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Mythe nº24 : Banû Qurayza, un massacre ordonné par le Prophète ?

Publié par convertistoislam - l'islam pour tous sur 7 Août 2026, 13:28pm

Mythe nº24 : Banû Qurayza, un massacre ordonné par le Prophète ?


 

بِسْمِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيمِ

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

 

MYTHES & STÉRÉOTYPES SUR L’ISLAM

Dossier n° 24

 

Banû Qurayza : un massacre

ordonné par le Prophète ?

La trahison, le siège, l’arbitrage, le jugement — l’épisode le plus lourd de la Sîra, cité en entier et jugé en droit

 

◆ ◆ ◆

 

convertistoislam.fr

 

I. Le mythe — l’épisode que l’accusation croit décisif

C’est l’arme que le polémiste garde pour la fin, persuadé qu’elle est atomique. Donnons-lui toutes ses munitions, en avocat du diable. Un : au printemps 627, six à neuf cents hommes d’une tribu juive de Médine, les Banû Qurayza, furent décapités sur ordre — ou du moins avec l’aval — du Prophète : le plus grand fait de sang de sa carrière. Deux : c’était la troisième et dernière tribu juive de la ville, après l’exil des Qaynuqâʿ et des Nadîr — un nettoyage méthodique, dira-t-on, un « génocide ». Trois : les femmes et les enfants furent réduits en captivité, et le Prophète prit pour lui l’une des captives, Rayhâna. Quatre : le fameux « jugement de Saʿd » ne serait qu’une mise en scène — un arbitre mourant, blessé par ceux qu’il allait juger, dont la sentence était connue d’avance. Cinq : on tria les adolescents à la puberté — des garçons passèrent au fil du critère. Six, l’estocade : tout cela est dans vos propres sources — la Sîra d’Ibn Ishâq, At-Tabarî, et jusqu’à Bukhârî —, vous ne pouvez pas le nier.

Nous ne le nierons pas. La règle de ce dossier sera double, et plus exigeante que partout ailleurs dans cette série. Première règle : tout citer — le récit entier, les chiffres, les noms, les détails durs —, car un épisode qu’on ampute ne peut pas être jugé. Seconde règle, symétrique : refuser aussi le révisionnisme de confort — ces réécritures modernes qui nient l’épisode ou le réduisent à une poignée de meneurs pour s’épargner d’avoir à y réfléchir. On ne réécrit pas les sources pour se rassurer : c’est la règle que nous avons tenue pour les âges d’Aïcha et pour les houris, et elle vaudra ici, sur le terrain le plus difficile. La défense de cet épisode ne se fera ni par le déni ni par l’arithmétique : elle se fera en droit — en établissant ce qui fut commis, comment il fut jugé, et ce que tout droit humain, du Deutéronome au code français de 1944, a toujours fait du même crime. Et pour que le lecteur sache exactement ce que ce dossier prétend — et ne prétend pas —, distinguons d’emblée trois registres que le débat confond toujours : établir les faits, selon la hiérarchie réelle des sources, du Coran à la Sîra ; qualifier en droit — ce qui fut jugé, par qui, dans quelles formes ; et situer moralement, dans les possibles du VIIᵉ siècle, non dans les nôtres. Les comparaisons historiques qui viendront n’excuseront rien : elles contextualiseront — c’est toute la différence entre une plaidoirie et un procès équitable.

II. Les faits — le récit que les sources racontent

Il faut d’abord raconter, car l’accusation ne cite jamais que la dernière scène. Médine, an 5 de l’hégire. Les Banû Qurayza sont la dernière grande tribu juive de l’oasis, liée aux musulmans par un pacte de non-agression et de défense commune de la ville, dans la lignée de la charte de Médine — dont les clauses, dressées par Ibn Ishâq et établies par la recherche contemporaine (Michael Lecker), stipulaient expressément l’entraide de tous les signataires, tribus juives comprises, contre quiconque attaquerait Yathrib. Deux tribus juives ont déjà rompu leurs engagements dans les années précédentes : les Qaynuqâʿ, après l’agression d’une musulmane au marché et le meurtre qui s’ensuivit, furent exilés ; les Nadîr, après une tentative d’assassinat contre le Prophète lui-même, furent exilés à leur tour — exilés, notons-le dès maintenant : ni les uns ni les autres ne furent exécutés. Parmi les chefs nadîrites bannis, un homme, Huyayy ibn Akhtab, consacre dès lors sa vie à la destruction de Médine : c’est lui qui fait le tour des tribus d’Arabie pour monter la grande coalition.

Elle arrive au printemps 627 : dix mille hommes — Quraych, Ghatafân et leurs alliés — contre une ville qui peut en armer trois mille. Les musulmans creusent le fossé (khandaq) qui bloque la cavalerie au nord ; les femmes et les enfants sont regroupés dans les fortins à l’arrière. C’est alors, au plus fort du siège, que Huyayy se glisse dans la forteresse de Kaʿb ibn Asad, chef des Qurayza. Les sources rapportent la scène : Kaʿb refuse d’abord de lui ouvrir — « je n’ai vu de Muhammad que fidélité et loyauté », dit-il en substance —, puis cède à l’insistance et déchire le pacte. La rumeur atteint le camp musulman ; le Prophète envoie vérifier les deux chefs de clans médinois, Saʿd ibn Muʿâdh et Saʿd ibn ʿUbâda : les émissaires trouvent la trahison consommée — « qui est Muhammad ? il n’y a entre nous nul pacte », s’entendent-ils répondre. La situation, dès lors, est celle-ci : une ville assiégée par dix mille hommes découvre qu’une garnison armée, installée à l’intérieur de ses murs, au contact des fortins où s’abritent ses femmes et ses enfants, vient de passer à l’ennemi. Mesurons ce que cela signifiait : si le fossé cédait au nord pendant que Qurayza ouvrait le front à revers, il n’y aurait pas eu une défaite — il y aurait eu une extermination, celle de toute la communauté, hommes, femmes et enfants, que les coalisés étaient précisément venus chercher. Le Coran a fixé la mémoire de ces heures : les regards figés, « les cœurs remontés aux gorges » (33, 10-11). Le siège échoue pourtant — tempête, discorde semée entre les coalisés, retrait. Restait à répondre de la trahison : les musulmans assiègent les forteresses des Qurayza vingt-cinq nuits, jusqu’à la reddition. Le Coran résume l’épisode en un verset — et il y nomme lui-même le crime :

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

Et, après avoir rempli d’effroi ceux parmi les gens du Livre qui ont apporté leur soutien aux coalisés, il les a forcés à descendre de leurs forteresses. Vous avez donc tué une partie d’entre eux et réduit une autre en captivité.

— Sourate 33, Al-Ahzâb, verset 26

« Ceux qui ont apporté leur soutien aux coalisés » : la qualification est dans le texte même. Ce n’est ni « les juifs », ni « les gens du Livre » en général — c’est ceux d’entre eux qui ont soutenu l’armée d’invasion. Le Coran juge un acte de guerre, et il le dit. Et notons dès maintenant sa sobriété : le Livre consacre à l’épisode entier un verset — sans un chiffre, sans une scène, sans un nom. Cette sobriété est elle-même une pièce du dossier, et l’on y reviendra (section VI).

III. Le crime — ce que tout droit humain fait de la trahison en guerre

Car voilà ce que l’accusation omet systématiquement de dire : ce qui fut jugé. Non une religion, non une appartenance — un acte, et lequel : la rupture d’un pacte de défense mutuelle, au profit d’une armée d’extermination, pendant le siège, de l’intérieur des murs. En droit, cela porte un nom dans toutes les langues : haute trahison en temps de guerre — et l’intelligence avec l’ennemi au moment où il campe sous les remparts en est partout la forme aggravée. Que fait l’humanité de ce crime ? La question n’est pas rhétorique, et la réponse est un fait d’histoire du droit : la peine de mort, partout, et jusqu’à hier. La France a fusillé, après procès, des centaines de collaborateurs en 1944-1945, et sa loi a conservé la peine capitale pour trahison jusqu’à l’abolition de 1981. Le Royaume-Uni l’a maintenue pour ce seul crime jusqu’en 1998. Les États-Unis ont électrocuté les époux Rosenberg en 1953 — pour espionnage, en temps de paix. Voilà le droit des démocraties modernes ; on laisse imaginer celui du VIIᵉ siècle. Et que ce comparatif soit bien compris : il n’excuse pas, il contextualise — il établit seulement que la qualification du crime et la nature de la peine relèvent du droit commun de l’humanité, et que l’indignation sélective n’est pas un argument. Quiconque s’indigne que la trahison de guerre ait été capitale à Médine en 627 doit commencer par s’indigner qu’elle l’ait été à Paris en 1944 et à Londres jusqu’en 1998 — ou admettre qu’il applique à Médine un critère qu’il n’applique à personne d’autre.

Et il faut mesurer ce que l’éthique coranique des pactes exigeait déjà — car elle est plus stricte que ce que le critique imagine :

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Et si tu redoutes d’être trahi par un groupe, alors dénonce ouvertement le pacte qui vous lie, afin d’être sur un pied d’égalité avec lui. Allah n’aime pas les traîtres.

— Sourate 8, Al-Anfâl, verset 58

Même le soupçon de trahison n’autorise pas l’attaque surprise : le pacte doit d’abord être dénoncé loyalement, « afin d’être sur un pied d’égalité » — et la sentence du verset, « Allah n’aime pas les traîtres », s’adresse aux musulmans eux-mêmes. Les Qurayza reçurent bien davantage que ce minimum : leur trahison n’était pas soupçonnée mais consommée et vérifiée par émissaires — et il n’y eut ni surprise ni représailles à chaud, mais un siège, une reddition, puis ce que la scène suivante va montrer : un arbitrage.

IV. Le jugement de Saʿd — l’arbitrage que l’accusation ne lit jamais

Au moment de la reddition, les Aws — l’un des deux grands clans arabes de Médine, alliés traditionnels des Qurayza depuis avant l’islam — intercèdent auprès du Prophète, invoquant le précédent des Qaynuqâʿ épargnés à la demande des Khazraj. La réponse du Prophète est la pièce que le polémiste saute toujours : « Ne serez-vous pas satisfaits que l’un des vôtres juge à leur sujet ? » — et Bukhârî rapporte que les Qurayza se rendirent sur le jugement de Saʿd ibn Muʿâdh, chef des Aws : l’arbitre ne fut pas imposé aux vaincus, il fut le chef de leurs propres alliés, et sa désignation fut le cadre même de la reddition. Pesons ce choix, car il répond d’avance au soupçon de mise en scène : si le Prophète avait voulu la mort des Qurayza, il n’avait besoin d’aucun arbitre — le droit de la guerre de son siècle la lui donnait d’office, sans procédure ni témoin. Confier la sentence au chef du clan qui venait de plaider pour eux était, à l’inverse, la seule voie par laquelle la clémence pouvait advenir. Concédons ici ce que l’objection a de vrai : toute reddition se fait sous la contrainte — celle-ci comme toutes les redditions de l’histoire —, et un arbitre, fût-il un allié, reste pris dans les rapports de force ; nul ne prétendra que ce cadre fût un tribunal moderne — il n’en existait nulle part au monde. Mais la question juste est ailleurs : ce cadre ouvrait-il ou fermait-il la voie de la clémence ? Or il l’ouvrait, et sur précédent : trois ans plus tôt, l’intercession d’un chef médinois avait précisément obtenu la vie sauve des Qaynuqâʿ — en se rendant sur le jugement du chef de leurs propres alliés, les Qurayza pouvaient légitimement espérer le même dénouement. Le cadre était le plus favorable que leur siècle connût. Saʿd — mortellement blessé au Khandaq, et que ses propres contribules pressaient de ménager leurs anciens protégés — rendit ce jugement :

قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ. قَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

« Saʿd dit : « Je juge que leurs combattants soient exécutés et que femmes et enfants soient épargnés en captivité. » Le Prophète dit : « Tu as jugé à leur sujet selon le jugement du Roi. » »

Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim

Lisons le texte du jugement, mot à mot, car chaque mot pèse. Al-muqâtila : les combattants — non « les hommes », non « les juifs » : la catégorie retenue par la sentence est militaire. Et le second membre : femmes et enfants épargnés — quand la norme du siècle, pour une place traîtresse prise après siège, était le massacre indistinct. Il faut enfin verser au dossier une convergence que les auteurs, musulmans et non musulmans, relèvent depuis longtemps : la sentence de Saʿd reproduit, terme à terme, le droit de la guerre que la Torah elle-même édicte. Le Deutéronome (20, 12-14) prescrit, pour la ville ennemie qui a refusé la paix et combattu : « tu passeras tous les mâles au fil de l’épée ; mais les femmes, les enfants et le bétail, tu les prendras pour toi » — et cela pour une simple ville ennemie, sans même la circonstance de la trahison. Que Saʿd l’ait su ou non, le fait demeure : les Qurayza furent jugés selon une norme que leur propre Loi connaissait et prescrivait en pareil cas — et l’accusation qui crie à la barbarie devrait alors commencer par le Deutéronome, qu’elle ne cite jamais.

V. Le crime, pas le sang — les preuves internes

Si l’épisode avait été ce que dit le mythe — une extermination religieuse ou ethnique —, alors l’appartenance aurait suffi à mourir, et nul Qurazite n’aurait survécu, nul juif n’aurait plus vécu à Médine. Or les sources, les mêmes que brandit l’accusation, rapportent l’exact inverse — et ces exceptions sont la signature juridique de tout l’épisode. ʿAmr ibn Suʿdâ, un Qurazite qui avait refusé la trahison et le proclama — « je ne trahirai jamais Muhammad » —, quitta les lieux sans être inquiété ; le Prophète dit de lui qu’Allah l’avait sauvé pour sa fidélité. Az-Zabîr ibn Bâtâ se vit offrir la vie, sa famille et ses biens à la demande de Thâbit ibn Qays, qui lui devait une ancienne dette d’honneur — il refusa la grâce et choisit de rejoindre les siens, mais la grâce fut offerte, et c’est elle qui fait droit. Rifâʿa ibn Samaw’al fut épargné à la demande d’une musulmane, Salmâ bint Qays. Ceux qui embrassèrent l’islam eurent la vie sauve. Une seule femme fut exécutée — et les sources disent pourquoi : elle avait tué un combattant musulman, Khallâd ibn Suwayd, en précipitant une meule du haut du rempart — un homicide de guerre précis, jugé comme tel. Ajoutez la gradation des trois tribus, que le mythe du « plan d’extermination » ne peut pas expliquer : Qaynuqâʿ, coupables d’une agression — exilés ; Nadîr, coupables d’une tentative d’assassinat — exilés ; Qurayza, coupables de trahison armée pendant un siège d’extermination — jugés. La peine suit l’escalade du crime, pas une politique du sang : si l’extermination avait été le projet, elle aurait commencé aux Qaynuqâʿ. Et la suite de l’histoire achève la démonstration : des juifs continuèrent de vivre à Médine et dans le Hijâz — Khaybar demeura, après 628, une communauté juive sous traité cultivant ses terres —, et le Prophète mourut, cinq ans plus tard, son bouclier laissé en gage chez un juif de Médine pour une dette de grain (Al-Bukhârî — dossier n° 21). On ne laisse pas son arme en gage chez un peuple qu’on a entrepris d’exterminer.

Une objection de fond mérite d’être affrontée ici plutôt qu’éludée : la sentence frappe un corps — les combattants d’une tribu —, là où notre droit pénal ne connaît que des culpabilités individuelles. La différence est réelle, et nous ne la maquillons pas : le VIIᵉ siècle raisonnait par corps constitués, parce que la tribu était l’unité politique, contractante et militaire — c’est la tribu qui avait juré le pacte, la tribu en armes qui l’avait rompu, la tribu retranchée qui avait soutenu le siège ; et notre droit lui-même, qui juge les hommes un par un, fait toujours capituler des unités et répondre des États. Mais précisément parce que la logique du temps était collective, les exceptions individuelles qu’on vient d’énumérer pèsent double : dans un monde qui jugeait des corps, cette sentence a ménagé des sorties pour les personnes — le fidèle au pacte, le gracié, le converti. Elle a fait à l’individu plus de place que son siècle n’en faisait.

VI. Les points durs, en face

Les sources et le nombre : la pyramide documentaire

Combien furent-ils — et surtout, d’où le savons-nous ? Il faut dresser ici la pyramide des sources, car l’accusation ne le fait jamais. Au sommet, le Coran, seul texte contemporain des faits : un verset, aucun chiffre, aucune scène, aucun nom. Juste en dessous, les recueils authentiques — Bukhârî, Muslim — : la reddition sur arbitrage, la sentence limitée aux combattants, la parole du Prophète — et toujours aucun chiffre. Tout le reste — les six à sept cents d’Ibn Ishâq, les quatre cents d’autres transmissions, les neuf cents sans chaîne solide, les fosses du marché, les scènes détaillées — appartient à la Sîra, mise par écrit plus d’un siècle après les faits et souvent sans chaîne complète ; des chercheurs contemporains, W. N. Arafat notamment, ont même contesté l’échelle entière du récit, y voyant l’amplification tardive de traditions narratives. Nous signalons ce débat par honnêteté de sourcing — et, conformément à la règle de la série, nous refusons de bâtir dessus : ce dossier a défendu l’épisode dans sa version maximale, les sources traditionnelles prises au pied de la lettre. Mais que le lecteur retienne la conséquence, car elle est considérable : l’accusation, elle, bâtit tout son réquisitoire — les chiffres, les scènes, le pathos — sur l’étage le plus fragile de la pyramide, celui que ni le Coran ni les recueils authentiques ne contiennent. Et même cet étage pris pour argent comptant, la réponse ne change pas : une défense qui marchande le nombre des morts a déjà perdu, car elle admet que l’épisode se jugerait à l’arithmétique. Il se juge en droit : cent traîtres jugés restent un jugement, et un seul innocent exécuté serait un crime. Toute la question est donc : qui mourut, et pourquoi — et l’on vient d’y répondre.

Le critère de la puberté

L’accusation brandit le tri à la puberté comme une horreur supplémentaire. Lisons le témoignage — car il nous vient d’un survivant, et c’est toute la réponse :

كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ

« J’étais parmi les captifs des Banû Qurayza : on examinait — celui qui avait atteint la puberté était exécuté, celui qui ne l’avait pas atteinte était épargné. Je fus de ceux qu’on épargna. »

ʿAtiyya al-Qurazî — rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, authentifié

ʿAtiyya vécut, transmit ce récit, et devint un transmetteur connu — c’est le critère qui l’a sauvé qui parle par sa bouche. Car dans tout le droit antique et médiéval — juif, romain, arabe —, la puberté est la ligne de la majorité, donc de la qualité de combattant : en l’absence d’état civil, l’examen physique était l’unique moyen de tracer la frontière — et cette frontière fut tracée pour épargner, non pour tuer : tout ce qui était en deçà vécut. La sentence ne visait pas « les garçons » : elle s’arrêtait devant eux.

Rayhâna, et la dureté de l’ensemble

Rayhâna, captive de Qurayza, entra dans la maison du Prophète — les sources divergent sur son statut ultérieur, affranchie et épousée selon les unes, restée captive selon les autres. Le statut des captives de guerre au VIIᵉ siècle a été traité en face, sans fard, au dossier n° 19, et nous n’y reviendrons pas ici autrement que pour y renvoyer. Et disons le dernier mot de cette section sans détour : nul ne demande au lecteur de trouver la scène douce. Le droit de la guerre du VIIᵉ siècle est dur — le nôtre l’était encore hier, et W. Montgomery Watt, biographe chrétien de référence, rappelle qu’on ne peut juger cet épisode qu’à l’aune des normes de son siècle, non des nôtres. Ce que nous demandons est plus précis, et c’est tout ce que la justice demande : juger un fait de guerre selon le droit de la guerre, et un jugement selon ses attendus — le crime établi, l’arbitre accepté, la sentence bornée aux combattants, les innocents épargnés.

VII. Le retournement — Médine devant le tribunal de l’histoire comparée

Reste à faire ce que l’accusation ne fait jamais : comparer. En 416 avant notre ère, Athènes — la démocratie athénienne, celle des philosophes — prend la petite île de Mélos, coupable non de trahison mais de neutralité refusée : tous les hommes en âge de porter les armes sont exécutés, femmes et enfants vendus — Thucydide l’a raconté sans que nul n’en fasse le procès de la civilisation grecque. En 70, Rome écrase la révolte de Jérusalem : Flavius Josèphe décrit les crucifixions de masse et des centaines de milliers de morts et d’asservis. En 1944-1945, la France libérée juge et fusille ses traîtres — et nul ne songe à y voir autre chose que la justice d’une nation trahie. À côté de ces précédents, que montre Médine en 627 ? Une trahison avérée et vérifiée ; pas de représailles à chaud mais un siège et une reddition ; un arbitre issu du camp des vaincus et accepté par eux ; une sentence limitée aux combattants, conforme au droit que la Torah elle-même édictait ; les femmes et les enfants épargnés quand le siècle massacrait tout ; les non-traîtres libérés et la grâce offerte à la demande d’un seul homme. Alors posons la question dans le bon sens : qu’on nous montre, au VIIᵉ siècle, un seul vainqueur assiégé qui, après la trahison d’une garnison intérieure, a fait davantage de droit et moins de sang. À l’échelle de son siècle — et de quelques-uns des nôtres —, l’affaire des Qurayza n’est pas un massacre : c’est un procès.

 

Il faut ensuite replacer l’épisode dans la seule perspective qui permette d’en juger l’auteur : la ligne d’une vie entière. Car si Qurayza révélait la « vraie nature » de l’homme, cette nature devrait se retrouver partout — or posons la question dans les termes exacts du procès : à chaque fois que cet homme a tenu ses ennemis à sa merci, qu’a-t-il fait ? Les sources répondent par une série, et elle commence avant même qu’il ait une armée. À Tâ’if, lapidé et chassé, le sang aux sandales, il reçoit — le récit est dans Bukhârî et Muslim — la visite de l’ange des montagnes, qui lui propose d’écraser la ville entre ses deux monts. Voici sa réponse :

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

« Non — j’espère plutôt qu’Allah fera sortir de leurs reins une descendance qui L’adorera seul, sans rien Lui associer. »

Réponse à l’ange des montagnes après Tâ’if — rapporté par Al-Bukhârî et Muslim

La série continue, toujours dans les recueils authentiques. Un bédouin le surprend endormi, seul, et lève son épée sur lui : « Qui te protégera de moi ? » — « Allah » ; l’épée tombe, le Prophète la ramasse, tient à son tour l’homme à sa merci — et le libère (Al-Bukhârî et Muslim). À Khaybar, une femme l’empoisonne ; on lui demande : « Ne la tuons-nous pas ? » — « Non », répond-il, lui pardonnant l’atteinte à sa propre personne (Muslim). ʿAbdullâh ibn Ubayy, chef des hypocrites, qui l’avait abandonné à Uhud avec un tiers de l’armée et avait propagé la calomnie contre son épouse, mourut dans son lit — jamais inquiété : le Prophète donna sa propre chemise pour son linceul et pria sur sa dépouille (Al-Bukhârî). Thumâma ibn Uthâl, chef ennemi capturé, fut attaché trois jours dans la mosquée puis libéré sans rançon ni condition — et revint de lui-même embrasser l’islam, déclarant qu’aucun visage ne lui avait été plus odieux et qu’aucun ne lui était désormais plus cher (Al-Bukhârî et Muslim). Voilà l’homme, chaque fois qu’il eut les moyens de se venger.

Et puis vint l’épreuve suprême — celle qui, dans toute l’histoire, révèle les conquérants : l’an 630, La Mecque conquise. Mesurons ce que cette ville représentait pour lui : vingt ans de persécutions — Bilâl torturé sous les pierres brûlantes, Sumayya, la première martyre, transpercée par Abû Jahl, les siens affamés par le blocus, lui-même trois fois visé par l’assassinat, exilé, poursuivi à prix d’or, puis trois guerres menées jusque sous ses murs, Hamza son oncle tué et mutilé. Ce jour-là, il entre dans la ville à la tête de dix mille hommes, tous ses bourreaux à sa merci — et les témoins décrivent un homme courbé sur sa monture, le front presque à toucher la selle, récitant la sourate de la Victoire (Al-Bukhârî) : l’humilité, à l’heure où tous les vainqueurs paradent. Un de ses chefs, Saʿd ibn ʿUbâda, s’écrie : « Aujourd’hui est le jour du carnage ! » — le Prophète le dément publiquement et lui retire l’étendard : « Aujourd’hui est le jour de la miséricorde » (Sîra). Puis, devant les Quraychites rassemblés qui attendent la sentence, il pose la question : « Que pensez-vous que je vais faire de vous ? » — « Le bien : tu es un frère noble, fils d’un frère noble » — et il répond en reprenant, selon la Sîra, la parole même de Joseph pardonnant à ses frères (12, 92) : « Nul reproche ne vous sera fait aujourd’hui. Allez : vous êtes libres. » La maison d’Abû Sufyân — le général ennemi d’Uhud et du Khandaq — fut proclamée sanctuaire ; pas une maison ne fut pillée, pas un bien confisqué — il ne réclama pas même sa propre demeure, accaparée pendant son exil ; et la courte liste d’exceptions dressée ce jour-là fondit elle-même en grâces : Hind, qui avait fait mutiler Hamza, pardonnée ; Wahchî, son tueur, pardonné — son récit, conservé par Bukhârî, nous vient de sa propre bouche, preuve vivante de la grâce reçue ; ʿIkrima, fils d’Abû Jahl et chef de guerre acharné, pardonné ; Habbâr, responsable de la mort de Zaynab, la propre fille du Prophète, pardonné ; Ibn Abî Sarh, grâcié à l’intercession d’Uthmân. La ville qui l’avait combattu vingt ans embrassa l’islam en quelques jours : la clémence conquit en une semaine ce que l’épée n’avait pas conquis en dix ans — et l’histoire ne connaît pas beaucoup de conquêtes de capitale ennemie à si peu de sang.

Voilà la ligne de la vie : la grâce est la règle — offerte à la ville qui lapide, à la main qui lève l’épée, à celle qui verse le poison, au traître d’Uhud, au tueur de Hamza, à La Mecque entière — et Qurayza en est l’exception, dont la cause est unique et nommée : la seule fois en vingt-trois ans où une trahison intérieure mit en jeu, pendant un siège d’extermination, non sa personne — il pardonnait tout ce qui ne visait que lui — mais la survie de toute la communauté. L’homme qui refusa d’écraser Tâ’if quand un ange le lui offrait n’est pas devenu cruel un matin de 627 : il a rendu, ce jour-là, le seul jugement que la protection des siens permettait encore.

Reste alors la question que le critique honnête doit accepter de se poser : que fallait-il faire ? Les libérer ? L’expérience avait été faite — deux fois. Les Qaynuqâʿ épargnés et exilés ; les Nadîr épargnés et exilés — et l’exil des Nadîr avait produit très exactement Huyayy ibn Akhtab, l’architecte de la coalition des dix mille : la clémence de la deuxième fois avait failli coûter, à la troisième, la vie de tous. Libérer les Qurayza, c’était les envoyer rejoindre Khaybar et Quraych et armer le siège suivant — le précédent vivant se tenait dans leurs propres forteresses, et c’était lui qui les avait perdues. Un chef responsable de la survie des siens n’avait pas le droit de refaire une troisième fois l’expérience qui venait d’échouer deux fois — et c’est ici que l’objection morale (« légal, peut-être, mais moral ? ») trouve sa vraie réponse : la première obligation morale d’un chef assiégé n’est pas la clémence envers les traîtres — c’est la protection des innocents qui lui font confiance.

Deux verrous pour finir, car cet épisode est instrumentalisé dans les deux sens. Au polémiste qui en tire un « antisémitisme » fondateur de l’islam, les preuves internes ont répondu : le crime jugé fut la trahison, non la foi — les fidèles au pacte vécurent, les juifs de Médine et de Khaybar demeurèrent, et la règle générale envers le non-musulman pacifique reste la bonté et l’équité (60, 8 — dossiers n° 6 et 21) ; la question de l’antisémitisme supposé des textes aura son dossier propre. Mais le verrou vaut aussi contre les nôtres : quiconque, aujourd’hui, brandirait Qurayza comme un précédent d’hostilité envers les juifs comme tels trahit l’épisode même qu’il invoque — car ce que Qurayza établit, c’est précisément qu’en islam on est jugé sur ses actes et ses pactes, jamais sur son sang. Huyayy ibn Akhtab lui-même, marchant à la sentence, reconnut selon Ibn Ishâq : « ce n’est pas Muhammad que je blâme — c’est un décret d’Allah ». L’homme qui avait monté la coalition savait qui avait commencé.

Concluons alors sans triomphe, car le sujet ne s’y prête pas. On peut — on doit — trouver cet épisode dur : nous le trouvons dur nous-mêmes, et rien dans ce dossier n’a cherché à le rendre doux. Mais la première exigence de l’histoire est de comprendre une époque avant de la juger, et la première exigence de la justice est de juger un acte pour ce qu’il fut : non un pogrom, non un génocide, non une violence contre une foi — une décision de guerre existentielle, prise après trahison avérée, dans les formes les plus procédurales que son siècle connût, selon une norme que la Loi des jugés édictait elle-même, et assortie d’exceptions qui en révèlent le principe. Le lecteur non musulman n’est pas requis d’admirer ; il est seulement requis de juger la pièce entière — et la pièce entière, versets, jugement, épargnés, comparaisons et vie de l’auteur comprises, ne raconte pas l’histoire qu’on lui avait promise.

◆ Synthèse

L’affaire des Banû Qurayza est un épisode de guerre, et elle se juge en droit — c’est tout ce que ce dossier a fait, sans rien cacher ni réécrire. Les faits : une tribu liée par pacte de défense passe à l’ennemi pendant qu’une armée de dix mille hommes assiège la ville — le Coran nomme le crime dans le verset même (« ceux qui ont apporté leur soutien aux coalisés », 33, 26). Le crime : la haute trahison en temps de guerre — capitale dans tout droit humain, de la Torah au code français jusqu’en 1981 et au droit anglais jusqu’en 1998 : appliquer à Médine un critère qu’on n’applique à personne est le deux poids, deux mesures de ce dossier. Le jugement : ni représailles ni exécution sommaire, mais une reddition sur arbitrage — le chef des propres alliés des vaincus, accepté par eux —, une sentence bornée dans son texte même aux combattants (al-muqâtila, Bukhârî-Muslim), les femmes et les enfants épargnés quand le siècle massacrait tout, et une convergence terme à terme avec le droit de la guerre du Deutéronome (20, 12-14). Les preuves que la peine visait le crime et non le sang : les non-traîtres libérés (ʿAmr ibn Suʿdâ), la grâce offerte (Az-Zabîr), les convertis épargnés, une seule femme exécutée — pour un homicide précis —, la gradation des trois tribus (exil, exil, jugement), et des juifs vivant à Médine et Khaybar jusqu’à la mort du Prophète — son bouclier en gage chez l’un d’eux. Les points durs sont dits : les chiffres divergent et nous n’en faisons pas un argument ; la puberté fut la ligne qui épargnait, racontée par un épargné (ʿAtiyya) ; la dureté du siècle est assumée et jugée à l’aune du siècle (Watt). La pyramide des sources est dressée : le Coran, contemporain, ne donne qu’un verset sans chiffre ; Bukhârî et Muslim, le principe sans chiffre ; les détails et les nombres viennent de la Sîra tardive — l’accusation bâtit sur l’étage le plus fragile, et nous avons défendu jusqu’à cet étage-là. La vie entière de l’auteur témoigne enfin : Tâ’if épargnée quand un ange offrait de l’écraser, l’épée de l’ennemi rendue, le poison pardonné — puis La Mecque conquise sans vengeance, « jour de la miséricorde », amnistiée d’un mot et jusqu’à sa liste d’exceptions fondue en grâces (Hind, Wahchî, ʿIkrima) : il pardonnait tout ce qui ne visait que lui — la grâce est la règle, Qurayza l’exception à cause unique ; et l’alternative avait déjà été essayée deux fois : l’exil des Nadîr avait produit Huyayy et la coalition — libérer, c’était armer le siège suivant, et la première obligation d’un chef assiégé est de protéger les innocents qui lui font confiance. Comparée à Mélos, à Rome, à l’épuration de 1944, Médine 627 est — à l’échelle de l’histoire — un procès, non un massacre. Et l’épisode se retourne contre quiconque voudrait en tirer une haine : il établit qu’en islam on est jugé sur ses actes et ses pactes — jamais sur son sang. On peut trouver l’épisode dur — nous le trouvons dur — ; on ne peut pas, pièces en main, y trouver ce qu’on nous avait promis.

 

◆ À retenir

– Double règle du dossier : tout citer (récit, chiffres, détails durs) ET refuser le révisionnisme de confort qui nie l’épisode — la défense se fait en droit, pas en arithmétique ni en déni.

– Le crime est nommé dans le Coran même : « ceux qui ont apporté leur soutien aux coalisés » (33, 26) — rupture d’un pacte de défense, au profit de dix mille assiégeants, de l’intérieur des murs, au contact des fortins des femmes et des enfants.

– La haute trahison en guerre est capitale dans tout droit humain : France (épuration jugée de 1944-45, peine maintenue jusqu’en 1981), Royaume-Uni (jusqu’en 1998), États-Unis (Rosenberg, 1953, en temps de paix). Juger Médine 627 plus sévèrement que Paris 1944 est un deux poids, deux mesures.

– Ni surprise ni représailles : l’éthique coranique impose de dénoncer loyalement un pacte avant toute hostilité (8, 58 — « Allah n’aime pas les traîtres », adressé aux musulmans) ; Qurayza eut un siège, une reddition, un arbitrage.

– L’arbitrage : Saʿd ibn Muʿâdh, chef des Aws — les alliés traditionnels des Qurayza —, accepté par les deux parties ; sa sentence dit al-muqâtila, « les combattants » (Bukhârî-Muslim), femmes et enfants épargnés — et reproduit terme à terme le droit de la guerre du Deutéronome (20, 12-14).

– Le crime, pas le sang — les preuves internes : le non-traître libéré (ʿAmr ibn Suʿdâ), la grâce offerte (Az-Zabîr), les convertis épargnés, une seule femme exécutée pour un homicide précis ; gradation des trois tribus (exil, exil, jugement) ; des juifs à Médine et Khaybar après l’épisode — le bouclier du Prophète en gage chez un juif à sa mort (Bukhârî).

– Les points durs, en face : chiffres divergents (aucun dans Bukhârî-Muslim ; 400 à 700 selon les transmissions, les plus hauts sans chaîne solide) — signalés, jamais utilisés comme défense ; la puberté = la ligne de majorité de tout le droit antique, qui épargnait — racontée par son bénéficiaire ʿAtiyya (Abû Dâwûd, Tirmidhî) ; Rayhâna et le statut des captives : traités au dossier n° 19.

– La pyramide des sources : le Coran (contemporain) — un verset, aucun chiffre ; Bukhârî-Muslim — l’arbitrage et la sentence, aucun chiffre ; les nombres et les scènes — la Sîra, plus d’un siècle après (échelle contestée par W. N. Arafat, signalé sans être retenu). L’accusation bâtit sur l’étage le plus fragile ; ce dossier a défendu jusqu’à cet étage-là.

– L’exception dans une vie de grâce : Tâ’if épargnée quand un ange offrait de l’écraser (Bukhârî-Muslim), l’épée de l’ennemi rendue, le poison pardonné, Ibn Ubayy enterré dans sa chemise, Thumâma libéré — puis La Mecque conquise : « le jour de la miséricorde », « Allez, vous êtes libres », et la liste d’exceptions elle-même fondue en grâces (Hind, Wahchî, ʿIkrima, Habbâr). Il pardonnait tout ce qui ne visait que lui ; Qurayza est l’exception à cause unique : la survie de tous. Et l’alternative avait échoué deux fois : l’exil des Nadîr a produit Huyayy et la coalition — libérer, c’était armer le siège suivant.

– Trois registres distingués, sans triomphalisme : les faits selon la hiérarchie des sources, la qualification en droit, le jugement moral dans les possibles du siècle — « la comparaison n’excuse pas, elle contextualise », et comprendre une époque précède le droit de la juger. L’épisode reste dur ; il n’est pas ce qu’on avait promis.

– Comparé à son siècle — et aux nôtres — : Mélos (Thucydide), Jérusalem 70 (Josèphe), 1944 : Médine 627 est un procès, non un massacre. Et le verrou vaut dans les deux sens : quiconque en tire une hostilité envers les juifs comme tels trahit l’épisode même — on y est jugé sur ses actes et ses pactes, jamais sur son sang (60, 8 ; dossiers n° 6 et 21).

 

Sources

Coran : traduction française des sens par Rachid Maach (33, 26 ; 8, 58) ; références discutées en prose : 33, 9-11 et 27 ; 8, 55-57 ; 60, 8.

Hadith : Al-Bukhârî et Muslim (reddition sur le jugement de Saʿd ; sentence « al-muqâtila » et parole du Prophète ; le bouclier en gage chez un juif) ; Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, authentifié (témoignage de ʿAtiyya al-Qurazî) ; Abû Dâwûd (récit de ʿÂ’icha sur la femme exécutée pour l’homicide de Khallâd ibn Suwayd) ; série des clémences : l’ange des montagnes après Tâ’if (Al-Bukhârî et Muslim), l’épée du bédouin rendue (Al-Bukhârî et Muslim), le poison de Khaybar pardonné (Muslim), la chemise et la prière pour Ibn Ubayy (Al-Bukhârî), Thumâma ibn Uthâl libéré (Al-Bukhârî et Muslim), la récitation d’Al-Fath à l’entrée de La Mecque (Al-Bukhârî).

Sîra et histoire : Ibn Ishâq / Ibn Hishâm et At-Tabarî (la charte de Médine ; Huyayy ibn Akhtab et la coalition ; la scène de Kaʿb ibn Asad ; la vérification par les deux Saʿd ; les vingt-cinq nuits de siège ; ʿAmr ibn Suʿdâ, Az-Zabîr ibn Bâtâ, Rifâʿa ibn Samaw’al ; les chiffres et la parole de Huyayy) ; Khaybar sous traité après 628 ; l’amnistie de La Mecque et les pardons de Hind, ʿIkrima et Habbâr (Sîra ; serment de Hind dans Al-Bukhârî) ; le récit de Wahchî par lui-même (Al-Bukhârî).

Droit comparé et recherche : Deutéronome 20, 10-14 (droit de la guerre biblique) ; Thucydide, Guerre du Péloponnèse, V (Mélos) ; Flavius Josèphe, Guerre des Juifs (Jérusalem, 70) ; épuration légale française 1944-45 et abolition de 1981 ; peine capitale pour trahison au Royaume-Uni jusqu’en 1998 ; affaire Rosenberg (1953) ; W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina (l’épisode jugé aux normes de son siècle) ; M. Lecker (la charte de Médine et les tribus juives de Yathrib) ; W. N. Arafat, New Light on the Story of Banû Qurayza (contestation de l’échelle du récit — position signalée, non retenue comme fondement).

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