Troisième préjugé
L’application des peines légales islamiques dénoterait de la cruauté et de la barbarie et constituerait une violation des droits de l’Homme.
Réponse à ce préjugé
Il faut tout d’abord préciser que les délits sont répartis en deux catégories, dans l’Islam :
1– Des délits pour lesquels sont prévues des peines légales précises et déterminées. Il s’agit du meurtre, de la fornication, du vol, de la consommation de la boisson alcoolique, de la diffamation, de l’insurrection, de l’apostasie et du grand banditisme.
2– Des délits pour lesquels il n’y a pas de sanctions précises, celles-ci sont plutôt laissées à l’appréciation du détenteur de l’autorité, selon l’intérêt général, on appelle cela ta’zir.
La première catégorie se subdivise à son tour en deux catégories :
Premièrement: Des peines correspondant aux délits relatifs aux droits individuels. Il s’agit du meurtre, des agressions portant atteinte à l’intégrité physique de l’individu, de la diffamation. Ces sanctions peuvent être allégées dans le cas où l’ayant droit renonce à son droit ; elles se transforment dans ce cas en sanctions disciplinaires (ta’zir) décidées par le détenteur de l’autorité au nom du droit de la société.
Deuxièmement:Des peines correspondant à des délits qui violent les droits d’Allah (comme par exemple la consommation de la boisson alcoolique, la fornication, le vol). Les sanctions légales de ces délits ne peuvent être annulées, quand bien même les personnes qui en sont victimes pardonneraient aux coupables.
Pour parler de l’application des peines légales dans la charia islamique, nous partirons des points suivants :
1- Les peines légales ne sont appliquées que sur une personne majeure jouissant de toutes ses facultés mentales.
2 – Les peines légales dans la charia islamique ne sont pas appliquées en cas de doute légalement valable, car le Prophète سلى الله عليه و سلم a dit : « Epargnez les Musulmans de l’application des peines légales autant que vous le pouvez ; si vous trouvez une issue pour le Musulman, libérez-le ; car il vaut mieux pour le chef de pardonner par erreur que de sanctionner par erreur. » Al-Moustadrak (4/426).
3 – Les peines légales dans l’Islam ne sont appliquées que si on porte atteinte aux cinq impératifs de la vie.
4 – Elles sont appliquées sur la base de l’aveu, avec possibilité de revenir sur cet aveu, ou sur le témoignage d’hommes intègres, le témoignage des femmes n’est pas pris en compte dans les peines légales.
5 – Le but visé, à travers l’application des peines en Islam, est de corriger les gens et de les dissuader de commettre tout acte ou de proférer toute parole de nature à porter atteinte à la société ou aux droits de ses membres. Elles sont donc à l’image du bouclier qui protège ces droits, et par conséquent, garantissent la sécurité de la société. L’application des peines légales assure la sauvegarde de la vie comme Allah le rappelle :(C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence. ) Sourate 2, verset 179.
Outre l’aspect dissuasif de ces sanctions auxquelles s’ajoute la menace d’un châtiment dans l’au-delà, le côté physique, concret de la sanction a son importance, car certaines personnes ne sont sensibles qu’au langage de la force qui seul les dissuade de porter atteinte à la société ou à leur propre personne. C’est là une marque de la perfection et de l’universalité de l’Islam, qui a prévu pour chaque délit, une sanction à la mesure du délit perpétré. Il a ainsi prescrit le talion pour l’homicide volontaire. Allah dit :(Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués. ) Sourate 2, verset 178.Si les ayants droit de la victime pardonnent, Allah dit :(Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. ) Sourate 2, verset 178.
- Il a sanctionné le délit de l’homicide involontaire par le prix du sang. Allah dit :(Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. )Sourate 4, verset 92.
- Le délit du vol est sanctionné par l’amputation. Allah dit :( Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. )Sourate 5, verset 38.
L’Islam ne procède à l’amputation que si certaines conditions sont réunies, notamment :
1 – Le bien volé doit atteindre le seuil requis (niçâb)
2 – Le bien volé devrait être bien gardé, à l’abri.
3 – La main n’est pas amputée lorsqu’il y a un doute sur le motif du délit, par exemple si le vol est motivé par la famine, ou par la satisfaction d’un besoin vital.
Le vol est un des délits qui portent le plus préjudice à la société, menacent ses membres dans leurs biens, leur honneur et leurs personnes et les privent de la paix et de la tranquillité que l’Islam veut procurer aux hommes. En effet, quand le voleur se décide à commettre son délit et trouve une résistance, il se peut qu’il tue celui qui s’oppose à lui ; il se peut aussi qu’il porte atteinte à l’honneur d’autrui. Un délit qui est susceptible d’avoir une telle ampleur requiert donc une sanction sévère qui le contrecarre et l’éradique. Si le voleur potentiel sait que sa main sera amputée, il se gardera de voler et préservera ainsi sa main de l’amputation pour le plus grand plaisir des gens dont les biens seront préservés du vol.
- Le grand banditisme qui consiste à barrer les chemins pour dévaliser, piller et terroriser les citoyens paisibles sous la menace des armes est sanctionné par la peine stipulée dans ce verset :(La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu’alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. )Sourate 5, versets 33 – 34.
Cette sanction est appliquée selon le crime commis, il est rapporté d’Ibn Abbas qu’il a dit : « Ce verset est révélé au sujet du grand bandit.(La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Messager): s’il agresse, s’érige en coupeur de route, tue et pille, il est crucifié ; s’il tue sans piller, il est tué ; et s’il pille sans tuer, la main et la jambe opposées sont coupées ; s’il s’enfuit sans qu’on puisse mettre la main sur lui, tel est son exil».Al Baïhaqi (8/383), Hadith N° 17091.
- Le délit de diffamation qui consiste à porter atteinte à l’honneur a pour sanction la flagellation. Allahdit :( Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet… )Sourate 24, verset 4.
A travers l’application de cette peine, l’Islam vise à préserver l’honneur et les bonnes mœurs contre toute violation, et à retenir la langue des médisants pour qu’elle n’accuse pas les gens sans aucune preuve. Il est de notoriété publique qu’accuser injustement les gens leur cause un énorme préjudice moral, car cela permet aux autres de s’attaquer à leur honneur et de tenir sur eux des propos malveillants alors que l’honneur dans l’Islam est une chose précieuse. En outre, la propagation de cette fausse accusation est de nature à susciter la rancœur, l’hostilité et la haine entre les membres de la société, ce qui peut conduire à de crimes graves, comme le meurtre.
C’est pour cela que la législation a prévu une sanction dissuasive pour celui qui accuse sans apporter les preuves correspondant à son allégation ; tout cela procède du souci de l’Islam de préserver les droits pour qu’ils ne soient pas bafoués. C’est l’essence même de la justice et une véritable sauvegarde des droits de l’individu. L’Islam ne se contente pas seulement d’une sanction physique, il inflige aussi une sanction morale au calomniateur afin qu’il ressente l’amertume de son forfait, et ce, en le privant désormais de toute respectabilité : son témoignage n’est plus accepté, et il se voit attribué le qualificatif de pervers, sauf s’il se repent sincèrement. On voit que l’Islam tient fortement à sauvegarder les droits contre toute marque d’irrespect, que ce soit par l’acte ou par la parole. Allahdit :(Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et Miséricordieux. )Sourate 24, versets 4 – 5.
- Le délit de fornication pour ceux qui n’ont jamais contracté de mariage (Gaïrou Muhçane) est sanctionné par la flagellation comme AllahIle dit dans ce verset : (La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. ).Sourate 24, verset 2.
Quant à ceux qui ont déjà contracté un mariage, lorsqu’ils sont reconnus coupables d’adultère, leur sanction est la lapidation. Il faut relever ici que cela n’est pas une particularité de la charia islamique, mais que cette loi existait dans les législations célestes antérieures avant le Judaïsme et le Christianisme. Dans la Charia islamique, cette peine n’est appliquée que si un nombre de conditions bien précises sont réunies. On peut même dire qu’il est quasiment impossible de toujours réunir ces conditions. Cette peine n’est donc appliquée que dans deux cas :
Premier cas : L’aveu des contrevenants, fait en toute liberté, sans contrainte. La peine n’est pas appliquée au premier aveu. L’aveu ne peut entraîner l’application de cette peine que s’il est répété à quatre reprises, lors de quatre assises différentes. Et à chaque fois, le juge se détourne d’eux, leur montrant que cet aveu ne lui plaît pas. Bien plus, il use de certaines expressions pour les détourner de leur aveu : peut-être s’agit-il d’un baiser, ou d’un attouchement ou d’une embrassade ? Il leur laisse de la latitude pour qu’ils puissent revenir sur leur aveu.
Ibn Abbas a dit : Quand Mâ’iz ibn Mâlik vint trouver le Prophète, celui-ci lui dit : «Peut-être l’as-tu (simplement) embrassée, ou t’es-tu livré à des attouchements, ou as-tu lancé des regards ! - Non, ô Messager d’Allah, dit-il, j’ai eu un coït avec elle », sans employer d’euphémisme. C’est pour cela qu’il ordonna d’appliquer la peine de la lapidation.Al Boukhari (6/6438).
S’ils persistent dans leur aveu et pendant l’application de la peine de la lapidation, le fait qu’ils s’échappent au début ou pendant l’application de la peine de la lapidation est considéré comme un retour sur l’aveu et on arrête donc l’application de cette peine.
Abû Houreiratrapporte que Mâ’iz Al-Salamy vint voir le Messager d’Allah et lui dit : «J’ai forniqué», le Prophètese détourna de lui, puis il revint de l’autre côté et lui dit : «J’ai forniqué», le Prophète se détourna de lui une fois de plus, mais il revint à quatre reprises. Alors, il ordonna qu’il soit lapidé. Quand il fut touché par les pierres, il se mit à s’enfuir à toute vitesse. Ils évoquèrent par la suite au Prophètesa fuite après avoir reçu les coups des pierres, alors le Messager d’Allahr leur dit : « Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé ! ».Sahih Ibn Hibban, 10/287, hadith no 4439.
Deuxième cas: Quatre témoins dignes de confiance et de bonne moralité attestent qu’ils les ont effectivement vus en plein acte sexuel (c'est-à-dire qu’ils ont vu l’intromission de la verge du fornicateur dans le vagin de la fornicatrice). Cela n’est évidemment possible que lorsqu’ils en arrivent à s’exposer de manière flagrante en public et à se rebeller contre les lois de la religion et ses enseignements, au point d’être vus par ce nombre de témoins. Ici encore, la peine n’est pas appliquée en cas de doute, comme précédemment mentionné, quand, par exemple, il ne s’agit que d’une accolade ou d’une embrassade sans acte sexuel proprement dit (l’intromission).
Il est à noter que le délit de la fornication n’est pas une simple affaire particulière concernant seulement le fornicateur et la fornicatrice, mais il s’agit de la violation des droits de la société et de ses membres, car les conséquences de la fornication sont nombreuses, citons entre autres :
1 – La propagation de la débauche et de la dépravation des mœurs qui entraînent à leur tour l’expansion des maladies vénériennes dans la société et la contamination des innocents. Le Prophète -paix et salut sur lui-dit : « Ô assemblée des émigrés, si vous êtes éprouvés par cinq choses –j’implore Allah de vous préserver de cela- : La débauche n’apparaît pas dans un peuple au point que ce dernier la rende flagrante sans que des épidémies et des maladies qui n’étaient pas connues de leurs ancêtres ne se propagent parmi eux. Ils ne fraudent pas dans les poids et mesures sans être éprouvés par des années de disette, la pénurie des denrées et la tyrannie du souverain. Ils ne refuseront pas de s’acquitter de la Zakat de leurs biens sans être privés de pluie : n’eussent été les animaux, il ne pleuvrait pas. Ils ne transgresseront pas l’engagement d’Allah et celui de Son Prophète sans qu’Allah ne les soumette à un ennemi qui n’est pas d’eux et qui prendra une partie de ce qu’ils détiennent ; et tant que leurs dirigeants ne gouverneront pas avec le Livre d’Allah et ne choisiront pas ce qu’Allah a révélé, Allah suscitera la dissension parmi eux. ».Ibn Maja (2/1332), Hadith N° 4019.
2 – Le bouleversement des liens familiaux dans la société : l’on ne sait point qui est son père ou sa mère et il se peut qu’on attribue à l’homme la filiation d’un autre que son père et qu’il soit ainsi privé de l’ascendance, ce qui entraîne la privation des ayants droit de leurs dus en concédant l’héritage à celui qui n’en a pas droit et en privant celui qui en a droit et il se peut aussi que des mariages incestueux soient contractés.
3 – L’existence des âmes innocentes privées de la tendresse, de l’affection, de l’éducation paternelle et maternelle et qui n’ont ni parenté à laquelle elles se réfèrent, ni familles auxquelles elles appartiennent. Cela peut susciter des maladies psychologiques dangereuses et des cas pathologiques qui peuvent entraîner leur déviation avec des répercussions dans la société, car on sera face à des gens qui éprouvent de la haine contre la société et ses membres. La parenté est pour les individus comme un giron qui leur sert de refuge et d’abri et à l’ombre de laquelle ils jouissent de la sécurité, de la paix, de la quiétude et de la tranquillité.
- Le délit de la consommation du vin et autres stupéfiants est sanctionné par la flagellation. Dans l’Islam, l’homme n’est pas libre de manger et de boire tout ce qu’il veut, mais il y a certaines catégories d’aliments qui lui sont interdites comme : la bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah. La transgression de cette règle alimentaire n’a pas de sanctions précises prévues par la législation, mais le contrevenant doit se repentir à Allah. Quant à celui qui viole cet interdit publiquement, il est passible d’une sanction disciplinaire déterminée par le détenteur du pouvoir conformément à l’intérêt général. De même, il existe des restrictions en matière de boisson, car il est interdit de boire ce qui est nocif pour le corps. Etant donné que les dégâts causés par le vin ne se limitent pas seulement à l’individu, mais menacent aussi la société (c’est pour cela qu’il est appelé la mère de tous les vices), une sanction précise lui a été réservée, il s’agit de la flagellation. L’Islam œuvre pour la protection de la raison et de la conscience humaines contre tout ce qui est de nature à les influencer négativement ou à perturber leur fonctionnement, car il ne veut pas cautionner l’avilissement de l’homme, chutant de son haut rang pour se retrouver au niveau des autres créatures qui n’ont ni raison, ni conscience. Parmi les méfaits de la consommation de l’alcool, voici quelques exemples :
· Une personne enivrée peut tuer, forniquer et même commettre l’inceste sans s’en rendre compte. Le Prophète -paix et salut sur lui-dit : «Evitez la mère des vices ; en effet, un homme parmi ceux qui vous ont précédés, se consacrait à l’adoration et s’était isolé de la société ; une femme qui s’était éprise de lui, envoya une servante lui dire : « Nous t’invitons pour un témoignage. » Quand il entra, elle se mit alors à fermer les portes derrière lui, au fur et à mesure qu’il les traversait, jusqu’à ce qu’il parvint à une femme éclatante de blancheur ayant auprès d’elle un jeune enfant et une dame-jeanne contenant du vin. Alors la femme lui dit : « Nous ne t’avons pas invité pour un témoignage, mais pour que tu tues cet enfant, ou que tu aies un rapport charnel avec moi ou que tu prennes un verre de ce vin, sinon je vais crier et t’accuser (de fornication). » Quand il vit qu’il ne pouvait pas échapper à cela, il lui dit : « Sers-moi un verre de ce vin », ce qu’elle fit. Il dit à la suite : « Ajoute-moi un autre », et ne cessa de boire au point qu’il finit par avoir un rapport sexuel avec elle et tuer le garçon. Eloignez-vous du vin, car je jure par Allah que la foi et l’alcoolisme ne peuvent jamais se rassembler dans le cœur de l’homme sans que l’un ne chasse l’autre».Sahih Ibn Hibban, 12/168, hadith no 5348.
· L’alcoolique ou le toxicomane est un membre inefficace de la société et une charge pour elle. Il peut recourir à tous les moyens pour l’obtenir ou avoir son prix même s’il lui faut brader son honneur ou voler afin de satisfaire son desir de boire.
· Sa consommation est préjudiciable pour la santé comme l’a prouvé la médecine moderne. Elle détériore le foie et a d’autres conséquences encore.
· Elle entraîne une perte d’argent et de temps dans ce qui n’a aucune utilité sinon une nocivité patente pour toute personne douée de raison.
· L’alcoolisme prive la société de bras et d’intelligences, ce qui constitue une atteinte aux droits de la société.
· Il fait perdre à l’homme le respect et la dignité, car il le met dans un état dégradant, humiliant et indécent, proche de l’état bestial. Ce que l’Islam ne saurait cautionner pour ses adeptes.
L’Islam a ensuite prescrit une règle générale qui détermine les sanctions, comme AllahIle dit dans ce verset :(La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique).Sourate 42, verset 40.. Il dit aussi :(Et si vous punissez, infligez [à l’agresseur] une punition égale au tort qu’il vous a fait). Sourate 16, verset 126.
Il est à noter que l’Islam n’a pas fait de l’application de ces sanctions une chose inéluctable, car il a laissé la possibilité de pardon et de grâce en ce qui concerne les droits des particuliers comme l’exprime ces versets : (Qu’ils pardonnent et absolvent).Sourate 24, verset 22. ;(Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah).Sourate 42, verset 40.
L’Islam ne vise pas, à travers l’application de ces sanctions, l’assouvissement de la vengeance et l’amour de la violence, il ne vise que la sauvegarde des droits des citoyens, l’établissement de la sécurité et de la quiétude dans la société ; la dissuasion à l’égard de toute personne qui serait tentée de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la société, enfin l’assainissement de la société. Si le tueur sait qu’il subira la peine de mort, le voleur qu’on coupera sa main, le fornicateur qu’il sera flagellé, le calomniateur qu’il sera fouetté, alors il se ravisera de son acte et se mettra ainsi à l’abri du méfait ainsi que sa potentielle victime. Allah le Véridique dit :(C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô doués d’intelligence. ). Sourate 2, verset 179.
D’aucuns pourraient dire que certaines sanctions prescrites par l’Islam sont trop sévères ! On leur répondra que tout le monde est d’avis que les infractions évoqués ont des effets néfastes que la société n’ignore pas, et qu’il faut absolument les combattre, les éradiquer et prescrire des sanctions contre elles. La divergence concerne donc la qualité des sanctions. Que chacun se demande et réfléchisse pour voir si ce sont les sanctions prescrites par l’Islam qui sont plus efficaces et plus aptes à éradiquer ou à diminuer les crimes, ou celles prescrites par les hommes ?
Les sanctions islamiques peuvent paraître sévères pour celui qui les observe superficiellement, mais justes pour celui qui a un regard perspicace, car elles garantissent, avec la permission d’Allah, l’éradication du crime et parce que la raison saine commande qu’avant d’être épris de pitié pour le criminel, il ne faudrait pas oublier les droits des victimes. Le membre défectueux doit être amputé pour assurer la sauvegarde du reste du reste du corps et on se passe de la partie pour sauver le tout. Celui qui puise ses connaissances concernant les sanctions en Islam chez des gens qui lui sont hostiles, qu’il s’agisse de Musulmans de nom ou de non-musulmans, s’imagine que la société islamique est une société basée sur la sauvagerie, le barbarisme et le goût du sang et que les gens qui y vivent sont tous des infirmes : tel a la main coupée, tel est lapidé, tel autre est flagellé ; ils s’imaginent que ces peines sont appliquées quotidiennement, comme c’est le cas dans leur propre système judiciaire. Il suffit de relever ici, que l’histoire de l’islam n’a connu que deux ou trois cas de lapidation, appliquée à la suite de l’aveu et à la demande des coupables eux-mêmes afin de les purifier de ce péché ; il en est de même pour les autres sanctions.