Fatawas diverses
Il a été demandé à shaikh Al-Fawzan (hafidhahullah):
1) J’ai entendu dire qu’il n’était pas permis de prier sans faire l’appel à la prière (adhan). Je travaille seul et à la campagne. Je prie, grâce à Dieu, mais sans faire l’appel à la prière. Est-ce que ma prière est valide ou non ? Dans le cas où elle ne serait pas valide, que dois-je faire pour les prières antérieures ? [ Fatwa n°50 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 38.]
La prière est permise sans faire l’appel à la prière et elle est valide. L’appel est une adoration indépendante qui a pour but d’annoncer le début du temps dans lequel la prière doit se faire. C’est également un symbole de l’Islam et son mérite est grand. Il est donc nécessaire de le préserver et de l’accomplir quand vient l’heure, même si on est seul. Il est conseillé de l’accomplir avant la prière, car il y a là un grand mérite et une grande récompense. Si une personne seule ou accompagnée prie sans faire l’appel à la prière, leur prière est valide mais ils perdent le mérite et la récompense de l’accomplissement de cet appel.
2) Est-il permis à une femme d’égorger un animal afin de suppléer à (remplacer) un homme qui serait absent par exemple ? [Fatwa n°268 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 267.]
Il n’y a aucun mal à ce qu’une femme égorge un animal que ce soit un sacrifice ou autre. Par contre, si elle égorge un animal en suppléant à quelqu’un, elle doit avoir son accord et être mandatée par celui-ci, car il est interdit de suppléer à une personne pour une adoration sans son accord, que le suppléant soit un homme ou une femme, car le sacrifice est une adoration et toute adoration doit avoir une intention.
3) Est-il permis à mon frère (de sang) de faire don de son sang à mon épouse ? [Fatwa n°276 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 4, page 272.]
Il n’y a aucun mal si cela s’avère être nécessaire pour secourir ton épouse : que cette contribution soit faite avec le sang de ton frère (de sang) ou d’un autre. Il n’y a aucun mal à cela avec la Grâce d’Allah.
4) Est-ce qu’une petite quantité d’or sur un stylo ou une paire de lunettes, ou une petite quantité de soie sur une robe est interdite ? [Fatwa n°2 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.]
Il est interdit aux hommes de porter de l’or sauf si cela s’avère être nécessaire comme pour un nez ou quelque chose de semblable, ou pour maintenir des dents, puisqu’il a dit (salallahu ‘alayhi wa salam) : « L’or et la soie sont licites pour les femmes de ma communauté et sont interdits pour les hommes de ma communauté » [Rapporté par Ahmad dans son « Musnad » et An-Nassaï dans ses « Sunan ».]. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a également permis à ‘Urfadja de porter un nez en or lorsque son nez fut coupé et son visage défiguré[Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » ainsi que At-Tirmidhi et An-Nassaï.]. Certains de nos prédécesseurs (salaf) maintenaient leurs dents avec de l’or lorsque cela était nécessaire [Voir « Sunan At-Tirmidhi » (6/81).] car parmi les caractéristiques de l’or est qu’il est un métal qui ne se souille pas et ne rouille pas. Il est également permis aux hommes d’utiliser une petite quantité de soie qui peut servir d’ornement de broderies sur les tuniques si cette quantité ne dépasse pas quatre doigts, car le prophète a interdit aux hommes de se vêtir de soie sauf si la quantité de soie ne dépasse pas deux ou trois ou quatre doigts [Voir « Sahih » Al-Bukhari (7, 44).].
5) Certains stylos ont des plumes recouvertes d’une fine couche d’or. Quel jugement accordez-vous à l’utilisation de ce type de stylo ? [Fatwa n°3 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 6.]
Il n’est pas permis d’utiliser un stylo si celui-ci est recouvert d’or, et ce aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au même titre que les récipients en or ou recouverts d’or. Cela leur est interdit, aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Puisque le prophète a interdit de boire dans des récipients en or ou en argent [Voir « Sahih » Al-Bukhari (6/207).] ou recouverts d’un de ces deux métaux. Et il en est de même pour les stylos.
6) Est-ce que l’excision des filles est conseillée ou permise ? [Fatwa n°5 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 7.]
L’excision des filles est permise, si cela est fait selon les préceptes religieux. Son intérêt est de réduire l’appétit sexuel de la femme. Il (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Enlève une partie (du clitoris) sans faire souffrir, car cela embellit le visage et comble le mari » [Rapporté par Abu Dawud dans ses « Sunan » et Al-Hakim dans son « Mustadrak ».]. Rapporté par Al-Hakim, At-Tabarani et d’autres. Cela doit se faire lorsqu’elle est encore jeune et doit être exécutée par une personne qui en connaît le statut et maîtrise sa pratique.
7) Si une impureté touche une personne en état de purification (moutawadi), lorsque celle-ci retire cette impureté de son vêtement, doit-elle refaire ses ablutions ? [Fatwa n°9 extraite du livre « Al Muntaqa », volume 3, page 9.]
Si une impureté touche une personne, que ce soit son corps ou son vêtement, et que cette personne est en état de purification, sa purification n’est pas affectée par ce contact puisque rien de ce qui annule les ablutions ne s’est produit. Elle doit simplement nettoyer la partie du corps ou du vêtement qui a été souillée par cette impureté et prier sans renouveler ses ablutions.
8) Quel est le statut des paroles répétées après le muezzin ? Est-il permis d’invoquer après l’iqama ? [Fatwa n°49 extraite du livre « Al Muntaqua », volume 3, page 38.]
On doit répéter les mêmes paroles que le muezzin, de sorte que la personne qui entend l’appel à la prière, répète les mêmes paroles que le muezzin : lorsque celui-ci dit : « Allah est le plus grand », « Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah » et autres paroles de l’appel, elle les répète sauf lorsqu’il dit : « Accourez à la prière » et « Accourez à la réussite », elle dit alors : « Il n’y a de puissance ni de force qu’en Allah ». De même, il est permis de répéter les paroles de l’iqama car c’est également un appel (adhan). Quant à l’invocation après l’iquama, il n’existe rien d’authentique venant du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam).
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Traduit par Abu ‘Abdillah
Revu par les salafis de l’est.
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Shaikh Muhammad Nasir- Din Al-Albâni
rahimaoullah
Question : Quel est aujourd’hui le statut de la télévision ?
Réponse : La télévision est sans aucun doute aujourd’hui interdite. Elle est, au même titre que la radio et le magnétophone, un des nombreux bienfaits qu’Allah a octroyés à Ses serviteurs, comme Il le dit :
« Et si vous deviez dénombrer les bienfaits d’Allah, vous n’y parviendrez pas »
L’ouie est un bienfait, la vue est un bienfait ainsi que les lèvres et la bouche, mais beaucoup de ces bienfaits deviennent malfaisants lorsqu’ils ils ne sont pas utilisés selon les volontés d’Allah. La télévision, la radio, le magnétophone, je les considère tous comme étant des bienfaits mais à quel moment doit-on les considérer comme tel ?
(La réponse :) Lorsqu’ils diffusent des programmes utiles à la communauté. La télévision, à 99% est aujourd’hui perversion, nudité, débauche, chansons interdites, et autres. Et à seulement 1%, elle propose des programmes utiles à certaines personnes. L’intérêt d’une chose repose sur sa majorité. Lorsqu’un véritable état islamique sera fondé et qu’il retransmettra des programmes pédagogiques utiles, ce jour-là, je ne dirai pas que la télévision est permise mais je dirai qu’elle est obligatoire. [Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°10, le 15 Chawal 1414.]
Question : Ce que nous appelons aujourd’hui un coup d’état militaire contre un dirigeant. Est-ce que cela est permis dans la religion ou est-ce une innovation (bid’a)?
Réponse : Cet acte n’a aucun fondement dans l’islam, il est en contradiction avec la méthodologie islamique pour l’institution de la prédication (da’wa) et asseoir une terre propice à cela. C’est une innovation propre aux mécréants qui a influencé certains musulmans. C’est ce que j’ai signifié dans les annotations et le commentaire de la « ‘Aqida At-Tahawiya ».
[Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°10, le 15 Chawal 1414.]
Question : Quel est le lien entre la jurisprudence (fiqh) et la science du hadith ? Est-ce qu’il est nécessaire que le spécialiste du hadith (muhaddith) soit jurisconsulte (faqih) ou est-ce qu’il lui suffit d’être simplement un spécialiste du hadith ?
Réponse : Il est nécessaire que le faqih soit muhaddith, par contre il n’est pas nécessaire que le muhaddith soit faqih, car naturellement le muhaddith est faqih. Est-ce que les compagnons du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) étudiaient le fiqh ? Et quel type de fiqh étudiaient-ils ? Ils prenaient ce que le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) leur donnait, en l’occurrence le hadith. Quant aux jurisconsultes qui étudient les propos des savants et leurs fatawas, et n’étudient pas les hadith de leur prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)qui sont la source du fiqh, à ceux-là nous disons :
Il est indispensable que vous étudiez la science du hadith car on ne peut imaginer une jurisprudence authentique sans la connaissance du hadith : en apprenant son texte et en connaissant son degré de validité. De même, on ne peut imaginer qu’un muhaddith ne soit pas faqih.
Le Qur’ân et la Sunna sont les deux sources du fiqh, de tout le fiqh. Quant au fiqh auquel nous faisons référence aujourd’hui, c’est le fiqh des savants, ce n’est pas le fiqh extrait du Livre et de la Sunna. En effet, une partie de ce fiqh se retrouve dans le Livre et la Sunna, quant à l’autre partie, elle n’est qu’avis et efforts personnels, qui pour beaucoup sont en contradiction avec le hadith puisqu’ils n’en ont pas connaissance.
[ Fatwa parue dans la revue « Al Assala », n°7, le 15 Rabi’ At-Thany 1414.]
Question : La question concerne les dispositions de la saine nature (sunan al fitra) pour lesquelles le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a établi un délai qu’il a fixé à quarante jours. Est-ce que nous devons obligatoirement tenir compte de ce délai, de sorte que si nous nous rasons les poils pubiens qu’au quarante deuxième jour, nous commettons un péché ?
Réponse : Absolument, car le sens du délai est qu’il n’est pas permis d’en dépasser la limite comme c’est également le cas pour les périodes fixées pour les prières (obligatoires). De même, il n’est pas permis au pèlerin, ni même au visiteur des lieux saints (mou’tamir), de dépasser le miquat à partir duquel il doit entrer en état de sacralisation sans son ihram. De la même façon, il n’est pas permis à celui qui n’a pas d’excuse valable de dépasser ce délai fixé à quarante jours pour se raser les poils pubiens ou couper ses ongles ou pour toute chose faisant partie des dispositions de la saine nature. Il est donc nécessaire de se conformer à ce délai de quarante jours. Si le terme de ce délai est dépassé, on commet alors un péché.
[Fatwa extraite de la cassette numéro 25, face B.]
Question : J’ai lu dans le livre « La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non-jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.
Réponse : Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse. Quant à la condition citée, qui est : « Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants. Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam)a dit : « Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».
Ibn ‘Abass a commenté le verset : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ».
Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».
La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.
En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement. [Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A.]
Traduit par Abu Abdillah
Revu par les salafis de l’est
à noter qu'il y a une divergence sur la derniére question
je rapporte les autres avis
SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn (rahimahullâh)
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Question :
Quand est-il de la femme enceinte ou celle qui allaite qui, tout en étant forte, active et résistante au jeûne, s’abstient de l’observer sans excuse,
quel est le jugement sur cela ?
Réponse :
Il n’est pas permis à la femme enceinte ni à celle qui allaite de ne pas observer le jeûne du Ramadhân, si ce n’est pour une excuse valable. Si elle s’en abstient, il est obligatoire pour elle
d’effectuer un jeûne de rattrapage [une compensation], sur la base de la parole d’Allâh – Ta’âla :
« Quiconque d’ entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » Coran, 2/184
Le sens à cela est le malade. Si leur excuse consiste dans leur peur des effets du jeûne sur leur enfant, elles devront, selon l’avis de certains des Gens de science, procéder en plus du jeûne de rattrapage à un don de nourriture au profit d’un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. La nourriture peut être du blé, du riz, des
dattes ou d’autres aliments consommés par les gens. Certains savants disent : elles peuvent se contenter du jeûne de rattrapage dans tous les cas. Car l’obligation du don de nourriture ne repose
sur aucune preuve tirée du Livre et de la Sounnah. Le principe de base est que l’on est déchargé de son application jusqu’à la levée d’une preuve. C’est l’avis de l’imam Abû Hanîfa
(rahimahullâh), qui s’avère être le plus solide. [Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 19/161-162]
Question :
Concernant la femme enceinte qui craint les effets du jeûne sur elles-mêmes ou sur son enfant, et s’en abstient pour cette
raison. Quel est le jugement ?
Réponse :
Notre réponse sur cela est : la femme enceinte ne se situe que dans deux cas :
Le premier de ces cas : elle n’a aucune excuse à ne pas jeûner.
Le deuxième de ces cas : est celui d’une femme enceinte incapable de jeûner soit pour une grossesse avancée, soit pour une faiblesse physique ou pour une autre
raison. Dans ce cas, elle ne doit pas observer le jeûne. Elle doit éviter le jeûne si son fœtus risque d’en être affecté. Si elle cesse le jeûne, elle devient comme tous ceux qui sont autorisés à
ne pas l’observer pour une excuse valable ; elle devra procéder à un jeûne de rattrapage en l’absence d’une excuse. Quand elle aura accouché et recouvré sa propreté
rituelle, elle devra effectuer le jeûne de rattrapage [à titre de compensation]. Mais l’excuse liée à la conception de l’enfant est parfois suivie par l’excuse due à son allaitement. Car
celui-ci nécessite que la mère se nourrisse bien, et particulièrement au cours des longues journées de l’été marquées par une chaleur ardente. En effet, elle a alors besoin de s’abstenir de
jeûner pour pouvoir allaiter son enfant. Nous disons à celle qui se trouve dans ce cas : Rompez. Mais quand vous n’avez plus d’excuse, vous devrez procéder au
rattrapage des jours non jeûnés.
Certains des Gens de science ont dit que si la femme enceinte qui allaite s’abstient de jeûner parce qu’elle craint pour son enfant en jeûnant, sans qu’elle craigne pour elle-même ; elle doit compenser ce jeûne en nourrissant un pauvre
pour chaque jour de jeûne non jeûné […] [Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 19/162-163]
Question :
Une femme enceinte ne supportant pas le jeûne, que doit-elle faire
?
Réponse :
Le statut de la femme enceinte dont le jeûne lui est pénible est identique à celui de la personne malade, ceci est valable
aussi pour la femme qui allaite si cela lui est pénible de jeûner.
Elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le rattraper selon la parole d’Allah – soubhanahou - : « …Et quiconque est malade ou en
voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours… » [Sourate Al Baqara - 185].
Cependant, certains compagnons du prophète – prière et salut sur lui – disent également qu’elles doivent nourrir (en guise d’expiation) pour chaque jour non jeûné
une personne indigente, sans avoir à le rattraper ultérieurement.
Le plus juste est vraisemblablement la première réponse, car leur statut est identique à celui de la personne malade ; puisqu’à
la base, il y a obligation de rattraper [chaque jour non jeûné] et qu’il n’existe aucun récit qui vient s’opposer à cette règle [dans notre jurisprudence].
Ce qui nous pousse à dire cela, c’est le récit rapporté par Anas Ibn Malik Al Ka’by - qu’Allah l’agrée – qui a entendu le prophète – prière et salut sur lui – dire :
« En effet, Allah Exalté soit-Il, a dispensé le voyageur de la moitié de la prière ; la femme enceinte et la mère nourrice du jeûne. » [Hadith fiable
-Hassan-, rapporté par Al Imam Ahmad, An-Nassai et d'autres] ; ce hadith a été rapporté par l’Imam Ahmad et d’autres rapporteurs avec une chaîne de transmission fiable (Hassan).
Ceci montre qu’en effet, leur statut est semblable à celui du voyageur en ce qui concerne la règle du jeûne et donc, elles doivent rompre leur jeûne et ensuite le
rattraper. Par contre, le fait de réduire la prière à la moitié, de sorte que les quatre unités de prière sont réduites à deux unités, cette règle est réservée uniquement au voyageur et nul autre
cas ne peut s’y associer.
Et qu’Allah vous assiste.
Source : www.binbaz.org.sa
Majmou' Fatawas et maqalat moutanayi'a - volume 15 – Sheikh Ibn ‘Abd Al ‘Aziz Ibn Baz (rahimahou Allah)
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