Sixième préjugé
Les détracteurs de l’Islam prétendent que l’existence de l’esclavage dans le système islamique est en contradiction avec l’égalité totale que prône l’Islam et qui assigne aux hommes une seule et même origine, et que c’est aussi en contradiction avec les droits de l’homme.
Réponse à ce préjugé
Tout d’abord, il faut brièvement rappeler que l’approbation de l’esclavage par l’Islam était le résultat des circonstances économiques et sociales particulières parce que la société dans laquelle l’Islam fit son apparition était une société qui dépendait quasi-totalement de l’esclave. C’était le cas, non seulement dans la Péninsule Arabique où l’Islam apparut, mais aussi dans le reste du monde à l’époque et cela fait partie des pratiques qui existaient dans les religions précédentes. Il est rapporté dans le Deutéronome, 20:10 - 20:16 : Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l’Eternel, ton Dieu, l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Eternel, ton Dieu, t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l’Eternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire.
L’Islam a adopté une méthode à long terme, basée sur la progression, dans le but de mettre un terme à l’esclavage comme ce fut le cas avec l’interdiction du vin. L’interdiction du vin ne s’est pas faite d’un seul coup, mais par étapes. Dans la première étape, ce verset fut révélé : ( Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : «Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité. »)[Sourate 2, verset 219.].
Quand les gens commencèrent à accepter le message, ce verset fut révélé : ( Ô les croyants ! N’approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites)[ Sourate 4, verset 43.].
Lorsque la foi commença à se raffermir dans leurs cœurs et qu’ils s’adonnèrent à l’Islam, à l’apprentissage et à l’acceptation de ses préceptes en donnant la prééminence aux injonctions d’Allah et de Son Prophète -paix et salut sur lui- sur toute chose, alors l’interdiction formelle du vin fut révélée dans cette parole d’Allah : ( Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. )[Sourate 5, verset 50.].
En ce qui concerne l’esclavage, l’Islam a procédé de la même façon qu’il l’a fait avec le vin. Il n’a pas immédiatement éradiqué l’esclavage mais a utilisé une méthode sage qui visait tout d’abord à dessécher ses sources afin d’arriver un jour à son éradication. Il commença par la première étape, qui consistait à libérer les esclaves intérieurement du complexe de faiblesse, d’incapacité et d’infériorité qui les habitait. Il rétablit ainsi les esclaves dans leur dignité et leur humanité et fit d’eux des frères pour leurs maîtres parce que l’esclavage en Islam n’est qu’un état éphémère.
Le Prophète -paix et salut sur lui- dit : « Ce sont vos frères, ces serviteurs qu’Allah a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère doit lui donner à manger de ce qu’il mange lui-même et doit l’habiller comme il s’habille lui-même. N’imposez point à vos serviteurs ce qui est au dessus de leurs forces et s’il vous arrive de le faire, venez leur en aide »[Al Boukhari (1/20), Hadith N° 30.].
L’Islam a aussi prescrit leur droit à la vie comme le dit le Prophète -paix et salut sur lui- dans ce hadith : «Quiconque castre son esclave, nous le castrons aussi »[Al-Moustadrak (4/409).].
Il a recommandé la bonté et la douceur envers l’esclave, aussi bien par la parole que par l’acte. Allah dit : ( Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant. )[Sourate 4, verset 36.].
Plus édifiant encore, l’Islam a des égards pour leurs sentiments et interdit tout ce qui est de nature à leur rappeler leur triste condition. Le Prophète -paix et salut sur lui- dit à cet effet : « Qu’aucun de vous ne dise : mon esclave homme, mon esclave femme ; qu’il dise plutôt : mon serviteur, ma servante ou mon garçon. »[Al Boukhari (2/901), Hadith N°8100.].
Il faut signaler qu’en Islam, l’esclavage ne touche que le corps, mais jamais la raison et la pensée. L’esclave est libre de rester dans sa religion et sa croyance s’il le désire. Comme à son habitude, l’Islam a encore donné le meilleur exemple en matière d’égalité entre les hommes et de mérite fondée sur la piété lorsqu’il a réuni les esclaves avec les hommes libres dans la fraternité. Il est allé plus loin, à travers l’exemple du Messager d’Allah r qui, en dépit de sa noblesse et de sa position, a donné sa cousine Zaynab Bint Djahch en mariage à son esclave affranchi Zayd t, il le nomma aussi à la tête d’une armée dans laquelle se trouvaient des grands Compagnons comme soldats.
L’Islam a utilisé deux voies pour venir à bout de l’esclavage en toute tranquillité, sans susciter de désordre, de problèmes, de rancœurs, et d’hostilité, ni causer de perturbation de la situation socio-économique :
La première voie : elle consiste à restreindre les sources de l’esclavage qui étaient nombreuses :
- Les guerres sous toutes leurs formes. Les combattants de l’armée vaincue ne pouvaient échapper à l’un de ces deux sorts : l’exécution ou la prison ;
- Le débiteur en cessation de paiement devenait l’esclave de son créancier.
- L’autorité des parents leur conférait le droit de vendre leurs enfants, garçons comme filles.
- Le renoncement personnel à la liberté : certains étaient contraints par la nécessité de troquer leur liberté contre un bien quelconque.
- Le rapt, l’enlèvement et la piraterie : ceux qui en étaient victimes étaient traités comme des captifs et faits esclaves.
- La perpétration de certains crimes comme l’homicide, le vol, la fornication. Le coupable devenait l’esclave de la victime ou de ses ayants droit.
- La progéniture de l’esclave était aussi considérée comme telle même si son père était un homme libre.
Telles étaient quelques-unes des sources de l’esclavage. Quand l’Islam apparut, il interdit formellement toutes ces sources sauf deux d’entre elles :
La première : L’asservissement des prisonniers de guerre pris lors des guerres légitimes qui étaient déclarées et ordonnées par le dirigeant. Cependant, les prisonniers n’étaient faits esclaves que si le dirigeant en décidait ainsi, car en Islam, tout prisonnier ne devient pas forcément esclave : on peut le libérer gracieusement, en échange de prisonniers Musulmans ou contre une rançon comme Allah le dit dans ce verset : ( Une fois la guerre terminée, vous pourrez les libérer gracieusement, ou les échanger contre rançon. )[Sourate 47, verset 4.].
Ceci étant, il apparaît clairement que cela concerne surtout le début de l’Islam, quand il y avait des gens qui lui étaient hostiles, le combattaient et empêchaient sa transmission et sa propagation. La sagesse commandait dans ce cas de ne pas libérer les prisonniers des ennemis alors que des prisonniers Musulmans étaient détenus comme esclaves chez eux. Ils étaient pareillement traités.
La seconde : l’esclavage qui se transmet par voie d’héritage. Il s’agit de l’enfant dont les deux parents sont des esclaves. Celui-ci a le même statut que ses parents. Mais si son père est le maître même de sa mère, il est libre et a la filiation de son père libre. Dans ce cas, cette femme esclave est appelée la mère de l’enfant (Oummoul Walad), on ne peut plus la vendre ou l’offrir à quelqu’un d’autre et devient automatiquement libre à la mort de son maître.
La deuxième méthode utilisée par l’Islam pour mettre fin à l’esclavage consiste en l’élargissement des voies de l’affranchissement. Alors que l’affranchissement de l’esclave était réduit à une seule voie qui est le consentement de son maître à le libérer –autrement, il restait à jamais esclave ainsi que sa descendance– l’Islam est venu prescrire deux voies pour la libération des esclaves : l’affranchissement et le contrat (moukâtaba).
L’affranchissement : l’Islam lui a assigné plusieurs motifs alors qu’il se limitait auparavant au désir du maître d’affranchir son esclave. Parmi ces motifs, on peut citer :
- L’expiation de certains péchés : l’homicide involontaire est racheté par le prix du sang que l’on verse à la famille de la victime et l’affranchissement d’un esclave croyant comme Allah le dit dans ce verset :( Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité )[Sourate 4, verset 92.] ;
- L’affranchissement est aussi l’expiation du zihar[Les Arabes préislamiques utilisaient la formule : « Tu es comme le dos de ma mère » pour répudier leurs épouses d’où l’expression zihar en arabe qui a la même racine que zahr (dos).] comme cela est exprimé dans ce verset du Qur’an :( Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères, puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C’est ce dont on vous exhorte. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites )[Sourate 58, verset 3.] ;
- Il a également prescrit l’affranchissement comme expiation du parjure. Allah dit : ( Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation de vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments )[Sourate 5, verset 89.]
- Il a aussi fait de l’affranchissement, le moyen d’expier l’acte sexuel accompli en pleine journée du mois de ramadan comme cela est rapporté dans ce hadith : « Pendant que nous étions auprès du Prophète -paix et salut sur lui- , un homme vint le trouver : « Ô Envoyé d’Allah, s’écria cet homme, je suis perdu. –Qu’as-tu ? lui demanda le Prophète -paix et salut sur lui- . –J’ai eu commerce avec ma femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. –As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ? demanda l’Envoyé d’Allah r. –Non, répondit l’homme. –Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. -As-tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non». L’homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète -paix et salut sur lui- un ‘araq plein de dattes. (L’‘araq est une corbeille) –Où est l’homme qui vient de me questionner, reprit-le Prophète r? –Me voici, répondit l’homme. Prends cette corbeille, dit le Prophète -paix et salut sur lui- , et fais aumône de son contenu. –Cette aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas, entre les deux champs de pierres de Médine, -c'est-à-dire les deux Harra- une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne. Le Prophète -paix et salut sur lui- se mit à rire au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne ces dattes à manger à ta famille. »[Al Boukhari 2/684, hadith no 1834. ]
Il est à noter qu’il incombe à quiconque est redevable d’une de ces expiations mais ne possède pas d’esclave à affranchir alors qu’il est en mesure d’en acheter, d’acheter un esclave et de l’affranchir.
- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves l’une des meilleures œuvres qui rapprochent le Musulman de son Seigneur. Allah dit : ( Or, il ne s’engage pas dans la voie difficile ! Et qui te dira ce qu’est la voie difficile ? C’est délier un joug [affranchir un esclave], ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement )[Sourate 90, versets 11 - 16].
En outre, le Prophète -paix et salut sur lui- , par ses actes et paroles, encourageait et incitait à affranchir les esclaves. Il dit en effet : «Quiconque affranchit un esclave, Allah épargne de l’Enfer chaque membre équivalent de son corps jusqu’à l’organe génital»[Mouslim (2/1147), Hadith 1509.].
- L’affranchissement posthume (Tadbîr) : C’est la recommandation explicite ou implicite que fait le maître, demandant d’affranchir son esclave après sa mort ; ainsi la liberté de l’esclave est garantie après la mort du maître. Pour réserver le droit de l’esclave dans ce cas, l’Islam a interdit de le vendre ou de l’offrir à quelqu’un d’autre. Tel est le cas de l’esclave homme. Quant à l’esclave femme jouissant aussi de ce tadbir, les enfants qu’elle mettra au monde ont le même statut et ils deviennent ainsi libres dès la mort de leur maître. En conséquence, on ne doit ni les vendre ni les offrir à quelqu’un d’autre.
- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves une ligne bénéficiaire des fonds de la Zakat comme Allah le dit dans ce verset : ( Les Sadaqâts ne sont destinées qu’aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et au voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. )[Sourate 9. verset 40.]
- En Islam, frapper ou gifler –sans raison valable- son esclave est un des motifs de son affranchissement, car le Prophète -paix et salut sur lui- a dit : « Quiconque frappe ou gifle son esclave doit expier cela par son affranchissement »[Mouslim (3/1278), Hadith N° 1657.].
Le contrat d’affranchissement (Moukâtaba) : Cela consiste pour l’esclave à solliciter de son maître son affranchissement contre paiement d’une somme fixée. Le maître est tenu d’accorder à l’esclave ce contrat dès lors qu’il en fait la demande. Après le consentement, l’esclave a désormais le droit de faire des opérations commerciales, d’accéder à la propriété et de travailler afin de réunir la somme nécessaire à sa libération. Son travail chez son maître doit aussi être rémunéré. L’Islam est allé plus loin que cela en recommandant vivement que la charité lui soit accordée, tant du côté du maître en personne qui pourrait renoncer à une partie de la somme due ou accorder quelques facilités de paiement, que du côté des Musulmans qui sont appelés à se rapprocher d’Allah U en aidant leurs frères qui veulent accéder à leur liberté et se délier du joug de l’esclavage. Allah dit : ( Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens d’Allah qu’Il vous a accordés. )[ Sourate 24, verset 33.]
Nous pouvons dire, pour résumer, que l’Islam n’a pas institué l’esclavage, mais a plutôt apporté des mécanismes qui ont grandement et efficacement contribué à réduire ses sources[ Les Droits de l’Homme en Islam du Dr. Abdullah Turki.].
Au mois de Safar de l’an 1392 de l’hégire, le Ministère de la Justice du Royaume d’Arabie Saoudite a organisé trois colloques auxquels ont pris part du côté saoudien, le ministre de la justice de l’époque et un grand nombre d’érudits et de professeurs des universités du Royaume, et du côté européen quatre grands professeurs de droit :
- L’ex-ministre Irlandais des affaires étrangères et secrétaire du Comité Législatif Européen.
- Un orientaliste, professeur d’études islamiques.
- Un professeur de droit public et directeur de la Revue Internationale des Droits de l’Homme qui paraît à Paris.
- Un grand avocat de la Cour d’Appel de Paris.
Au cours de cette rencontre, les érudits du Royaume ont expliqué le sens de la religion chez les Musulmans et chez les autres civilisations et souligné la différence entre les principes généraux stables dans la Charia Islamique et les règles partielles et détaillées ; ils ont montré comment la Charia sauvegarde les intérêts réels des gens à travers son contenu et ses règles. Ils ont également expliqué que les sanctions pénales des crimes graves et rares constituent une politique sage qui préserve la sécurité des individus, réduit fortement le taux de criminalité et dissuadent les criminels de porter atteinte à la vie, à l’honneur et aux biens des gens. La délégation européenne a été si impressionnée par ce qu’elle a appris de la Charia Islamique et de sa vision des Droits de l’Homme que le chef de la délégation, Mark Bride, a déclaré : « C’est d’ici et dans ce pays islamique qu’on doit proclamer l’existence des droits de l’Homme et non ailleurs. Il incombe aux érudits Musulmans de faire connaître ces droits si méconnus à l’opinion internationale car c’est l’ignorance qui pousse les gens à ternir l’image de l’Islam, des Musulmans et de la loi islamique ».