QU’EST-CE QUE LE
JEÛNE ( AS-SIYAM ) ?
Dans la langue arabe, c’est l’abstention «El Imsak». Religieusement, c’est l’abstention avec l’intention d’adoration. Cette abstention concerne la nourriture, les boissons, les rapports conjugaux ainsi que l’ensemble des « Moufattiratt» (tout ce qui annule) du lever de l’aube au coucher du soleil.
ORIGINE DU
JEÛNE : A QUEL MOMENT LE JEÛNE FÛT RENDU OBLIGATOIRE ?
Ce fût un lundi du mois de CHa’bane de la deuxième année de l’Hégire. Au début, les gens avaient le choix entre jeûner ou ne pas jeûner mais, s’ils ne jeûnaient pas ils devaient donner à manger aux pauvres chaque jour ( Fidya ). Puis, il devint obligatoire. Seuls, les vieux et les femmes ne pouvant pas jeûner donnent à manger aux pauvres. Il est cependant permis aux malades ainsi qu’aux voyageurs de rompre le jeûne à condition de rattraper un nombre égal de jours.
Le jeûne du Ramadhan est un pilier de l’Islam et une obligation parmi les obligations
Allah a dit :
Traduction relative et approchée : "Ô les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm ( le jeûne ) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété". S2 V183
Et Il a dit :
Traduction relative et approchée : "Le mois de Ramadhan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d’entre vous est présent ce mois, qu’il jeûne !" S2 V185
Il est également rapporté d’après ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) que le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Les fondements de l’Islam sont au nombre de cinq : Le témoignage qu’il n’y a pas de divinités sauf Allah, et que Mouhammad est le Messager d’Allah, l’accomplissement de la prière, le versement de l’aumône légale ( Zakât ), le pèlerinage à la Maison Sacrée ( Hadj )et le jeûne du mois de Ramadhan. »Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et Nassaï
La nation musulmane est unanime quant au fait que le jeûne du mois de Ramadhan constitue un des piliers de l’Islam. Ce principe étant connu de chacun, celui qui vient à le renier devient alors mécréant et apostat vis-à-vis de l’Islam.
LES MÉRITES DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN
Il est rapporté d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), que le Messager
d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur
lui)a dit :
« Celui qui jeûne le mois de Ramadhan avec foi et dans
l’espoir de la récompense ( divine ), il lui sera fait alors rémission de ses pêchés antérieurs. »Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï et ibnou Maja .
De plus, il est rapporté par Sahl ben Sa’d (Qu’Allah l’agrée) que le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur
lui)a
dit : « Il y a dans
le paradis une porte qui s’appelle « Rayan » par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Nul autre qu’eux n’y entrera. On leur dira : «
Où sont les jeûneurs ? » et alors ils entreront par cette porte. Une fois entrés, la porte se refermera afin de ne plus laisser y entrer aucun
autre. »Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï .
Bien sûr, les Hadiths concernant les mérites du jeûne sont nombreux ; ceux-ci sont cités à titre d’exemple.
LE DÉBUT ET LA FIN
DU JEÛNE
Il est un devoir de commencer le jeûne du mois de
Ramadhan dès la vision de l’apparition du croissant de lune.Quant à sa rupture finale, c’est lorsque le mois est fini ( 29 ou 30 jours maximum ). D’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée) le
Messager d’Allah (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)a dit :
« Jeûnez et rompez votre (mois de) jeûne à la vue du croissant lunaire et s’il est voilé complétez le mois (de Ramadhan) à 30
jours ».Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï.
Le mois de Ramadhan est confirmé par le témoignage d’une seule personne
musulmane, juste, qui déclare avoir vu le croissant de lune ou bien par la fin du mois de Cha’bane (le mois qui le précède).Ceci est tiré d’un Hadith authentique, rapporté par Abû Dawoud, voir El Irwa n° 908 ainsi que le livre Fiqh as Sounnah ( v 1, p. 367 ).
Quant au mois qui succède le Ramadhan (Chawal) il doit être confirmé par deux témoins musulmans dignes de confiance (sûrs et justes).Concernant ces deux témoins, voir le Hadith authentique rapporté par Nassaï et Ahmed dans le Musnad (voir : al Fath ar-Rabani). Voir également Sahih Al-Jami’ n°
3811.
Remarque :Il faut préciser qu’il faut faire très attention quand une personne voit le croissant de lune seul, elle ne doit pas jeûner tant que les gens ne jeûnent pas et elle ne doit pas rompre son mois de jeûne jusqu'à ce que les gens le rompent en même temps qu’elle. Cette recommandation vient du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)quand il a dit qu’il fallait jeûner lorsque les gens jeûnent, et rompre le jeûne lorsque les gens rompent et faire le sacrifice lorsque les gens font le sacrifice.[Voir le Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Sahih El Jami’ n°3869. ]
Les savants ont déduit de ce Hadith qu’il fallait jeûner et rompre le jeûne avec la communauté.
POUR
QUI LE JEÛNE EST-IL OBLIGATOIRE ?
Les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne est une obligation pour chaque musulman, pubère, ayant la raison, non malade (jouissant de ses capacités physiques et mentales) et étant sédentaire. Pour ce qui est de la femme, elle doit être en état de pureté (ni menstrues, ni lochies)[Tiré du livre « Fiqh Sunna » de Sayid Sabiq corrigé par cheïkh al Albani, voir vol n°1 page 506, édition Riyane. ]. Bien sûr, le jeûne comprend des conditions et des piliers...
LES CONDITIONS DE
VALIDITÉ DU JEÛNE
1- L’intention ( le but, la sincérité, le désir ).
Allah a dit :
Traduction relative et approchée : "Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, lui vouant un culte exclusif..." S98 V5
Et le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur lui)a également dit :
« Les actes
ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention.... »extrait du Hadith rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï, abou Dawoud et
ibnou Maja.
Il est important de signaler que le jeûne du mois de Ramadhan, contrairement
aux jeûnes surrérogatoires, exige que l’intention soit formulée la veille(mais non prononcée à haute voix) ou encore avant la levée de l’aube de chaque jour de jeûne car le Messager
d’Allah (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)a dit d’après Hafsa
(Qu’Allah l’agrée) :
« Celui qui
n’a pas eu l’intention de jeûner avant l’aube, il n’a pas de jeûne. »Rapporté par abou Dawoud, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’
n°6538.
Dans un autre Hadith :
« Celui qui ne se décide pas à jeûner dès la veille ( ou la nuit ), n’a pas de jeûne. »
Il faut rappeler que ceci est
spécifique pour chaque jour de
jeûne du mois du Ramadhan. Concernant
les autres jeûnes (surrérogatoires), l’intention peut être formulée la veille, ou encore après l’aube, ou bien encore dans la matinée avant l’entrée de l’heure du Dhohr, tant que la personne n’a
rien mangé.Voir le Hadith de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par
Mouslim.
2-L’abstention de tout ce qui annule le jeûne du début de l’aube (Fajr) jusqu’au coucher du soleil (Maghreb)
Allah dit :
Traduction relative et approchée :"On vous a permis la nuit d’as-Siyâm, d’avoir des rapports avec vos femmes ;…Cohabitez donc avec elles maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit." S2 V187
CE QUI ANNULE LE
JEÛNE
- Manger ou boire volontairement. Quant à celui qui le fait par inattention ou par oubli, il n’a pas à rattraper son jour de jeûne et ne doit aucune compensation car d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui)a dit : « Celui qui, par mégarde, mange ou boit alors qu’il est en état de jeûne, qu’il continue son jeûne car c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »Rapporté par al Boukhari, Mouslim, ibnou Maja, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n° 6573
- Vomir volontairement. Quant à celui qui vomit contre son gré, il n’a pas de compensation à faire car d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : « Celui qui vomit involontairement ne doit pas refaire son jeûne. Quant à celui qui se fait vomir volontairement, il se doit de le refaire. »
- Les menstrues et les lochies(écoulement sanguin post natal), et même si elles venaient à se manifester quelques minutes avant le coucher du soleil, car cette opinion est unanime chez les savants (Ijma’ el ‘Oulama ).Voir le Hadith Sahih de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al Boukhari.
- Le rapport
charnel. Celui qui le commet alors qu’il est en état de jeûne devra s’acquitter de son expiation. D’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée) :
«Un homme vint trouver le Prophète (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)et lui dit :
« Ô Messager d’Allah (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui), je suis
perdu ! ». Le Prophète (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)lui dit :
« Qu’est-ce qui t’a fait perdre ? ».
- « J’ai eu un rapport charnel avec ma femme alors que je jeûnais le Ramadhan. »
Le Prophète (Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)lui
dit : « As-tu un esclave que tu puisses affranchir ? » « Non ».
- « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » « Non »
- « As-tu de quoi donner à manger à 60 pauvres ? » « Non » Puis il s’est assis.
On apporta un panier de dattes au Prophète qui lui dit : « Va faire aumône de cela. »
- « Dois-je la faire à des gens qui sont plus pauvres que moi ? Par Allah, je ne trouve pas de famille plus pauvre que la mienne. »
Le Prophète(Paix et
bénédiction d'Allah sur lui)se mit alors à rire
au point de laisser apparaître ses canines puis il dit : «Va nourrir avec cela ta famille. » Rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi et ibnou Majah.
Sources :
Fatawa as Siyam,
Kitab el Ijma’ de ibn Moundhir,
Tamam al Minna de cheïkh al Albani,
Sifat Sawm an-Nabi de ‘Ali Hassan al Halabi & Salim al Hilali,
Sifat as-Siyam wa Ahkamouhou de Oussama al Qoussi,
Al Wajiz de ‘Abdoul ‘Adhim ibn Badawi …
Abou Hajar