ce propos est cité par Sa'îd Ibn Mansûr.

 

De la recommandation de bien choisir la bête dont on désire faire offrande

On rapporte, citant Malik Ibn Hishâm, que son père disait à ses fils : « Ô mes enfants, ne faites jamais offrande à Allah d'une bête que vous ne voudriez pas offrir à la personne qui vous est la plus chère, car Allah est le plus cher d'entre tous, et c'est Allah qui mérite le meilleur de toute chose. » De même, Sa'îd Ibn Mansûr rapporte que `Abdallah Ibn `Umar — Allah agrée le père et le fils —, montait une chamelle en se rendant à La Mecque. Comme la chamelle lui plut, il descendit de son dos, la déclara destinée au sacrifice et en fit offrande.

 

Déclarer que la bête est destinée au sacrifice et l'orner

d'un signe qui l'indique

 

Pour déclarer qu'une bête est destinée au sacrifice, on pratiquera une minuscule incision sur le côté de la bosse de l'animal qui en a une, de façon à faire couler quelques gouttes de sang qui, en séchant, laissent leur marque. La bête ainsi marquée ne pourra plus alors être utilisée à une autre fin que le sacrifice.

 

Quant à l'ornement, il consiste à accrocher au cou de la bête une liane de cuir ou tout autre objet distinctif qui indique qu'il s'agit d'un animal destiné au sacrifice. Il est établi que le Prophète — sur lui les grâces et la paix — orna les ovins qu'il envoya avec Abu Bakr — Allah l'agrée — quand celui-ci effectua le pèlerinage en l'an neuf de l'Hégire. Il est également établi que le Prophète — sur lui les grâces et la paix — marqua ses offrandes et les orna pour les déclarer destinées au sacrifice avant de se mettre en état de sacralisation pour le pèlerinage qu'il projetait d'effectuer en l'année de Hudaybiyya. Tous les érudits conseillent de faire de même, à l'exception d'Abû Hanifa.

 

 

De la finalité de la déclaration et de l'ornement

 

Ils visent à exprimer la vénération que l'on a pour les rites de Allah, à montrer cela aux gens et à leur indiquer que ce sont là des bêtes destinées à être conduites clans la Maison de Allah, afin d'y être sacrifiées pour Lui plaire.

 

 

Est-il permis de monter une bête destinée au sacrifice ?

 

Il est permis de le faire et même de tirer profit de ce qu'elle donne (laine, lait), car Allah a dit : {[De ces bêtes-là] vous tirez des avantages jusqu’à un terme fixé; puis son lieu d’immolation est auprès de l’Antique Maison. } Le Pèlerinage, 33.

 

Selon Ad-Dahhâk et 'ata', le pèlerin est autorisé, au besoin, à monter la bête destinée au sacrifice, à boire son lait et à tondre sa laine. Quant au délai, il échoit évidemment au moment où l'on marque la bête et où on l'orne pour la déclarer destinée au sacrifice qui doit avoir lieu à Minâ, comme on l'a vu plus haut. On rapporte en effet, citant Abû Hurayra, que le Prophète — sur lui les grâces et la paix —, voyant un homme conduire un chameau, lui dit : « Monte dessus ! » Comme l'homme répondait qu'il n'osait pas, car la bête était destinée au sacrifice, le Prophète — sur lui les grâces et la paix — lui dit à deux ou trois reprises : «.Malheur à toi, monte dessus I », Ce hadith est cité par Ai-Bukhàri, Muslim, Abù Dâwûd et An-Nasâ'î, opinion adoptée également par Ahmad, Ishâq, ainsi que par Mâlik, selon les dires les plus crédibles. Pour Ash-Shâti`î, le pèlerin peut monter la bête destinée à l'offrande seulement s'il n'a pas d'autre choix.

 

Quand procéder à l'immolation ?

 

Les érudits divergent concernant le moment où il sied de procéder à l'immolation. Pour Ash-Shâfi`î, le pèlerin est libre d'y procéder à partir du Jour du sacrifice

 

 

et durant les trois jours de tashriq (10e, 1 le et 12e jours de Dhû Al- hijja), étant donné que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit : « et tous les jours du tashrîq sont des jours d'immolation. » Ce hadîth est cité par Ahmad.

 

Passé ce délai, le pèlerin immolera la bête à titre de compensation. Pour Malik et Ahmad, l'intervalle durant lequel on peut procéder à l'immolation – qu'elle soit obligatoire ou volontaire – s'étale sur toute la période des Jours du sacrifice. C'est l'opinion adoptée par les hanafites concernant le pèlerin qui accomplit un tamattu' ou un giràn, les autres genres d'immolation (volontaire, votive ou de compensation) pouvant se faire à n'importe quel moment. On rapporte aussi, citant Abû Salama Ibn 'Abd Ar-Rahmân et An-Nakha'î, que cet intervalle s'étend du Jour du sacrifice jusqu'à la fin du mois de Dhû AI-Hijja.

 

 

Où doit-on procéder à l'immolation ?

 

Toutes les sortes d'immolation doivent avoir lieu à l'intérieur des limites du Territoire sacré. Jâbir – Allah l'agrée – rapporte en effet que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit : « Tout Mina est un lieu d'immolation, tout Muzdalifa est un lieu de halte et tous les défilées de La Mecque sont des chemins et des lieux d'immolation. » Ce hadith est cité par Abû Dâwûd et Ibn Mâja.

 

Cela dit, il sied de procéder à l'immolation à Minâ si l'on accomplit un pèlerinage, et près de Marwa si l'on accomplit une 'unira, le lieu d'immolation étant dans un cas comme dans l'autre un lieu de désacralisation. Malik dit en effet avoir été informé que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – a dit : « Tout Minâ est propice à l'immolation, de même que Marwa – pour qui accomplit une 'unira – ainsi que tous les cols et tous les chemins de La Mecque. »

 

De la recommandation d'immoler les chameaux debout en leur attachant la patte avant gauche et d'immoler les autres bêtes couchées sur le flanc

 

Il est recommandé de procéder de cette façon en considération des hadith suivants :

 

Muslim rapporte, citant Ziyad Ibn Jubayr, que 'Abdallah Ibn 'Umar – Allah agrée, lui et son père –, voyant un homme égorger un chameau en le tenant accroupi, les pattes repliées, lui dit : «Immolez vos bêtes de sacrifice en les faisant tenir sur leurs pattes et en leur attachant la patte avant gauche : c'est la tradition de votre Prophète – sur lui les grâces et la paix. »

  • De même, on rapporte, citant Jâbir – Allah l'agrée –, que le Prophète – sur lui les grâces et la paix – et ses Compagnons avaient l'habitude d'égorger les chameaux en les faisant tenir debout, la patte avant gauche repliée et attachée. Ce hadith est cité par Abû Dâwûd.

  • On rapporte, d'après `Abdallâh Ibn `Abbas, en explication du passage : {Prononcez donc sur elles le non d'Allah tant qu'elles sont sur pattes} qu'il faut que lès bêtes soient sur trois pattes. Ce propos est cité par AI-Hâkim

 

Quant aux ovins, bovins et caprins, il est recommandé de les coucher sur le flanc pour les égorger, tout comme il est déconseillé – selon certains – d'immoler les chameaux couchés ou les autres bêtes sur pattes. Il est de même recommandé de procéder soi-même à l'immolation, ou, à défaut, d'être présent lors du déroule-ment de l'opération.

 

Le salaire du boucher qui procède à l'immolation

 

Ce salaire ne doit pas être prélevé sur la viande de la bête immolée, ceci dit on peut donner de la viande au boucher à titre d'aumône. En effet, `Ali – Allah l'agrée – rapporte : « Le Prophète – sur lui les grâces et la paix – m'ordonna de surveiller l'immolation des bêtes qu'il offrait en sacrifice et de superviser la distribution des viandes et des peaux. Or, il ne m'interdit pas d'en donner au boucher, disant : « Nous lui donnerons une part de ce que nous réservons à notre propre consommation. » Ce hadith est cité par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad.

 

Il découle de ce hadith que le pèlerin peut se faire remplacer par autrui pour l'immolation des bêtes d'offrande et pour la distribution de leurs viandes et de leurs peaux, et qu'il est prohibé d'en donner au boucher en guise de salaire. En revanche, ce dernier doit recevoir un salaire, comme l'atteste la précision du Prophète – sur lui les grâces et la paix : « Nous lui donnerons une part de ce que nous réservons à notre propre consommation. » On rapporte par ailleurs, d'après Al-Hasan. qu'il est permis de lui donner la peau de la bête immolée.

 

 

Peut-on manger de la viande des bêtes qu'on a immolées ?

 

Allah a ordonné d'en manger : {Mangez-en et donnez-en à ,manger au pauvre nécessiteux]. Cet ordre englobe vraisemblablement les offrandes obligatoires et celle faites à titre volontaire. Les érudits divergent cependant à ce propos.


Pour Abû Hanifa et Ahmad, la consommation de la viande des bêtes sacrifiées est permise au pèlerin qui effectue un tamattu' ou un girrin, de même que celle des bêtes sacrifiées à titre volontaire

 

quelle quantité » de viande est on autorisé à consommer?

 

Le pèlerin peut en principe manger autant de viande qu'il voudra, sans aucune limitation de quantité, et en donner autant qu'il désire, à tire d'offrande ou d’aumône selon certaines opinions, il est autorisé à en garder la moitié et à en donné l'autre moitié en aumône; selon d'autres , on peut partager la viande en trois parties : on gardera la première partie et donnera les deux autres en offrande et en aumône.

 

tome 1 fiqh as sunna-sayyid sabiq page 716-722

 

 

 

En résumé Quelques règles

se rapportant au sacrifice


 C’est une Sunnah confirmé et il est détestable de la délaisser si l’on a les moyens de la faire,selon le hadith d’Anas - qu’Allah l’agrée - que le Prophète - صلى الله عليه وسلم -a sacrifié deux béliers à cornes de couleur grisâtre ; il les égorgea lui-même en disant :« Bismillâh Wallâhu Akbar. »


Si une personne a l’intention de sacrifier et qu’il rentre dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, elle ne doit pas se couper les cheveux, les ongles et la peau jusqu’à ce qu’elle sacrifie sa bête,car, selon Um Salama, le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Lorsque vous entrez dans les 10 jours (de Dhul-Hijja) et que l’un d’entre vous veut sacrifier une bête, qu’il s’abstienne de se couper les cheveux et les ongles. »



Que faut-il sacrifier ?


La bête à sacrifier doit êtreun chameau, une vache (ces deux-là sont à partager entre sept personnes), un mouton ou une chèvre (pour une seule personne) selon la parole d’Allah (traduction du sens des versets) : «Pour qu’ils rappellent le nom d’Allah sur ce qu’Il leur a octroyés des bêtes de troupeaux.» [8].


La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu’ellesoit exempte de défauts apparents, selon la parole du Prophète - صلى الله عليه وسلم : « Quatre (défauts) font que le sacrifice n’est pas accepté : la bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l’on ne peut récupérer. » [9]


Elle doit également avoirl’âge minimum obligatoire:cinq ans, pour le chameau ; deux ans, pour une vache ; un an pour une chèvre et six mois pour un mouton.



Le moment propice pour égorger la bête


Le moment propice débute après la prière de l’Aïd, selon le hadith du Prophète - صلى الله عليه وسلم : « Celui qui égorge avant la prière a sacrifié pour lui-même, et celui qui égorge après la prière a parfait son sacrifice et a accompli la Sunnah des musulmans. » [10].
Il est autorisé d’égorger le jour de l’Aïd et les trois jours qui suivent selon le hadith du Prophète.


Il est Sunnah pour qui sait égorger,d’égorger sa bête soi-mêmeen disant : «Bismillah wallâhu Akbar, ô Seigneur, ceci est de la part d’untel » (et il se nomme lui-même ou la personne qui lui a recommandé d’offrir ce sacrifice) car le Prophète - صلى الله عليه وسلم - a égorgé un bélier en disant : « Bismillah wallâhu Akbar, ô Seigneur, ceci est de ma part et de la part de tous ceux de ma communauté qui n’ont pas sacrifié. » [11]
Il est recommandé à celui qui ne sait pas sacrifier de tout de même assister.



Voir aussi :l'invocation du sacrifice (quand on égorge une béte)



" On rapporte de Jondob ibn Sofyan qui disait: J'ai assister au sacrifice avec le messager et lorsqu'il termina la priére il regarda des moutons immolés et il dit: Quiconque immoleavant la priére doit immoler un autre mouton de remplacement que celui qui n'a pas immolé le fasse au nom d'allah" rapporter par boukhari et mouslim

Dans le commentaire il est dit ce hadith indique qu'au cas ou un animal destiné au sacrifice avant l'effectuation de la priere de l'aid on ne gagnera pas la recompense du sacrifice adequat et cet acte n'est considéré qu'un acte de charité normale en termes de recompense et de vertu.... [boulough el maram partie "le livre des aliments"]

 


La répartition (de la viande) du sacrifice


Il est Sunnah pour la personne qui sacrifie de manger une partie de la viande de la bête sacrifiée (et la première chose dont le Prophète mangeait le jour de l’Aïd était le foie du mouton), d’en distribuer aux proches de la famille et aux voisins, et d’en faire aumône d’une partie aux pauvres.


Allah dit (traduction du sens des versets) : « Mangez-en et donnez-en à manger aux misérables, les pauvres...» [12]


Certains Pieux Prédécesseurs (Salaf) aimaient à partager la viande en trois : un tiers pour eux-mêmes, un tiers en cadeau et un tiers en aumône pour les pauvres. Et on ne donne pas au boucher de cette viande comme salaire pour son travail.



Le comportement  lors du sacrifice



Hadith 17 des 40 d'An Nawawi :

Abu Ya'la Shaddad ibn Aws (radhiALLAHOU 'anhou) rapporte que l'Envoyé d'ALLAH a dit:
"Allah prescrit al-ihsân(*) en toute chose. Ainsi si vous tuez, tuez convenablement et si vous égorgez faites-le avec soin: que l'on aiguise la lame et qu'on épargne à la bête la souffrance."
Rapporté par Muslim


(*)al-ihsân: le bien-faire, le savoir-faire, l'excellence, la perfection (dans la crainte de Allah) que l'on doit observer en toute chose. Voir hadith n°2.


Sommaire du sahih al Boukhari , livre des bêtes à égorger et du gibier:

1923- Suivant une autre version rapporté par Ibn Omar (radhiALLAHOU 'anhou): " le Prophète a maudit celui qui mutile l'animal".

1927- Ibn Omar (radhiALLAHOU 'anhou) a rapporté que le Prophète a interdit de frapper (les animaux) au visage."



Questions juridiques



La femme peut-elle égorger ?

Il a été demandé à shaikh Al-Fawzan (hafidhahullah):

2) Est-il permis à une femme d’égorger un animal afin de suppléer à (remplacer) un homme qui serait absent par exemple ? [2]

Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme égorge un animal que ce soit un sacrifice ou autre. Par contre, si elle égorge un animal en suppléant à quelqu’un, elle doit avoir son accord et être mandatée par celui-ci, car il est interdit de suppléer à une personne pour une adoration sans son accord, que le suppléant soit un homme ou une femme, car le sacrifice est une adoration et toute adoration doit avoir une intention.

2] Fatwa n°268 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 267.

_________

 

Question :
Est-ce que le sacrifice [al-Udhiyah] est obligatoire ou simplement une Sounnah ?

Réponse


C'est une Sounnah fortement recommandée [Sounnah Mu'akkada Djiddân]. Car le Prophète a poursuivi [cette pratique] dans le sacrifice pendant 10 ans. Il a encouragé à cette pratique jusqu'à ce qu'il dise :

« Celui qui a les moyens [de sacrifier] et qui ne le fait pas, qu'il n'approche pas nos lieux de prière. »(Rapporté par Ahmad, Ibn Mâdjah, ad-Darâqutnî, al-Hâkim selon Abî Hurayra - Considéré comme bon [hassan] par L'Imâm al-Albânî dans « Sahîh at-Targhîb - n°1087 »).

Il nous fait voir à travers cela que c'est une pratique légiférée, il sortait avec les bêtes à sacrifier jusqu'au lieu de prière, et les immolait en ce lieu.

Et c'est pour cela qu'ont divergé les Savants sur son caractère obligatoire ou fortement recommandé. Abû Hanîfa et ses compagnons ont opté pour son obligation [Wâdjib], et celui qui en avait les capacités sans pour autant le faire est pêcheur. SHeikh al-Islâm [Ibn Taymiyyah] a penché pour cet avis. Car cette pratique claire est comparable à la prière tels que les dires d'Allâh Ta'âla :

فصل لربك وانحر



« Accomplis la Salâ pour ton Seigneur et sacrifie. »

(Sourate 108 ; verset 2)

Et :

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

 

« Dis : En vérité, ma Salâ, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. »

(Sourate 6 ; verset 162)

 

 Et l'opinion qui affirme l'obligation pour celui qui en a les capacités est forte. Car beaucoup de preuves indiquent l'attention qu'Allâh a porté à cette pratique, et l'importance qu'Il lui a donné.

Kitâb « ach-Charh ul-Mumti' 'ala Zâd il-Mustaqni' » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-'Uthaymîne, vol-7 p.517-518

 

_________

 

La première question de la Fatwa numéro ( 8275 )

 

Q1: Il m'arrive de voir des gens faire le sacrifice à midi, parfois même au temps d'Al-`Asr ou à n'importe quel autre moment. Ceci est-il valable?

 

R1 : Il est autorisé d'immoler les bêtes à offrir comme sacrifice aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. A ce niveau, il n'y a aucune différence entre le sacrifice du pèlerin qui accomplit un Hadj du type Tamatou`, de celui qui accomplit un Hadj du type Qirân ou de celui qui l'offre comme sacrifice rituel. Les jours consacrés exclusivement au sacrifice sont: le jour de la fête et les trois jours qui le suivent, lesquels s'achèvent avec le coucher du soleil du treize de Dhoul Hidja.

 

Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

 

La Commission Permanente de Recherches Scientifiques et de Consultations (Al Eftâ')



donner sadaka au lieu de faire le sacrifice du mouton


Dans le livre du sheikh Al Albani (son livre sur le Hajj), a la fin de son livre sur le chapitre des innovations, il a cité parmi les grandes innovations :
Le fait que beaucoup de musulmans ne sacrifie plus sous prétexte qu'a notre époque il n'ya plus beaucoups de pauvres, que les bêtes vont être entérré etc..alors il délaisse le sacrifice pour le remplacer par une sadaqat.

source

____________

 

 

Il a été demandé à Sheikh Al-islam Ibn Taymiya (rahimahu Allah ) :

"Quelles paroles devons-nous prononcer au moment d'immoler une bête, comment l'égorger et comment la partager"?
 
Il a répondu :

Louanges à Allah , En ce qui concerne "Al-Odhiya" (la bête à immoler), on la dirige vers la qibla, étendue sur le côté gauche, et on dit: :

« Bismillah wa Allahu akbar, Allahomma taqabbal minni, kama taqabbalta min Ibrahim khaliluka »

« Au nom d'Allah, et Allah est le Plus Grand, ô Allah accepte cela de moi comme tu l'as accepté d'Ibrahim ton ami intime (khalil) »

Et après l'avoir immolée, on dit:

«Wajjahtu wajhi lil-Alladhi fatra Assamawati wa al ardhi hanifan, wa ma ana mina al mochrikine »

« Qul: Inna salati wa noussuki wa mahyaya wa mamati li-Allahi Rabii al 'alamine, la charika Lahu wa bifhalika omirtu wa ana awwalu al mosslimine »

« Je tourne mon visage exclusivement vers Celui qui a créé (à partir du néant) les cieux et la terre; et je ne suis point de ceux qui Lui donnent des associés.»
(Sourate al an'am, verset 79)

« Dis: "En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers, A Lui nul associé! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.". »
(Sourate al an'am, verset 162)

En ce qui concerne le partage, il offre en guise d'aumône (sadaqa) le tiers de la bête.

Ensuite il offre tout simplement le deuxième tiers pour qu'au final lui revienne le derniers tiers. 

Mais s'il le souhaite, il peut soit offrir cette bête dans son intégrité, soit la manger dans son intégrité ou alors la cuisiner dans son intégrité en invitant des gens par la suite, tout cela lui est légiféré. 

Il rémunère le boucher par ses propres moyens. 

Concernant la peau de la bête, soit il l'utilise ou alors il l'offre.

Wallahou 3a'lam (et Allah et le plus savant),

Traduit et tiré de sahab.net par palou34
Source: Majmou' al fatawa de Ibn Taymiya rahimahu Allah
copié de alminhadj.fr
Cheikh Ul-Islam Taqiyud-din Ibn Taymiyyah

 

wallahou 'alam

 

 

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