Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
MYTHES & STÉRÉOTYPES SUR L'ISLAM
Dossier n° 8 — édition augmentée
L'islam opprime-t-il
les femmes ?
Inférieure, battue, soumise, mariée de force, privée d'héritage :
chaque accusation, une à une, textes en main
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convertistoislam.fr
I. À celle qui lira ces pages
Nota bene. Ce dossier déroge à une habitude de la série : il s'adresse d'abord aux femmes, et c'est un choix délibéré. Sur ce sujet, tout le monde parle de vous — les polémistes qui vous plaignent, les politiques qui légifèrent jusque sur vos vêtements, et parfois vos défenseurs eux-mêmes, qui répondent aux uns et aux autres par-dessus votre tête. Or ce sont vos vies, vos mariages, vos héritages, votre corps et votre foi qui sont posés sur la table : il était juste que la première destinataire de ces pages soit, pour une fois, la première concernée. Qu'on ne s'y trompe pas : s'adresser à vous n'est pas simplifier pour vous — vous trouverez ici les textes, les sources et les débats, sans rien d'édulcoré. Les hommes sont évidemment bienvenus dans cette lecture ; ils y découvriront d'ailleurs plus de devoirs que de privilèges. Simplement, qu'ils sachent qu'ici, pour une fois, ils lisent par-dessus une épaule féminine — et non l'inverse.
On vous a dit que cette religion vous méprise. Qu'elle vous voit inférieure, qu'elle autorise votre mari à vous frapper, qu'elle vous marie de force, vous coupe la parole, vous enferme et vous déshérite. Peut-être l'avez-vous entendu si souvent, à la télévision, dans les livres, dans la bouche de proches inquiets, que la question ne se pose même plus : c'est devenu une évidence. Ce dossier vous propose une seule chose : vérifier. Pas avec des slogans en retour, mais avec les textes eux-mêmes, leurs contextes, leurs exégètes, et une règle d'honnêteté absolue : rien ne sera caché, pas même les versets qui dérangent. Vous méritez mieux que des réponses qui esquivent.
Et disons franchement ce que ce dossier est : une défense — il ne s'en cache pas. Mais une défense qui se lie les mains : sources authentiques seulement ; versets difficiles cités en entier ; désaccords des savants signalés quand ils existent ; et une distinction tenue de bout en bout entre trois choses que tous les débats mélangent — ce que disent les textes, ce qu'en a fait le droit des écoles, et ce qu'en font les sociétés. C'est à ces conditions qu'une défense mérite d'être crue.
Avant les arguments, trois scènes. La première se passe au Jour du jugement. Le Coran décrit ce jour où toute chose sera renversée, et au milieu des soleils éteints et des montagnes déplacées, il place une petite fille — l'une de ces nouveau-nées que l'Arabie païenne enterrait vivantes par honte d'avoir eu une fille :
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Ce jour-là, ce n'est pas au meurtrier que la parole est donnée d'abord : c'est à elle. On l'interroge, non pour l'accuser — quel péché aurait commis un nourrisson ? — mais pour que son assassin entende, de la bouche de sa victime, l'énormité de son crime. Les exégètes, d'At-Tabarî à Ibn Kathîr, l'expliquent ainsi : la question est une consolation pour l'enfant et une condamnation publique de son bourreau. Quatorze siècles avant que l'on n'invente le mot féminicide, un texte donnait la parole à la première victime de l'histoire, une petite fille, et faisait de son sort une scène centrale du Jugement. Une religion qui mépriserait les femmes aurait-elle commencé par cela ?
Deuxième scène, à Médine. Une femme, Khawla bint Tha'laba, vient trouver le Prophète : son mari l'a répudiée par une formule païenne cruelle qui la laissait ni mariée ni libre. Le Prophète, qui n'a encore reçu aucune révélation sur ce cas, ne peut rien lui promettre. Elle insiste, elle argumente, elle discute — le mot arabe est celui-là même, tujâdilouka, « elle dispute avec toi » — et elle se plaint directement à Allah. Alors le ciel répond. Et il répond à elle :
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Toute une sourate du Coran porte depuis le nom de cette femme : Al-Moujâdalah, « celle qui discute ». 'Â'icha dira plus tard : « Béni soit Celui dont l'ouïe embrasse toutes choses ! J'entendais les paroles de Khawla et une partie m'en échappait, et Allah a révélé : Allah a bien entendu... » (rapporté par Ibn Mâja et An-Nasâ'î, authentique). La pratique païenne qui l'écrasait fut abolie par les versets suivants ; et l'on rapporte que le calife 'Omar, des années après, arrêtait son cortège pour écouter longuement cette femme, disant de qui Allah avait écouté la plainte depuis les cieux. Retenez la scène : dans le livre même que l'on accuse de faire taire les femmes, une femme parle, conteste, obtient gain de cause — et sa voix est gravée pour l'éternité.
Troisième scène. Oumm Salama, épouse du Prophète, lui pose un jour la question que beaucoup de lectrices se posent : pourquoi le Coran semble-t-il ne s'adresser qu'aux hommes ? (rapporté par At-Tirmidhî, jugé hasan). La réponse ne fut pas une explication humaine : ce fut un verset, qui nomme les femmes dix fois, terme à terme, à côté des hommes :
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Une question de femme a suscité une réponse du ciel. Voilà le point de départ. Il ne prouve pas tout — il reste à affronter l'héritage, le témoignage, le verset 4:34, le mariage, le divorce, l'excision, et nous allons le faire, point par point, sans en éluder un seul. Mais il fixe la méthode : avant de juger cette religion sur ce qu'on en dit, écoutons ce qu'elle dit.
II. « Inférieure par nature » : l'âme, le Paradis, la faute d'Ève
Commençons par l'accusation la plus radicale : l'islam tiendrait la femme pour un être de second rang — certains vont jusqu'à prétendre qu'elle n'aurait pas d'âme ou n'entrerait pas au Paradis. Disons-le nettement : cette dernière affirmation n'a aucune source islamique, aucune. Nul verset, nul hadith, nul savant. Le débat sur l'âme des femmes est une vieille rumeur européenne, étrangère à l'islam, que certains polémistes lui ont plaquée dessus. Le Coran, lui, est sans la moindre ambiguïté : « Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être avant de créer de celui-ci son épouse et, de ce couple, une multitude d'hommes et de femmes » (Coran 4, 1). Une seule âme d'origine, une seule nature, une seule dignité. Et une seule balance au Jugement : « Quant à ceux, hommes ou femmes, qui accomplissent de bonnes œuvres, tout en étant croyants, ils entreront au Paradis sans subir la moindre injustice » (Coran 4, 124). Le Prophète ﷺ l'a résumé d'une formule que tout musulman devrait connaître : « Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes » (rapporté par Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, authentique). Sœurs jumelles : même origine, même valeur, même destination.
Reste la faute d'Ève — cet argument souterrain qui a nourri des siècles de méfiance envers la femme : elle aurait fait chuter l'humanité, elle serait la porte du péché, et ses douleurs d'enfantement seraient son châtiment héréditaire. Or c'est précisément ici que le récit coranique surprend le lecteur qui ne connaît que la tradition occidentale. Dans le Coran, la tentation ne passe pas par Ève : Satan s'adresse aux deux, les deux mangent du fruit, les deux se repentent et les deux sont pardonnés — « Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes » disent-ils ensemble (Coran 7, 23). Mieux : quand le texte désigne un responsable, c'est Adam qu'il nomme — « Adam désobéit à son Seigneur » (Coran 20, 121) — avant de préciser qu'il fut relevé et guidé. Aucune malédiction ne pèse sur Ève, aucune sur ses filles ; l'islam ne connaît pas de péché originel qui se transmettrait, et chaque enfant, fille ou garçon, naît pur. Il faut mesurer ce que cela change : là où une certaine tradition — celle de Tertullien appelant la femme « la porte du diable », celle qui lui imposait le silence en assemblée — faisait de la féminité une culpabilité héritée, le Coran a blanchi Ève. Bien des lectrices découvrent ce point avec stupéfaction : la religion qu'on leur présentait comme le sommet de la misogynie est celle qui a innocenté leur mère à toutes.
L'égalité spirituelle n'est pas un vernis : elle structure le texte. Les croyants et les croyantes sont déclarés alliés et protecteurs les uns des autres (Coran 9, 71) ; hommes et femmes reçoivent chacun « la juste récompense de leurs œuvres » (Coran 4, 32) ; et le critère ultime de la valeur humaine est fixé une fois pour toutes : non le sexe, non la race, mais la piété (Coran 49, 13). Voilà le socle. C'est sur lui qu'il faut maintenant poser les questions difficiles — car elles existent, et les fuir serait vous manquer de respect.
III. « Battue » : le verset 4:34, affronté sans détour
Aucun verset n'est plus jeté à la figure des musulmans — et des musulmanes — que celui-ci. Beaucoup de défenses l'esquivent ; nous le citons en entier, sans rien dissimuler :
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Soyons francs, car l'esquive ne convainc personne : la majorité des exégètes classiques ont bien compris le verbe daraba comme autorisant une mesure physique, et le droit des écoles a codifié cette permission — ce n'est ni une invention des polémistes ni une lecture marginale, et prétendre le contraire serait malhonnête. Mais une fois cette franchise posée, la question sérieuse commence : que dit exactement le texte, qu'en a fait le droit, et que commande l'exemple prophétique ? Trois niveaux, trois réponses — et c'est leur ensemble qui juge l'accusation.
D'abord le mot qawwâmoun. Il ne signifie pas « supérieurs » mais « en charge de » : le verset lui-même en donne la raison — les dépenses que les hommes assument. C'est une responsabilité financière et protectrice, non un titre de gloire : la dot, le logement, l'entretien du foyer pèsent juridiquement sur lui seul, tandis que l'argent de l'épouse reste intégralement le sien. Ensuite le mot nushûz : il ne désigne pas une « désobéissance » ordinaire — un avis contraire, un refus, une dispute — mais, chez les exégètes, une rupture grave et affichée du pacte conjugal. Puis la séquence : les savants du droit parlent de tartîb, un ordre contraignant en trois degrés — la parole, puis la distance dans le lit, et seulement en tout dernier recours le geste. Sauter les étapes est une transgression du verset lui-même.
Ce dernier degré, enfin, les savants l'ont enserré au point de presque l'annuler. Le Prophète ﷺ l'a défini lui-même : ghayr moubarrih — sans violence, ne laissant nulle marque, nulle blessure (rapporté par Muslim dans le sermon de l'Adieu). D'après Ibn 'Abbâs, il s'agit d'un geste symbolique, de l'ordre du bâtonnet de siwâk ou d'un pan de tissu — un signal de gravité, non un coup. Jamais au visage, jamais sous la colère, jamais dans un but de punition mais de réconciliation ; et nombre de savants, à la suite de 'Atâ', ont jugé qu'il valait mieux s'en abstenir purement et simplement, l'abstention étant plus proche du modèle prophétique.
Car il y a le modèle. 'Â'icha, son épouse, témoigne : « Le Messager d'Allah n'a jamais rien frappé de sa main, ni femme ni serviteur » (rapporté par Muslim). Il a dit : « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous envers les miennes » (rapporté par At-Tirmidhî, authentique). Il a dit encore : « Ne frappez pas les servantes d'Allah » (rapporté par Abû Dâwûd). Et il a publiquement fustigé l'incohérence du mari brutal : « Comment l'un de vous peut-il fouetter son épouse comme on fouette un esclave, puis la rejoindre le soir même ? » (rapporté par Al-Bukhârî). On objectera, à juste titre, que sa conduite décrit son exemple et non la limite légale ; mais sa conduite est précisément l'interprétation vivante du Coran, et elle trace la direction : la permission est un plafond, l'exemple prophétique invite à ne pas s'en servir.
Un point que presque personne ne cite : quelques versets plus loin, le Coran envisage le cas inverse — « Si une femme se sent dédaignée ou délaissée par son époux... » (Coran 4, 128, où le texte emploie pour le mari le même mot, nushûz) — et prescrit, en cas de discorde persistante, un arbitrage paritaire : « faites intervenir un arbitre choisi dans chacune des deux familles » (Coran 4, 35). Le mari fautif n'est donc pas hors d'atteinte : la femme a le droit de porter le conflit devant les siens et devant le juge. Le droit musulman classique en a tiré les conséquences : un mari violent commet un péché et une injustice, il s'expose à la sanction du juge, et son épouse peut obtenir la séparation — nous y reviendrons au chapitre du divorce.
Reste la question de fond, celle qu'une lectrice honnête posera même après tous les garde-fous : pourquoi ce verset existe-t-il — et pourquoi dans ce sens seulement ? D'abord, le verset n'inaugure rien : il restreint. Dans toutes les sociétés antiques — et longtemps après —, le droit de correction du mari allait de soi et ne connaissait aucune limite ; l'ancien droit européen l'a connu sous des formes autrement rudes, et il a survécu, dans les mœurs et parfois devant les tribunaux, jusqu'au dix-neuvième siècle. Un texte qui prend cet usage universel, le repousse au tout dernier rang d'une procédure, le vide de toute violence réelle et le fait suivre d'un ordre de cessation immédiate — « ne vous en prenez plus à elles » — ne consacre pas la violence : il l'étrangle. Ensuite, le sens unique s'explique par une évidence que la pudeur des débats fait oublier : on enchaîne celui qui tient la chaîne. Le verset s'adresse à celui qui, de fait, détenait la force et l'exerçait sans frein ; c'est lui qu'il fallait lier. La femme lésée, elle, n'est pas renvoyée à un affrontement physique où elle aurait tout à perdre : le même passage lui ouvre l'arbitrage et le juge (Coran 4, 128 ; 4, 35) — c'est-à-dire l'instance capable, elle, de contraindre réellement son mari. À chacun l'arme qui le protège vraiment.
Enfin, une permission n'est pas un idéal. Dans la hiérarchie des normes islamiques, le simplement licite (moubâh) s'efface devant le modèle prophétique, qui a valeur d'excellence pour quiconque veut plaire à Dieu — et ce modèle est sans appel : jamais. C'est sur ce fondement, joint à la règle prophétique « nul préjudice ne doit être causé ni subi » (rapporté par Ibn Mâja et Mâlik), que des législations de pays musulmans criminalisent aujourd'hui la violence conjugale sans rien renier des textes : elles ne corrigent pas la Loi, elles suivent la direction que la Sunna avait montrée.
À la lumière des textes et de leur droit, la conclusion la plus cohérente est celle-ci : 4:34 autorise, dans le cas étroit d'une grave rupture conjugale et en ultime recours après deux étapes non violentes, un geste symbolique et non blessant, lourdement restreint par les savants et écarté par le Prophète lui-même. Ce n'est en aucun cas un permis de violence conjugale : tout coup qui blesse, marque ou humilie est interdit et constitue lui-même un péché et une injustice. Et s'il faut le dire à une lectrice directement concernée, disons-le sans détour : si vous subissez des coups, l'islam ne vous demande pas de rester. Le péché est celui de votre mari, pas le vôtre ; la Loi vous ouvre le khoul', le divorce judiciaire et la protection des vôtres ; et le silence qu'on vous impose parfois « au nom de la religion » est une trahison de cette religion, pas son application. Le malaise du lecteur moderne devant ce verset est légitime ; la réponse n'est pas de le nier, mais d'en montrer la portée réelle — et de rappeler qui, du texte ou des hommes, trahit l'autre.
IV. « Soumise » : autorité, obéissance, tutelle
« La musulmane doit une obéissance aveugle à son mari. » Voyons ce que disent réellement les textes. Premier verrou, absolu : « L'obéissance n'est due que dans le bien » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Aucune créature — mari, père, gouvernant — ne peut être obéie dans la désobéissance au Créateur. Un mari qui ordonne l'illicite, qui interdit la prière, qui exige l'injuste, n'a aucun droit à l'obéissance sur ce point : le principe est unanime. L'« obéissance » conjugale du droit classique est en réalité étroitement bornée : elle concerne le cadre de la vie commune, en contrepartie exacte des charges que l'époux assume seul — et elle a pour miroir des devoirs de l'époux que l'on cite moins : la douceur, l'entretien intégral, l'équité, la consultation. Le Coran fait de la concertation la norme du couple, jusque dans le sevrage d'un enfant, décidé « d'un commun accord » (Coran 2, 233).
Cette obéissance est de surcroît conditionnelle, et le droit le dit sans détour : elle est la contrepartie exacte de l'entretien. Le mari qui ne pourvoit pas perd ce qu'il n'assume pas, et son épouse peut demander au juge la dissolution du mariage (faskh). Ajoutons l'outil le plus méconnu — et le plus puissant — de l'autonomie féminine en droit musulman : les clauses du contrat de mariage (chourout). La future épouse peut y stipuler son droit de travailler, d'étudier, de ne pas quitter sa ville, l'engagement de monogamie, et jusqu'à la délégation du droit de répudiation (tafwîd at-talâq), qui met la rupture entre ses propres mains sans perte de ses droits financiers. Ce n'est pas une astuce moderne : le Prophète ﷺ a déclaré que les conditions les plus dignes d'être honorées sont celles des contrats de mariage (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Autrement dit, l'autonomie de la musulmane ne se défend pas seulement après coup : elle se négocie et se garantit dès la signature.
Et puisqu'il faut renverser les clichés jusqu'au bout, voici un point que bien des lectrices — et bien des maris — ignorent : pour nombre de juristes classiques, les chaféites en tête, et Ibn Qudâma en expose le débat dans Al-Mughnî, le travail domestique n'est pas une dette judiciairement exigible de l'épouse. C'est une bienfaisance et un usage, non une clause du contrat ; d'autres écoles s'en remettent à la coutume, et ce désaccord même suffit à ruiner l'image de la servante à demeure que l'on prête à l'islam. La femme que la caricature enferme dans la cuisine, le droit classique discutait sérieusement pour savoir si l'on pouvait seulement la lui demander en justice.
Et le foyer du Prophète ﷺ, modèle des foyers ? 'Â'icha, interrogée sur ce qu'il faisait chez lui, répond : « Il était au service de sa famille ; et quand venait l'heure de la prière, il sortait prier » (rapporté par Al-Bukhârî). Il reprisait son vêtement, réparait sa sandale, trayait la brebis. Il faisait la course avec 'Â'icha — elle gagna, puis il gagna des années plus tard et lui dit en riant : « Celle-ci compense celle-là » (rapporté par Abû Dâwûd, authentique). Voilà l'« autorité » telle qu'il l'a vécue : un service, non une domination.
Mieux : au moment le plus critique de sa mission, c'est le conseil d'une femme qui sauva la communauté. À Houdaybiyya, après un traité que les compagnons vivaient comme une humiliation, aucun n'obéit à l'ordre de se raser et de sacrifier. Le Prophète ﷺ, affligé, entre chez son épouse Oumm Salama. Elle analyse la crise et lui donne une stratégie : ne dis plus rien, sors, et fais-le toi-même le premier. Il suivit son avis à la lettre ; les compagnons, le voyant faire, se levèrent tous (rapporté par Al-Bukhârî). Un homme qui tiendrait les femmes pour incapables de jugement aurait-il remis le sort de sa communauté au conseil de la sienne ?
Reste la tutelle matrimoniale, le walî. On la présente comme la preuve que la femme serait une éternelle mineure. Sa logique, dans le droit classique, est inverse : le tuteur est un garant qui engage sa famille aux côtés de la mariée, vérifie le sérieux du prétendant et prive le mariage de toute clandestinité — dans un monde sans état civil, c'était la meilleure protection contre les prédateurs et les unions secrètes sans droits. Ajoutons ce que l'on tait : le tuteur ne peut pas imposer un époux (nous le verrons au chapitre suivant, textes à l'appui) ; s'il bloque abusivement un mariage voulu par la femme, le juge le dessaisit. Donnons l'état exact du droit, désaccords compris : les quatre écoles s'accordent sur l'essentiel — nul mariage sans le consentement de l'intéressée — et divergent sur la nécessité du tuteur : la majorité en fait une condition de validité, tandis que l'école hanafite, la plus répandue de l'histoire musulmane, reconnaît à la femme majeure le droit de contracter elle-même son mariage. Signaler ce désaccord n'affaiblit rien : il montre que la tutelle relève, pour une part de la tradition elle-même, d'une protection organisée, non de l'essence du mariage. Quant à sa vie civile, elle n'a jamais eu besoin de personne : la musulmane possède, vend, achète, commerce, donne et témoigne en son propre nom, sans l'autorisation de quiconque — nous verrons plus loin ce que cela signifie face à l'histoire du droit français.
V. « Mariée de force, répudiée sans recours » : consentement, divorce, polygamie
Le mariage forcé, d'abord. La règle prophétique est explicite : « On n'épouse pas la femme déjà mariée avant de l'avoir consultée, ni la vierge avant d'avoir obtenu son consentement. » Les compagnons demandèrent : « Et comment consent-elle ? — Par son silence », répondit-il, tenant compte de la pudeur des jeunes filles de l'époque (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Et ce n'est pas resté théorique : Khansâ' bint Khidâm vint se plaindre au Prophète ﷺ que son père l'avait mariée contre son gré — il annula le mariage, purement et simplement (rapporté par Al-Bukhârî). Une autre jeune fille vint exposer le même cas ; il lui donna le choix de rompre ou de rester (rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Mâja). Le consentement n'est donc pas une concession moderne : c'est une condition de validité posée il y a quatorze siècles. Les mariages forcés qui existent aujourd'hui dans certaines familles sont des coutumes qui violent la Loi qu'elles prétendent invoquer — et toute femme qui les subit a, en islam même, le droit de les faire annuler.
La dot ensuite, si souvent comprise à l'envers : « Remettez de bon cœur à vos femmes la dot qui leur revient de droit » (Coran 4, 4). Le mahr n'est pas un prix d'achat versé au père — c'était cela, la coutume païenne — mais un bien remis à l'épouse elle-même, qui en devient seule propriétaire. Ajoutez ce détail que bien des Françaises ignorent : la musulmane ne perd pas son nom en se mariant. Khadîja est restée bint Khouwaylid, 'Â'icha bint Abî Bakr, Fâtima bint Mouhammad. Nul effacement de la personne dans celle du mari : elle garde son nom, ses biens, sa signature.
Le divorce, maintenant. Oui, les voies diffèrent : l'homme dispose de la répudiation (talâq) — encadrée, réversible deux fois, coûteuse pour lui puisque la dot reste acquise à l'épouse. Mais prétendre que la femme n'a « aucun recours » est simplement faux, et un récit suffit à le prouver. L'épouse de Thâbit ibn Qays vint dire au Prophète ﷺ : « Je ne reproche à Thâbit ni sa religion ni son caractère, mais je crains, en restant, de sombrer dans l'ingratitude. » Elle n'invoquait ni faute ni violence : elle ne l'aimait pas. Le Prophète lui demanda : « Lui rends-tu son jardin ? » — la dot qu'il lui avait donnée. « Oui. » Et il ordonna la séparation (rapporté par Al-Bukhârî). C'est le khoul' : le divorce à l'initiative de la femme, sans avoir à prouver le moindre tort. S'y ajoutent le divorce judiciaire (faskh) pour préjudice — violence, abandon, défaut d'entretien —, la possibilité d'inscrire au contrat des conditions (chourout) dont la violation ouvre la rupture, et la délégation du droit de répudiation (tafwîd at-talâq) vue plus haut, qui met la rupture entre ses mains. Une femme ne peut pas davantage être laissée indéfiniment dans le vide : le mari qui jure de délaisser son épouse a quatre mois pour revenir ou rompre (Coran 2, 226) — le Coran interdit expressément de la laisser « en porte-à-faux », ni mariée ni libre.
La polygamie, enfin, que notre dossier n° 10 traite en détail. Rappelons l'essentiel : l'islam ne l'a pas inventée — elle était illimitée avant lui, et bien des figures bibliques la pratiquaient — il l'a restreinte et conditionnée. Quatre au maximum, à la seule condition d'une justice complète, et le verset conclut de lui-même : « si vous redoutez de ne pas les traiter avec équité, alors contentez-vous d'une seule épouse... Voilà le plus sûr moyen d'éviter toute injustice » (Coran 4, 3). Un autre verset avertit que l'équité parfaite est hors de portée (Coran 4, 129), et le Prophète ﷺ a menacé l'époux partial de comparaître au Jugement « un côté affaissé » (rapporté par Abû Dâwûd). Permission dérogatoire, donc, et non idéal ; monogamie par défaut ; et la femme peut stipuler la monogamie dans son contrat. Quant au « mariage temporaire » (mout'a) que l'on brandit parfois, précisons-le une fois pour toutes : il est formellement interdit en islam sunnite — le Prophète ﷺ l'a prohibé définitivement (rapporté par Muslim) — et sa pratique est une spécificité du chiisme, examinée dans notre dossier n° 14 sur la division entre sunnites et chiites.
Reste la question de l'âge de 'Â'icha, brandie comme l'arme absolue — et il serait indigne de ce dossier de l'esquiver. Les données, d'abord, assumées sans révisionnisme : les hadiths authentiques rapportent un mariage très précoce, et notre ligne n'est pas de les réécrire pour plaire au siècle. Le cadre, ensuite : dans toutes les sociétés prémodernes — Arabie, Perse, Byzance, Europe chrétienne comprise, et en droit jusqu'à des dates étonnamment récentes —, la capacité matrimoniale suivait la puberté et non un âge civil, et les unions précoces étaient une institution publique et ordinaire des familles, négociée au grand jour, créatrice de droits. C'est si vrai que les ennemis acharnés du Prophète ﷺ, qui lui reprochaient tout — sa prédication, ses alliances, jusqu'à sa vie privée —, n'ont jamais soufflé mot de ce mariage : dans une société où il aurait constitué un scandale, le silence unanime des adversaires est un verdict. Le présent, enfin : l'interdiction du mariage des mineures dans les législations musulmanes contemporaines est une application de la Loi — qui suspend le mariage à l'aptitude et à l'intérêt de l'épouse — et non sa trahison. Le dossier n° 18 traite pièces en main les hadiths, la chronologie, les objections et l'anachronisme consistant à projeter une catégorie clinique moderne sur une institution matrimoniale du septième siècle. Retenez ici le fait le plus têtu : l'homme que l'on accuse vécut de vingt-cinq à cinquante ans dans la monogamie fidèle avec une femme de quinze ans son aînée, et ses unions suivantes, à une exception près, furent des veuves et des femmes mûres épousées par charge et par alliance — la biographie exactement inverse de l'obsession qu'on lui prête.
VI. « Une demi-part » : l'héritage
« La femme hérite moitié moins : la preuve chiffrée de son infériorité. » Avant de répondre, rappelons d'où l'on part. Dans l'Arabie préislamique, la femme n'héritait de rien — elle était elle-même un bien que l'on héritait. Le Coran a aboli les deux injustices d'un même mouvement :
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Mesurez la révolution : on héritait de vous ; ce verset a fait de vous des héritières. « Aux femmes revient une part déterminée des biens laissés par leurs parents et leurs proches » (Coran 4, 7) — une part de droit divin, que nul ne peut leur retirer, treize siècles avant que la fille française n'obtienne une capacité successorale comparable et que l'Angleterre ne reconnaisse à la femme mariée la propriété de ses biens (Married Women's Property Act, 1882).
Venons-en au fameux « une part pour deux » (Coran 4, 11). Trois précisions le remettent à sa place. La première : ce ratio ne concerne que certaines configurations — typiquement le frère et la sœur héritant de leurs parents — et non une règle générale « femme = moitié ». Le droit successoral compte des dizaines de cas de figure : dans la plupart, la femme hérite autant que l'homme ; dans une dizaine de situations recensées par les spécialistes, elle hérite davantage ; et il existe des cas où elle hérite alors qu'un homme de même degré est écarté. Un exemple simple : une femme meurt en laissant son mari et leur fille — le mari reçoit le quart, la fille la moitié, soit le double de son père. La seconde précision est la logique du système : là où la part masculine est double, la charge l'est bien davantage. Le frère qui reçoit deux tiers devra une dot, le logement et l'entretien complet de sa famille — et, au besoin, de sa sœur elle-même, car elle est sa charge légale tant qu'elle n'est pas mariée ; la sœur qui reçoit un tiers ne doit rien à personne : sa part est un patrimoine net, le sien, qu'aucune dépense obligatoire ne viendra entamer. À charges égales déduites, la comptabilité s'inverse souvent. La troisième précision est une question en retour : est-il cohérent de reprocher à un système à la fois d'imposer à l'homme toutes les charges (« la femme dépendante ! ») et de lui attribuer, dans certains cas, une part successorale supérieure destinée précisément à financer ces charges ? On peut discuter ce modèle ; on ne peut pas l'accuser des deux contraires à la fois.
Une objection plus fine mérite sa réponse : et si la sœur est riche et le frère pauvre ? La part ne devrait-elle pas suivre la situation plutôt que le statut ? La réponse tient à la nature même du droit : un droit successoral répartit selon des statuts stables — le lien de parenté et les obligations qui s'y attachent — et non selon des fortunes individuelles, fluctuantes, invérifiables au jour du décès et sources infinies de litiges. Tout système juridique procède ainsi, par catégories et non par cas d'espèce. Mais la Loi n'abandonne pas pour autant les situations particulières : la donation entre vifs (hiba) permet aux parents d'égaliser ou d'ajuster de leur vivant — avec l'ordre prophétique d'équité entre ses enfants (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) — ; le testament (wasiyya) peut attribuer jusqu'au tiers du patrimoine à qui n'hérite pas ; et le frère « avantagé » reste, lui, débiteur : c'est vers lui que la Loi se tourne pour l'entretien de sa sœur dans le besoin. Disons-le en une phrase, pour couper court au procès d'intention : l'argument n'est pas que toute différence serait juste par définition ; il est que la justice islamique répartit des obligations autant que des droits, et qu'on ne peut juger les unes sans regarder les autres.
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Et puisque ce dossier s'adresse d'abord à des lectrices françaises, posons la comparaison qui fâche. Pendant que la musulmane signait ses contrats, gérait sa dot et son héritage en son nom propre, le Code civil de 1804 rangeait la femme mariée française parmi les incapables juridiques, aux côtés des mineurs : incapacité levée en 1938 seulement ; droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation du mari en 1965 ; autorité parentale partagée en 1970. Quatorze siècles contre cinquante ans : voilà les ordres de grandeur que l'on omet de rappeler quand on vous dit de qui vous devriez avoir honte. Précisons loyalement le statut de cette comparaison, pour n'esquiver aucune objection : elle ne prétend pas que les sociétés musulmanes contemporaines protègent mieux les femmes que la France d'aujourd'hui — c'est un autre débat, qui met en cause des États et des coutumes bien plus que des textes. Elle établit une seule chose, mais fermement : jugés à leur époque, et pendant les douze siècles qui suivirent, les textes de l'islam étaient en avance sur le droit des sociétés qui leur font aujourd'hui la leçon. On comparera donc loyalement : textes contre textes, époque contre époque, pratiques contre pratiques — et non les textes des uns aux pratiques des autres.
VII. « Une demi-voix » : le témoignage et les hadiths qui fâchent
« Deux femmes pour un homme » (Coran 2, 282) : le verset existe, citons-le pour ce qu'il est. Il ne pose aucune règle générale sur la valeur de la parole féminine : il organise la preuve écrite des contrats de dette — un acte commercial technique, dans une société où les femmes fréquentaient peu les affaires — et prévoit expressément que la seconde femme n'est là que pour rappeler la première en cas d'oubli. Al-Qourtoubî le classe parmi les dispositions particulières (khâss), non parmi les principes. Disons-le frontalement, car c'est le cœur de la réponse : ce verset ne dit rien de la mémoire des femmes en général, rien de leur intelligence, rien de la valeur de leur parole — il organise la preuve d'un acte commercial déterminé, dans une société déterminée, et rien d'autre. La preuve ? Dans d'autres domaines, le témoignage d'une femme égale celui d'un homme ; dans certains — naissance, allaitement, tout ce qui relève de l'intimité féminine — il fait seul autorité et celui des hommes ne vaut rien. Et dans la discipline la plus exigeante de toute la civilisation islamique, la transmission du hadith, où se joue la religion elle-même, aucune décote n'a jamais existé : le rapport d'une femme seule y est reçu exactement comme celui d'un homme seul. 'Â'icha a transmis environ deux mille deux cents hadiths, corrigé publiquement des compagnons éminents, et les savants ont compilé des recueils entiers de ses rectifications. Si la parole féminine valait moitié, la Sunna entière s'effondrerait.
Affrontons alors les deux hadiths que l'on vous ressort à chaque débat. Le premier : les femmes seraient « déficientes en raison et en religion » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Ce que l'on coupe systématiquement, c'est la suite du texte, où le Prophète ﷺ définit lui-même ses termes : la « déficience de raison » ? — la règle de témoignage des contrats que nous venons de voir ; la « déficience de religion » ? — la dispense de prière et de jeûne pendant les menstrues. Deux dispositions légales ponctuelles, dont la seconde est une miséricorde, non un jugement sur l'intelligence ou la foi. An-Nawawî, commentant Muslim, écarte explicitement toute lecture dépréciative : le terme naqs désigne ici un état fonctionnel et circonstanciel — comme le jeûne « incomplet » du voyageur dispensé, dont nul ne conclut à son infériorité. Le contexte, enfin : une exhortation de fête, sur un ton d'émulation, adressée à des femmes qui répliquaient et questionnaient — la scène même dément la lecture qu'on en fait. Et l'homme qui prononça ces mots est celui qui confia à Oumm Salama le dénouement de Houdaybiyya ; on ne remet pas le sort d'une communauté au jugement d'un être qu'on croit dépourvu de raison.
Le second : les femmes formeraient « la majorité des habitants de l'Enfer » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Là encore, lisons la scène entière : c'est une exhortation à l'aumône, le Prophète ﷺ nomme des comportements précis — la malédiction facile, l'ingratitude envers l'époux — et indique aussitôt le remède, la charité. Il décrit des actes corrigibles, non une nature condamnée ; les femmes présentes, loin de s'effondrer, l'interrogent et donnent aussitôt de leurs biens. Ajoutons l'évidence statistique que l'objection oublie : des dizaines de textes menacent les hommes de l'Enfer — l'orgueilleux, l'injuste, le tyran, celui qui néglige les siens — sans que quiconque en conclue que l'islam hait les hommes. Un avertissement n'est pas un verdict : c'est une médecine.
Un dernier hadith mérite d'être raconté, car il montre comment la tradition elle-même a conservé la contestation des femmes. On rapportait devant 'Â'icha que la prière serait interrompue par le passage d'un chien, d'un âne ou d'une femme. Sa réplique fut cinglante : « Vous nous comparez donc aux ânes et aux chiens ! Par Allah, j'ai vu le Prophète prier tandis que j'étais allongée entre lui et la qibla » (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Son objection, appuyée sur les faits, est entrée dans les recueils les plus authentiques et a pesé sur le droit. Voilà une tradition étrangement machiste : elle canonise les protestations de ses femmes. Quant au hadith sur le peuple « qui confie ses affaires à une femme », rappelons son contexte — une parole prononcée à l'annonce du couronnement de la fille de Chosroès dans une Perse en pleine décomposition dynastique — et sa portée exacte dans le droit classique : la majorité des savants en a tiré une condition relative à la seule magistrature suprême, pas une incapacité générale ; Abû Hanîfa admettait la femme juge, et 'Omar lui-même confia, selon plusieurs sources anciennes, la surveillance du marché de Médine à une femme, Ash-Shifâ' bint 'Abdillâh. Nous y revenons au chapitre IX.
VIII. « Voilée, donc opprimée » : deux mots, et un dossier entier
Le voile mérite un traitement complet, et il l'a : notre dossier n° 9 lui est entièrement consacré — les textes, le droit, la question du choix, et l'obsession française. Deux rappels seulement ici, parce qu'ils renversent la perspective. Premier fait, presque toujours passé sous silence : dans le Coran, le commandement de la pudeur s'adresse d'abord aux hommes — « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté » (Coran 24, 30) — avant de s'adresser aux femmes au verset suivant. La pudeur islamique est un système à deux entrées, non un fardeau unilatéral. Second fait : dans la logique coranique, le voile n'est pas la honte du corps féminin mais sa mise hors d'atteinte — le signe que la femme croyante se définit devant Dieu, et non sous le regard évaluateur des hommes (Coran 33, 59). Qu'il soit porté par contrainte quelque part est une injustice — la contrainte vicie l'acte religieux lui-même ; qu'il soit interdit par contrainte ailleurs en est une autre, dont on parle moins. Entre les deux, des millions de femmes le choisissent, et leur premier droit serait qu'on les croie capables de choisir. Pour le reste, textes en main : dossier n° 9.
IX. « Enfermée, privée de savoir » : l'école des savantes
« L'islam interdit aux femmes de s'instruire. » Confrontons l'accusation aux faits, ils sont accablants — pour elle. La parole fondatrice d'abord : « La quête du savoir est une obligation pour tout musulman » (rapporté par Ibn Mâja) — obligation qui englobe, de l'avis des savants, chaque musulmane. La pratique du Prophète ﷺ ensuite : lorsque les femmes de Médine se plaignirent que les hommes accaparaient son enseignement, il leur réserva un jour d'instruction dédié (rapporté par Al-Bukhârî). Voilà, historiquement, l'une des premières institutions d'enseignement féminin du monde.
Puis les faits, sur quatorze siècles. 'Â'icha, référence juridique majeure vers laquelle les plus grands compagnons se tournaient. Ash-Shifâ' bint 'Abdillâh, lettrée qui enseigna l'écriture à Hafsa, épouse du Prophète, et que le calife 'Omar chargea, rapportent Ibn 'Abd al-Barr et d'autres, d'une fonction de contrôle sur le marché de Médine — une femme investie d'une charge publique par le calife réputé le plus sévère. Oumm ad-Dardâ' la Jeune, juriste enseignant à la mosquée de Damas, dont le calife 'Abd al-Malik s'asseyait parmi les élèves. Fâtima al-Fihriyya, qui fonda en 859 à Fès la mosquée-université Al-Qarawiyyîn — reconnue comme la plus ancienne institution d'enseignement supérieur du monde encore en activité : la plus vieille université de la planète a été fondée par une femme musulmane. Et pour prendre la mesure du phénomène, les travaux contemporains du cheikh Mohammad Akram Nadwi ont recensé, dans un dictionnaire biographique de plus de quarante volumes, près de dix mille savantes du hadith à travers les siècles — enseignantes de qui les plus grands maîtres, Ibn Hajar ou Adh-Dhahabî en tête, tenaient leurs licences de transmission, et dont pas une, note l'auteur, ne fut accusée de faiblesse ou de falsification.
Que l'on ne se méprenne pas sur le statut de ces exemples : nous ne prétendons pas que ces destins furent la condition moyenne des musulmanes — pas plus que Marie Curie ne décrit la condition moyenne des Françaises de 1900. Ce sont des démonstrations : la preuve que les textes rendaient ces vies possibles, licites, honorées et célébrées — et donc que là où la porte s'est refermée, c'est une société qui l'a fermée, non la Loi. Et complétons le tableau par l'aveu qui le rend crédible : la majorité des juristes classiques a réservé aux hommes la magistrature suprême et l'imamat de la prière mixte — ce point de friction avec les sensibilités modernes existe, et nous ne le maquillons pas, même si At-Tabarî et l'école hanafite ont admis la femme juge. Mais dans l'échelle islamique des dignités, la transmission du savoir sacré passait avant le pouvoir politique ; et c'est précisément là, au sommet, que les femmes ont enseigné en maîtresses — jusqu'à délivrer leurs licences aux plus grands noms de la science des hommes.
Le travail, enfin. La première personne qui crut en Mouhammad ﷺ fut une femme d'affaires : Khadîja dirigeait ses caravanes, employait des hommes — dont lui — et prit l'initiative de le demander en mariage. Ni le Coran ni la Sunna n'interdisent à la femme de travailler, de commercer ou de posséder ; le droit encadre les conditions, pour les deux sexes, il ne ferme pas la porte. Et la vie politique ? Les femmes prêtèrent leur propre serment d'allégeance au Prophète ﷺ, en leur nom, individuellement — le Coran en fixe même le protocole (Coran 60, 12) : un acte politique personnel, à une époque où nulle cité du monde ne demandait son avis à une femme.
Une honnêteté s'impose pour finir ce chapitre : cet âge d'or ne fut pas continu. En bien des lieux et des siècles, l'accès des femmes au savoir et à l'espace public a reculé, par sédimentation de coutumes que l'on a fini par croire religieuses. Ce recul est un fait, et il se mesure précisément à l'écart avec les débuts : ce ne sont pas les textes qui ont enfermé les femmes, ce sont des sociétés qui ont enfermé les textes. Les nommer, c'est déjà rendre aux musulmanes ce qui leur appartient.
X. « Un corps coupable » : intimité, excision, crimes dits d'honneur
On brandit le verset qui compare l'épouse à un « champ de labour » (Coran 2, 223) comme la preuve que la femme serait un objet de plaisir. La métaphore est agricole et désigne la procréation — le lieu où se sème la descendance — et le verset s'insère dans un ensemble qui dit tout autre chose du couple :
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Le vêtement couvre, protège, embellit et tient chaud : l'image dit l'interdépendance et l'intimité, non la possession — et elle est rigoureusement réciproque. L'intimité conjugale, dans le droit musulman, est un droit de l'épouse autant que de l'époux : les juristes imposent au mari la tendresse et les préliminaires, lui interdisent de traiter son épouse en instrument, et donnent à la femme délaissée un recours effectif — jusqu'au divorce. Le corps féminin n'y est pas une faute ambulante : la sexualité conjugale y est un bien, une aumône même selon la parole prophétique, et le désir féminin une réalité reconnue que le mari a le devoir d'honorer.
L'excision, maintenant, que l'on présente comme « la » mutilation islamique. Établissons les faits. Le Coran n'en dit pas un mot. Le hadith que l'on invoque — celui d'Oumm 'Atiyya — est faible : Abû Dâwoud, qui le rapporte, signale lui-même la fragilité de sa chaîne, et les spécialistes du hadith l'ont écarté comme preuve. La pratique, elle, est antérieure à l'islam — on la dit pharaonique — et sa carte est parlante : elle suit la vallée du Nil et la Corne de l'Afrique, où elle touche aussi des communautés non musulmanes, coptes d'Égypte ou chrétiennes d'Éthiopie, et elle est absente de la plus grande partie du monde musulman, du Maghreb à la Turquie et au Levant. Si elle était un précepte de l'islam, sa carte serait celle de l'islam ; elle est celle d'une aire culturelle. Les institutions religieuses l'ont d'ailleurs dit au plus haut niveau : la conférence internationale tenue à Al-Azhar en 2006 a conclu que la mutilation génitale féminine est sans fondement dans la Loi, et Dâr al-Iftâ' d'Égypte l'a déclarée interdite. Une femme qui combat l'excision ne combat pas l'islam : elle en applique le principe cardinal — nul ne modifie la création d'Allah pour nuire, et nul n'a le droit de mutiler.
Les « crimes d'honneur » enfin. Ils n'ont dans la Loi aucun statut, sinon un seul : le meurtre. Le droit musulman ne connaît aucune circonstance « d'honneur » : tuer sa fille, sa sœur ou son épouse est un homicide passible du talion, et la justice privée y est radicalement interdite. Le texte est même saisissant de netteté : lorsque Sa'd ibn 'Oubâda demanda s'il devait vraiment, s'il surprenait un homme avec sa femme, attendre d'amener quatre témoins plutôt que d'agir lui-même, le Prophète ﷺ répondit : oui (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). Même dans le cas le plus incendiaire pour l'orgueil masculin, la Loi retire l'épée des mains du mari. Là où des familles tuent « pour l'honneur », elles ne suivent pas l'islam : elles lui désobéissent deux fois — par le sang versé et par la justice confisquée.
Et puisqu'il est question du corps féminin, terminons ce chapitre par ce que la tradition dit des mères et des filles — car c'est là que le contraste avec la caricature devient criant. À l'homme qui demandait qui méritait le plus sa bonne compagnie, le Prophète ﷺ répondit : « Ta mère », trois fois, avant de nommer le père (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim). À celui qui voulait partir au combat, il demanda s'il avait encore sa mère, et dit : « Reste auprès d'elle, car le Paradis est à ses pieds » (rapporté par An-Nasâ'î, authentique). Et de celui qui élève des filles — ces filles que son époque enterrait — il a dit : « Quiconque aura élevé deux filles jusqu'à leur majorité, il viendra au Jour de la résurrection, lui et moi, comme ceci », et il joignit ses deux doigts (rapporté par Muslim). La proximité du Prophète au Paradis, promise non au père de fils, mais au père de filles : voilà le texte que l'on ne vous cite jamais.
XI. Égalité n'est pas toujours justice
Derrière chaque objection particulière se cache une objection de fond, plus radicale : toute asymétrie entre l'homme et la femme serait, par définition, une injustice. Mais ce raisonnement repose sur une assimilation tacite — justice égale traitement strictement identique — qui n'est ni celle de l'islam, ni celle du bon sens. La justice ('adl) consiste à donner à chacun ce qui lui revient : parfois un traitement identique, parfois un traitement adapté à une différence réelle. On ne prescrit pas le même régime à un malade et à un bien-portant, ni les mêmes responsabilités à un enfant et à un adulte — et nul n'y voit une injustice, mais l'équité même. Exiger que l'homme et la femme soient traités à l'identique en tout, comme seule mesure de la justice, c'est déjà supposer qu'ils sont identiques en tout — ce qui est précisément la question.
Or l'homme et la femme sont égaux en dignité et en valeur — même foi, même récompense, même Créateur (Coran 33, 35 ; 49, 13) — mais ils ne sont pas interchangeables. L'asymétrie de la procréation — la grossesse, l'enfantement, l'allaitement — qu'aucune idéologie n'abolira, pèse sur la seule femme ; de là découle une logique de protection et d'obligations différenciées : l'homme porte la charge financière, la femme garde son bien et reçoit subsistance — ce qui éclaire d'un même mouvement l'héritage et la qiwâma vus plus haut. Au-delà du corps, la tradition tient que les deux sexes ont des inclinations qui se complètent plutôt qu'elles ne se répètent. Ici, l'honnêteté impose la nuance : la part de la nature et celle de la culture dans ces différences font débat, et l'on se gardera d'enfermer les personnes dans des cases. Mais le cœur de l'argument est plus modeste, et plus difficile à nier : un ordre sage tient compte des différences réelles au lieu de les nier. La vision coranique n'est pas la hiérarchie, mais la complémentarité — le vêtement l'un de l'autre (Coran 2, 187), le repos l'un de l'autre (Coran 30, 21). Différence de rôle n'est pas différence de valeur, comme un corps a besoin d'organes différents, et non identiques, pour vivre. On peut récuser ce modèle au nom de l'égalité-identité — le débat est ancien et légitime ; on ne peut honnêtement appeler « mépris de la femme » un cadre qui affirme son égale valeur devant Dieu tout en refusant de la rendre identique à l'homme.
Il faut enfin répondre à l'objection moderne la plus sérieuse, car elle a changé de terrain. La critique d'aujourd'hui ne dit plus « les femmes valent moins » ; elle dit : « le problème n'est pas la valeur, c'est que les rôles soient imposés ». Répondons-y de face, en regardant qui, dans ce droit, est réellement assigné à quoi. Le noyau juridiquement contraignant est étroit — et il pèse d'abord sur l'homme : c'est lui qui doit, la dot, le logement, l'entretien des siens, sous peine de perdre ses prérogatives et de voir le mariage dissous. La femme, elle, n'est juridiquement assignée ni au foyer ni aux fourneaux — on a vu que le service domestique n'est pas, pour nombre de juristes, une dette exigible — ; elle peut étudier, travailler, commercer, stipuler ses conditions au contrat ; et son rôle maternel même, la Loi le rémunère plus qu'elle ne l'impose : l'allaitement peut donner lieu à compensation (Coran 65, 6) tandis que l'entretien lui reste dû. L'asymétrie contraignante joue donc à l'inverse du cliché : le rôle nourricier de l'homme est une dette, le dévouement domestique de la femme une vertu. Ce que la Loi fige, c'est la protection ; ce qu'elle laisse ouvert au choix et au contrat est immense.
Quant au pourquoi ultime — pourquoi Dieu a-t-il voulu des règles différenciées plutôt qu'identiques ? — la réponse du croyant tient en deux temps, et l'honnêteté commande de les distinguer. Le premier est démontrable : la cohérence. Un système qui fait porter la charge financière à celui que la grossesse n'immobilisera jamais, qui sanctuarise le patrimoine de celle qui enfante, qui organise la solidarité des sexes plutôt que leur concurrence, n'est pas un assemblage de caprices : c'est une architecture, dont ce dossier a montré que chaque pièce tient par les autres. Le second relève de la foi, et nous l'assumons comme tel : le musulman reçoit ces règles de Celui qui a créé l'homme et la femme et les connaît mieux qu'ils ne se connaissent — « Ne connaîtrait-Il pas ceux qu'Il a Lui-même créés ? » (Coran 67, 14) — et il n'exige pas d'avoir percé toute la sagesse d'une loi pour lui faire confiance, pas plus qu'on n'exige d'un remède qu'il livre sa formule pour guérir. On peut ne pas partager cette confiance — c'est la ligne de partage même entre la foi et son refus ; on ne peut pas la confondre avec du mépris envers celles que cette Loi, à la lettre, protège.
XII. L'heure de l'honnêteté
Au bout du compte, que peut-on dire honnêtement ? Que les textes posent l'égalité spirituelle des sexes et accordent à la femme des droits révolutionnaires pour leur époque — patrimoine propre, dot, consentement, divorce, savoir — tout en assumant un modèle de complémentarité que les modernes contestent. On peut récuser ce modèle ; on ne peut pas le confondre avec le mépris que dépeint la caricature.
Une dernière honnêteté s'impose pourtant, et elle est double. La première regarde les musulmans : il ne suffit pas de dire que les violences faites aux femmes — mariages forcés, coups, crimes dits d'honneur, excision, privation d'héritage et d'école — « trahissent » l'islam. Car une tradition, c'est aussi ce que ses fidèles en font. Si tant de femmes, en terre musulmane et jusque dans nos communautés, subissent l'oppression au nom même de la religion, l'écart entre l'idéal des textes et le vécu réel est un problème que les musulmans doivent porter, et non rejeter d'un revers de main sur la seule « culture ». Reconnaître cet écart n'affaiblit pas la réponse : c'est la condition pour qu'elle soit crédible.
Mais une fois cet écart reconnu, remettons le débat à l'endroit, car l'objection « quatorze siècles de pratiques » prouve moins qu'elle ne le croit. Une religion — comme une idéologie, une république ou une déclaration des droits — ne se juge pas d'abord au comportement de ses adhérents : aucune n'y survivrait. Elle se juge à ce que sa norme fait des abus : les ordonne-t-elle, les tolère-t-elle, les condamne-t-elle ? Faites le test, abus par abus, sur tout ce que ce dossier a traversé. L'héritage refusé aux filles ? C'est renverser un partage qu'Allah a fixé Lui-même et qu'Il fait suivre d'une menace de Feu pour qui transgresse Ses limites (Coran 4, 13-14). Le mariage forcé ? Le Prophète ﷺ l'a annulé, en personne. Les coups ? Interdits, qualifiés de péché, ouvrant droit à séparation. L'excision ? Sans un seul texte probant pour elle, condamnée par les plus hautes instances. Le crime « d'honneur » ? Un meurtre, rien d'autre, passible du talion. Pas un de ces abus n'est capable de produire son verset ; tous violent ceux qui existent. Voilà la différence, décisive, entre une religion trahie et une religion coupable.
La seconde vous regarde peut-être, vous qui lisez. Si vous avez souffert de la main d'hommes musulmans — un père, un mari, une communauté — votre souffrance est réelle, et la nommer n'est pas de l'islamophobie. Mais vous venez de lire les textes : ils condamnent vos oppresseurs, ils ne les couvrent pas. Le mari violent viole le verset qu'il invoque ; le père qui marie de force contracte un mariage que le Prophète annulait ; la famille qui déshérite ses filles mange, dit le Coran, du feu. Ne laissez pas les péchés des hommes se dresser entre vous et Dieu : ce serait leur accorder une dernière victoire, la pire. Et si l'on vous a menti sur cette religion — dans un sens ou dans l'autre — vous avez désormais de quoi vérifier par vous-même : les références sont toutes en bas de ces pages.
XIII. Objections en face : les dix questions qu'on vous posera
Parce qu'un dossier se lit au calme mais qu'une conversation ne prévient pas, voici les dix objections les plus fréquentes, chacune avec sa réponse en quelques lignes — les développements complets sont dans les chapitres qui précèdent.
— « Même symbolique, 4:34 reste une permission. » Oui, et nous l'écrivons noir sur blanc. Mais une permission n'est pas un idéal : le simplement licite s'efface devant le modèle prophétique — jamais — ; le droit la verrouille jusqu'à l'insignifiance ; la règle « nul préjudice » la neutralise ; et le même passage arme la femme de l'arbitrage et du juge. Restreindre à ce point un usage alors universel, c'est l'étrangler, non le consacrer.
— « Pourquoi le geste dans un seul sens ? » Parce qu'on enchaîne celui qui tient la chaîne. Le verset lie celui qui détenait la force et l'exerçait sans frein ; la femme lésée n'est pas renvoyée à un corps-à-corps perdu d'avance, mais à l'instance capable de contraindre son mari — l'arbitrage paritaire et le juge (Coran 4, 128 ; 4, 35).
— « Une sœur riche hérite moins qu'un frère pauvre : juste ? » Un droit successoral répartit par statuts et obligations, non par comptes en banque — comme tout droit. Les cas particuliers ont leurs outils : donation équitable du vivant, testament du tiers, et l'obligation d'entretien qui pèse sur le frère envers sa sœur dans le besoin.
— « Deux femmes pour témoigner : la parole féminine vaut moitié. » Uniquement les contrats de dette, avec le rappel mutuel prévu par le verset lui-même ; ailleurs, égalité — et parfois exclusivité féminine. Dans le hadith, la science la plus exigeante de la civilisation, aucune décote, jamais : 'Â'icha seule fait autorité.
— « Vos savantes sont des exceptions. » Ce sont des démonstrations : la preuve de ce que les textes permettent et honorent. Là où la porte s'est fermée, c'est une société qui l'a fermée — et la plus vieille université du monde porte la signature d'une musulmane.
— « Et aujourd'hui ? La France protège mieux les femmes que bien des pays musulmans. » Sur bien des points, c'est vrai, et nous ne le nions pas : ce dossier juge des textes, non des États. Mais alors comparons loyalement — textes contre textes, époque contre époque, pratiques contre pratiques — et non les textes des uns aux pratiques des autres.
— « Le vrai problème : les rôles sont imposés. » Regardez qui est assigné à quoi : le noyau contraignant pèse sur l'homme — il doit. La femme n'est juridiquement assignée ni au foyer ni au service, et peut stipuler au contrat travail, monogamie et rupture. Ce que la Loi fige, c'est la protection.
— « Pourquoi la polygamie pour lui et pas pour elle ? » Filiation et charges : tout le système suppose qu'un enfant a un père identifié et débiteur de son entretien — la polyandrie rend l'un et l'autre impossibles. Et la permission masculine est plafonnée, conditionnée à la justice, découragée par le Coran même (4, 129), neutralisable par contrat.
— « Si tout cela est vrai, pourquoi tant de musulmanes opprimées ? » Parce que des sociétés ont trahi leurs textes. Le test est simple et il est décisif : pas un de ces abus ne peut produire son verset ; tous violent ceux qui existent. L'écart est réel — il accuse des hommes, pas la Loi.
— « Le voile reste un marqueur d'infériorité. » Le commandement de pudeur vise d'abord les hommes (Coran 24, 30) ; le voile dit l'appartenance à Dieu, non l'infériorité — et des millions de femmes le choisissent : leur premier droit serait qu'on les en croie capables. Traitement complet : dossier n° 9.
◆ Synthèse
« L'islam opprime les femmes » est trop simple — mais le démentir en récitant une liste de droits l'est tout autant. Ce dossier a donc tout affronté : l'accusation d'infériorité s'effondre devant l'unité d'âme, l'égalité de récompense et l'innocence d'Ève ; le verset 4:34 autorise, en ultime recours d'une grave discorde, un geste symbolique que le Prophète n'a jamais posé et que les savants ont presque annulé — tout coup qui blesse est un péché ; l'obéissance est bornée par le bien, l'autorité est une charge, et le foyer prophétique fut un lieu de service et de consultation ; le consentement au mariage est une condition de validité, le contrat met l'autonomie entre les mains de l'épouse, le divorce existe des deux côtés, la polygamie est une permission restreinte, conditionnée et neutralisable par contrat ; l'héritage différencié répond à des charges différenciées, dans un système où la femme hérite souvent autant ou plus — et treize siècles avant les Françaises ; le témoignage des contrats est une règle particulière, non une valeur de la parole féminine, que dément toute la science du hadith ; les hadiths difficiles, lus entiers, disent autre chose que leurs citations tronquées ; le savoir est une obligation pour elle comme pour lui, et la plus vieille université du monde porte la signature d'une musulmane ; l'excision et les crimes d'honneur sont des coutumes que la Loi condamne ; et l'écart entre cet idéal et l'oppression bien réelle de femmes au nom de l'islam doit être reconnu, non esquivé — puis jugé à la norme : pas un de ces abus ne peut produire son verset. Affronter les textes plutôt que les fuir : c'est la seule façon de répondre sans tricher — et la seule qui vous respecte.
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Sources
Coran : traduction française des sens par Rachid Maach, lecoranenfrancais.com (4, 1 ; 4, 3 ; 4, 4 ; 4, 7 ; 4, 11-12 ; 4, 19 ; 4, 32 ; 4, 34-35 ; 4, 124 ; 4, 128-129 ; 2, 187 ; 2, 223 ; 2, 226 ; 2, 233 ; 2, 282 ; 7, 23 ; 9, 71 ; 16, 58-59 ; 20, 121 ; 24, 30-31 ; 30, 21 ; 33, 35 ; 33, 59 ; 49, 13 ; 58, 1 et suivants ; 60, 12 ; 81, 8-9).
Hadith : Sahîh Al-Bukhârî (consentement et annulation du mariage de Khansâ' ; khoul' de l'épouse de Thâbit ibn Qays ; « il était au service de sa famille » ; Houdaybiyya et Oumm Salama ; « l'obéissance n'est due que dans le bien » ; jour d'enseignement des femmes ; réplique de 'Â'icha sur la prière ; blâme du mari qui fouette ; « ta mère » trois fois ; hadith de la fille de Chosroès ; quatre témoins imposés à Sa'd ibn 'Oubâda). Sahîh Muslim (« il n'a jamais rien frappé de sa main » ; hadith de la déficience avec son auto-explication ; interdiction définitive de la mout'a ; deux filles élevées et les doigts joints). Sunan d'Abû Dâwûd (« ne frappez pas les servantes d'Allah » ; « sœurs jumelles des hommes » ; la course avec 'Â'icha ; l'époux partial « un côté affaissé » ; hadith d'Oumm 'Atiyya signalé faible par Abû Dâwûd lui-même). At-Tirmidhî (« les meilleurs envers leurs épouses » ; cause de révélation de 33, 35 par Oumm Salama). An-Nasâ'î (« le Paradis est à ses pieds » ; paroles de 'Â'icha sur Khawla). Ibn Mâja (obligation du savoir ; récit de Khawla ; « nul préjudice ne doit être causé ni subi », également chez Mâlik). Al-Bukhârî et Muslim encore : les conditions du contrat de mariage comme les plus dignes d'être honorées ; l'équité ordonnée entre ses enfants dans la donation ; le testament limité au tiers.
Tafsîr et fiqh : At-Tabarî et Ibn Kathîr (81, 8-9 ; 4, 19 ; 4, 34) ; Al-Qourtoubî (2, 282, disposition particulière) ; An-Nawawî, Charh Sahîh Muslim (hadith de la déficience) ; Ibn 'Abbâs et 'Atâ' sur le degré ultime de 4, 34 (ghayr moubarrih, abstention préférable) ; règles du khoul', du faskh et des conditions matrimoniales dans les quatre écoles ; position hanafite sur le mariage de la femme majeure et la femme juge ; Ibn Qudâma, Al-Mughnî (clauses du contrat, débat sur le service domestique, khoul') ; Ibn 'Abd al-Barr, Al-Istî'âb (Ash-Shifâ' bint 'Abdillâh) ; Adh-Dhahabî, Siyar (Oumm ad-Dardâ').
Références contemporaines et historiques : Mohammad Akram Nadwi, Al-Muhaddithât et son dictionnaire des savantes du hadith (plus de quarante volumes) ; reconnaissance d'Al-Qarawiyyîn (fondée en 859 par Fâtima al-Fihriyya) comme plus ancienne institution d'enseignement supérieur en activité ; conférence d'Al-Azhar (2006) et fatwa de Dâr al-Iftâ' d'Égypte contre l'excision ; droit français : Code civil de 1804, loi du 18 février 1938 (fin de l'incapacité de la femme mariée), loi du 13 juillet 1965 (compte bancaire et travail sans autorisation), loi de 1970 (autorité parentale) ; Married Women's Property Act, Angleterre, 1882.
Dossiers liés de la série : n° 9 (le voile), n° 10 (la polygamie), n° 14 (sunnites et chiites, dont la mout'a), n° 18 (le mariage de 'Â'icha), et le dossier consacré à l'accusation de pédophilie.
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