Les ablutions sèches (ou le tayamom)
Allah -exalté- dit dans le verset 6 de la sourate 5 :
« Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollués: « junub », alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes malades, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants.»
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) »
Le tayamom – تَيَمُّم (ou ablutions sèches) consiste à faire les ablutions avec de la terre (ou substitut) en frottant le visage et les mains tout en ayant mis l’intention de se purifier.
Cette adoration est une spécificité qu’Allah a accordé à la communauté de l’Islam en particulier conformément au hadith que rapporte Alboukhari (n°335) et Moslim (n°521) -qu'Allah leur fasse miséricorde-, selon Jabir -qu'Allah l'agrée-, le Prophète ﷺ a dit :
« On (Allah) m’a accordé 5 choses qui n’ont été accordées à personne parmi les Prophètes avant moi :
(parmi ces choses il dit :) la terre m’a été octroyée comme lieu de prière et moyen de purification… »
« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي المَغَانِمُ ولَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكانَ النبيُّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً. »
On accomplit le tayamom – تَيَمُّم (ou ablutions sèches) quand on n’a pas assez d’eau pour accomplir les ablutions mineures ou majeures, que ce soit en résidence ou en voyage, ou lorsqu’on n’a pas la capacité d’utiliser l’eau.
Certains juristes recensent pour la permission des ablutions sèches, 7 cas de figure :
1er cas : Si une personne ne trouve pas du tout d’eau ou pas assez, pour effectuer les ablutions mineures et majeures, alors il pourra accomplir à la place les ablutions sèches.
2ème cas : Si une personne se retrouve dans l’incapacité d’utiliser l’eau que ce soit par contrainte comme pour une personne qui serait attaché à proximité de l’eau ou qui craint pour sa personne en raison de malfaiteurs ou d’animaux prédateurs.
Chacune de ces personnes aura la possibilité d’accomplir les ablutions sèches qu’il soit résident ou en voyage (même un voyage illicite selon l’avis le plus juste comme évoqué précédemment pour le frottement des chaussons).
3ème cas : La crainte de tomber malade comme d’attraper un rhume ou la fièvre, ou encore d’augmenter ou d’entretenir la maladie pour une personne qui est déjà malade, ou de retarder la guérison conformément au hadith que rapporte Abou daoud -qu'Allah lui fasse miséricorde- (n°334) -et il se tut-, selon Amr ibn l’aas -qu'Allah l'agrée- lorsqu’on l’a envoyé à l’expédition de « dhato-ssalasil », il dit :
« Je me suis retrouvé en état de Janaba (impureté majeur) lors d’une nuit froide et j’ai crains de causer ma perte en accomplissant le grand lavage. J’ai donc accompli les ablutions sèches puis j’ai dirigé ainsi la prière de l’aube devant mes compagnons de route. Ensuite, quand nous sommes arrivés au Prophète ﷺ, nous lui avons rapporté cela et il dit :
« Ô Amr, tu as prié devant tes compagnons en état de janaba ? »
Et j’ai évoqué le dire d’Allah (S4/V29) : « Ne vous tuez pas de vous-même car certes Allah est Très-Miséricordieux envers vous »
C’est alors que le Prophète ﷺ sourit et se tut… »
« احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوةِ ذاتِ السَّلاسلِ فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِك فتيممتُ ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ فذكروا ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا عمرو صليتَ بأصحابِك وأنت جُنُبٌ فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسالِ وقلتُ إني سمعتُ اللهَ يقول ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فضحك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يقُلْ شيئًا »
On peut se fier pour cela à nos habitudes personnelles pour la personne qui connait les réactions de son corps ou sinon il est bien de se fier à l’avis d’un médecin.
4ème cas : Si on est en présence d’une personne respectable ou d’un animal familier assoiffé et que l’on craint pour sa santé ou sa vie ; et qu’on doit choisir entre faire les ablutions avec l’eau et abreuver cette personne ou cet animal ou que l’on craint de ne pas avoir assez d’eau, alors il faudra préférer préserver la vie de l’autre.
5ème cas : Si l’on craint que si l’on va chercher de l’eau, on risque de perdre des biens de valeur par le vol ou le pillage par exemple, même si ces biens ne sont pas les nôtres.
6ème cas : Si l’on craint la sortie du temps de prière et que l’on n’a pas le temps d’accomplir les ablutions. Cela concerne aussi la personne qui craint d’entrer dans le temps de nécessité (darouri – ضروري) et espère en faisant les ablutions sèches pouvoir effectuer au moins une unité de prière dans le temps choisi pour la prière (dit ikhtiyari – اختياري).
Cependant, si l’on pense avoir le temps d’accomplir les ablutions mineures ou majeures avec l’eau et pouvoir effectuer au moins une unité avant la sortie du temps choisi (ikhtiyari – اختياري) alors il ne sera pas permis d’accomplir les ablutions sèches (tayamom – تيمم).
7ème cas : Si l’on peut utiliser l’eau mais qu’on ne trouve personne pour nous en apporter ou qu’on ne trouve pas de moyens d’en prendre de nous-mêmes ou d’en puiser alors on accomplira les ablutions sèches (tayamom – تيمم) comme peut l’être le cas d’un malade sur un lit d’hôpital par exemple.
۞ Il est aussi possible de réunir ces sept cas en deux grandes catégories :
1ère catégorie : Ne pas avoir d’eau (que ce soit réel ou ne pas y avoir accès).
2ème catégorie : Avoir de l’eau mais être dans l’incapacité de l’utiliser.
Remarque : On ne fait pas les ablutions sèches (tayamom – تيمم) pour la prière du Joumou'a car cette prière n’est pas une obligation pour la personne qui en est dispensé mais cela est plutôt (pour les malikites) un substitut (badal – بدل) de la prière obligatoire de dhor. C’est pourquoi si une personne est incapable d’accomplir le substitut alors il doit revenir à la base qui est d’accomplir la prière de dhor.
Les ablutions sèches étant une facilité légiférée pour pouvoir accomplir les obligations sans les ablutions et non les actions surérogatoires effectuées à part ou les substituts comme la prière du Jomoa.
۞ Il est permis d’accomplir les ablutions sèches pour une prière obligatoire par exemple et ensuite de faire avec la même purification des prières surérogatoires.
Mais en revanche, il ne sera pas permis (pour les malikites) d’accomplir les ablutions sèches uniquement pour des prières surérogatoires.
De même pour la prière funéraire (janaza – جنازة), il ne sera pas permis d’accomplir les ablutions sèches pour cela si un nombre suffisant de musulmans en état d’ablutions sont aptes à l’accomplir. Cela car la prière funéraire (janaza – جنازة) est une obligation d’ordre communautaire (fard kifaya – فرض كفاية) et non une obligation d’ordre individuel (fard ‘ayn – فرض عين).
Pour cela, si un nombre suffisant de musulmans sont aptes à l’accomplir dans les règles alors cette prière devient pour les autres une adoration recommandée et non-obligatoire et c’est pourquoi il ne sera pas permis d’accomplir les ablutions sèches ici car ce n’est pas considéré comme une prière obligatoire pour une personne isolée.
۞ En revanche, si une personne est malade ou en voyage, il lui sera permis d’accomplir les ablutions sèches (tayamom – تيمم) pour les prières funéraires même s’il y a un nombre suffisant de personnes aptes à l’effectuer, et il pourra également accomplir les ablutions sèches pour effectuer des prières surérogatoires.
۞ Il est permis, avec les ablutions sèches d’accomplir (selon les règles précédentes) des œuvres non-obligatoires telles que les prières surérogatoires, les prières funéraires, de toucher le Coran, de le lire (même pour une personne qui devait accomplir le grand lavage, janaba), d’accomplir le tawaf – طواف et ses deux unités de prière.
Il est possible d’effectuer tous ces actes avant l’obligation ou l’adoration pour laquelle on a effectué les ablutions sèches.
۞ Il n’est pas permis de prier deux obligations avec un seul tayamom(ablutions sèches) même si elles sont reliées dans le temps comme pour dhor et asr et la deuxième prière ne sera pas valide.
۞ Si une personne n’a pas d’eau mais peut en acheterà un prix convenable et à sa portée alors il sera obligatoire d’en acheter pour accomplir les ablutions normalement et même si l’on doit s’endetter pour cela si l’on pense pouvoir rembourser la dette sans que cela ne nuise à nos besoins essentiels. En l’occurrence, on parle de l’eau qui est vendue à un prix accessible à la plupart des gens généralement.
En revanche, si le prix de l’eau augmente plus que la normale (plus d’un tiers selon certains juristes malikites comme AbdelHaqq) alors il sera permis de faire les ablutions sèches à la place.
Il est également obligatoire d’accepter l’eau que l’on nous donne pour accomplir les ablutions car cela ne représente pas de mérite exceptionnel pour le donneur face à la personne qui reçoit.
Il est également demandé d’emprunter la quantité d’eau suffisante si on pense pouvoir la rendre plus tard.
۞ Si l’on doute (50%) ou l’on pense (>50%) pouvoir trouver de l’eau à un endroit alors il sera obligatoire de s’y rendre pour aller en chercher et cela à chaque prière, si cela ne cause pas un désagrément trop important à une distance de deux miles.
Certains savants contemporains estiment le mile au temps des anciens juristes malikites équivalent à une distance de 1.855 mètres. Deux miles équivaudraient donc à 3.710 mètres.
Si l’on pense (>50%) ou qu’on est sûr que l’on ne trouvera pas d’eau à une telle distance alors il n’est pas obligatoire de se déplacer plus loin car cela représente une difficulté manifeste.
En revanche, si l’eau se situe en deçà de deux miles mais qu’il est difficile d’y parvenir ou que l’on craint de perdre notre groupe de voyage, ou que l’on pense (>50%) qu’on ne trouvera pas d’eau alors il ne sera pas obligatoire de se déplacer.
۞ Si une personne n’a pas d’espoir (-50%) de trouver de l’eau ou l’utiliser dans le temps imparti pour la prière alors il lui sera possible d’accomplir les ablutions sèches et de prier dès le début du temps imparti.
En revanche, s’il hésite et doute (50%) de pouvoir trouver de l’eau ou l’utiliser avant la fin du temps imparti alors il est recommandé qu’il attende le milieu du temps imparti pour accomplir les ablutions sèches et la prière.
Et si une personne a l’espoir (+50%) de trouver de l’eau ou pouvoir l’utiliser avant la fin du temps imparti alors il est recommandé qu’il attende la fin du temps afin d’accomplir son office.
Remarque : Il n’est pas permis dans tous les cas de retarder la prière pour cela jusqu’au temps de nécessité absolue (darouri – ضروري).
۞ Si une personne prie selon les conditions précédentes sans faire preuve de négligence, il ne sera pas tenu de recommencer la prière ensuite.
En revanche, si une personne trouve de l’eau à proximité de lui ou à moins de deux miles après avoir prié, il sera recommandé pour lui recommencer la prière car cela marque une forme de négligence dans la recherche de l’eau.
Pareil pour une personne qui accomplit les ablutions sèches suite à une peur supposée pour sa vie ou ses biens, puis il découvre clairement que sa peur n’avait pas lieu d’être comme s’il avait cru voir un animal prédateur et au final il se rend compte que c’était juste un arbuste.
Même chose pour le malade qui ne trouve personne pour lui apporter de l’eau et prie avec les ablutions sèches puis ensuite trouve quelqu’un pour lui apporter de l’eau, il sera recommandé qu’il recommence la prière tant que le temps imparti (ikhtiyari – اختياري) n’est pas terminé.
LES 5 OBLIGATIONS DU TAYAMOM
1- L’intention de s’autoriser l’accomplissement de la prière ou d’effectuer l’obligation du tayamom.
Cette intention doit être présente dès la première frappe.
Si une personne est en état d’impureté majeure alors il devra mettre l’intention de s’en purifier également.
Il n’est pas permis de prier une prière obligatoire avec un tayamom effectué dans l’intention d’une autre prière obligatoire.
2- Poser les mains la première fois sur le sol.
3- Passer les mains sur le visage et les mains jusqu’aux poignets dans leurs intégralités en faisant passer la paume des doigts (qui a touché le sol) entre les doigts et en retirant les bagues éventuelles (même autorisées) pour frotter en-dessous.
4- Utiliser de la terre pure (ce qui est meilleur) ou tout ce qui en est issu tels que le sable, la pierre, le plâtre, les minerais autres que l’or, l’argent, les pierres précieuses, rubis, émeraudes et perles ; n’est également pas permis ce qui est extrait de son élément comme le sel, l’alun, le fer, l’étain, le khôl (autrefois sulfure de plomb), l’ocre, le souffre, le cuivre et le marbre.
Cependant si ces derniers éléments sont dans leur environnement naturel alors il sera permis d’accomplir le tayamom avec.
En revanche, il ne sera pas permis d’accomplir le tayamom avec le bois et l’herbe.
Il sera toléré d’accomplir le tayamom avec la boue (en passant légèrement les mains dessus sans les tremper dedans) si on ne trouve pas autre chose.
5- La continuité (almowala – الموالاة) qui consiste à ne pas marquer de longue coupure entre le début et la fin du tayamom. Si c’est le cas, il faudra recommencer depuis le début sauf en cas d’oubli comme pour les ablutions.
Remarque : Il n’est pas permis d’accomplir le tayamom avant l’entrée du temps de la prière obligatoire que l’on désire accomplir.
LES 4 SUNNAS DU TAYAMOM
1- L’ordre (tartib – ترتيب) qui consiste à commencer par le visage avant les mains conformément au hadith que rapporte Alboukhari (n°93) et Moslim (n°193) selon Ammar Ibn Yasser -qu'Allah l'agrée- :
« Je me suis retrouvé en état de janaba et je n’avais pas d’eau alors je me suis roulé dans le sable comme le fait l’animal puis j’ai mentionné cela au Prophète ﷺ qui me répondit :
Il te suffit de faire ainsi avec tes mains !
Puis il frappa le sol de ses mains et souffla dans ses mains et ensuite il frotta son visage et ses mains. »
« فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَفَّيْهِ الأرْضَ، ونَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ وكَفَّيْهِ. »
Si une personne inverse, il est bien qu’il recommence dans l’ordre avant de prier.
2- Poser les mains au sol une deuxième fois avant de frotter les mains (après avoir effectué le visage).
3- Frotter les mains jusqu’aux coudes.
4- Faire parvenir un peu de terre (légèrement) aux membres que l’on frotte.
LES ACTES RECOMMANDES
- Dire « bismillah – بسم الله »,
- Utiliser le siwak ou baton d’arak,
- Ne pas discuter,
- S’orienter vers la Qibla,
- Commencer par la main droite,
- Mettre la paume de la main gauche sur le dos de la main droite et frotter en partant du bout des doigts et en remontant vers les coudes, puis repartir (toujours avec la paume de la main gauche) du pli du coude en redescendant vers la paume de la main droite
- Effectuer la même opération en utilisant la paume de la main droite sur le dos de la main gauche en remontant de l’extrémité des doigts jusqu’aux coudes, puis en redescendant (avec la paume de la main droite) du pli du coude jusqu’à l’extrémité de la paume de la main gauche.
LES ANNULATIFS DU TAYAMOUM
- Tout ce qui annule les ablutions. (voir chapitre annulatifs des ablutions)
- La présence d’une quantité d’eau suffisante avant d’entrer en prière, si le temps est suffisant pour l’utiliser et prier.
En revanche, si l’on trouve de l’eau pendant ou après la prière, celle-ci ne s’annulera pas sauf si l’on a oublié qu’on avait de l’eau et qu’on s’en rappelle pendant la prière conformément au hadith que rapporte Abou daoud -qu'Allah lui fasse miséricorde- (n°338) -et il se tut-, selon Abou Saïd -qu'Allah l'agrée- :
« Deux hommes partirent en voyage et lorsque vint le temps de la prière, ils se retrouvèrent sans eau. C’est ainsi qu’ils accomplirent le tayamom. Ensuite, ils trouvèrent de l’eau après que le temps imparti pour la prière ne se termine. L’un d’eux recommença alors les ablutions et la prière et l’autre ne recommença pas. Ensuite quand ils vinrent au Prophète ﷺ et qu’ils lui mentionnèrent la chose, il dit à la personne qui n’avait pas recommencé la prière :
« Tu as accompli la Sunna et ta prière est valide »
Et il dit à l’autre qui avait refait les ablutions et recommencé la prière :
« Tu auras la récompense doublement… » »
« خرج رجلانِ في سفرٍ فحضرتِ الصلاةُ وليس معهما ماءٌ فتيمَّما صعيدًا طيِّبًا فصلَّيا ثم وجدا الماءَ في الوقت فأعاد أحدُهما الصلاةَ والوضوءَ ولم يُعِدِ الآخرُ ثم أتَيا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعِدِ أصبتَ السُّنَّة وأجزأَتْكَ صلاتُك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجرُ مرَّتَينِ »
- Le fait de laisser un long intervalle de temps entre le tayamom et la prière.
LES CHOSES DETESTABLES
Il est détestable pour une personne en état complet d’ablutions et qui sait qu’il ne trouvera pas d’eau ou qu’il ne pourra pas en utiliser de provoquer l’annulation de ses ablutions mineures et/ou majeures.
De même, il sera détestable pour une personne qui n’a pas les ablutions mineures d’annuler ses ablutions majeures.
Ces choses sont détestables tant que cela ne provoque pas une gêne ou un désagrément important en voulant préserver l’état d’ablutions mineur ou majeur.
Remarque : Il est permis d’accomplir le tayamoum en posant les mains sur un mur en briques faites de terre non-cuite ou de pierres.
Remarque : Si une personne ne trouve pas le moyen d’accomplir les ablutions avec l’eau et ne trouve pas non plus de quoi accomplir le tayamom alors l’avis fort de l’école malikite ainsi que l’avis connu de l’imam Malik, est qu’il ne pourra pas accomplir la prière et en sera excusée (c'est à dire sans aucun types d'ablutions) ; comme la personne qui est enfermée ou attachée et il est également rapporté que Omar -qu'Allah l'agrée- a agit ainsi.
Cette personne sera excusée tout comme la personne qui perd connaissance ou perd la raison.
Il ne sera pas non plus demandé à cette personne de rattraper les prières manquées à l’instar de la femme indisposée.
Cependant, certains juristes malikites comme Ashhab – أشْهَب, sont d’avis que ce type de personne devra accomplir la prière malgré tout sans purification car Allah ne demande pas à une personne plus que sa capacité et conformément au hadith que rapporte Alboukhari (n°92) et Moslim (n°192) selon Aicha -qu'Allah l'agrée- :
Elle perdit un collier qu’elle avait emprunté à Asma -qu'Allah l'agrée- lors d’un voyage et le Prophète ﷺ missionna des gens pour la chercher. Puis l’heure de la prière arriva alors que les gens n’avaient pas d’eau. C’est ainsi que les gens prièrent sans les ablutions et ensuite descendit le verset du tayamom (S5/V6)… »
« أنَّها اسْتَعارَتْ مِن أسْماءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فأرْسَلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ناسًا مِن أصْحابِهِ في طَلَبِها، فأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بغيرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَكَوْا ذلكَ إلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فقالَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ: جَزاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَواللَّهِ ما نَزَلَ بكِ أمْرٌ قَطُّ، إلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ منه مَخْرَجًا، وجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه بَرَكَةٌ.»
Et d’autres sont d’avis qu’il devra la rattraper car cela reste une dette comme Asbagh - أصْبَغ.