Nous allons énumérer certains points ignorés par de nombreuses personnes. Par crainte de nous attarder, nous nous limiterons simplement à donner les références des Hadiths voire leurs sens si nécessaire :
Se laver pour se rafraîchir ( en cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités ).
« Le Prophète (Paix et bénédiction
d'Allah sur lui) versait de l’eau sur sa tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. »[1]
Le rinçage de la bouche ainsi que l’aspiration de l’eau par les narines.
Le
Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« ...
Insiste sur l’aspiration de l’eau ( par les narines) lors des ablutions sauf si tu es en état de jeûne. »[2]
A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne.[3]
La pratique des saignées ( el hijama ).
On rapporte que :
« Le Prophète a pratiqué une saignée
alors qu’il jeûnait. »[4]
Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie ( Quiyès ) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex : prise de sang ) à condition qu’il
y ait nécessitéet que ce soit une petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le
jeûne.[5]
En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu’Allah l’agrée) :
« Détestiez-vous les saignées pour le
jeûneur ? »
Il répondit : « Non, sauf par
crainte de faiblesse. »[6]
Il en est de même en ce qui concerne le don de sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est vraiment nécessaire.[7]
Il est permis d’embrasser sa femme ou de lui faire une caresse.
Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète(Paix et bénédiction d'Allah sur
lui) ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Le
Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) embrassait et touchait ses femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se
retenir. »[8]
Remarque : Ce Hadith étant Sahih, il annule toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission est authentique, la raison en témoigne »[9]
Par conséquent, si la personne a un écoulement de « Madhi »[10]cela n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses ablutions si elle veut prier.
Cependant s’il s’agit du « Mani »[11], les savants ont divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé, car selon un Athar[12], on questionna Jaber ibn Zaïd sur un homme qui éjacula pendant le mois de Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».
Le fait de se réveiller en état de pollution [13]
«... le Fajr se levait alors que le Prophète
était en état d’impureté majeur (« Janaba »)»[14] Certains savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la
prière de l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.
Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de se laver, si possible avant la prière
du Fajr pour leur permettre de participer à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le
lavage ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.
Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est contre son gré. Il lui suffira
simplement de se laver[15].
Il est permis de faire le « Wissal » jusqu’au Souhour [16]
Le Prophète (Paix et bénédiction
d'Allah sur lui) a dit :
« Ne faites pas le jeûne continuel ( el
Wissal ). Si l’un d’entre vous veut continuer, alors qu’il continue jusqu’au Souhour ».[17]
Quant au Wissal que pratiquait le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) qui consistait à jeûner plusieurs jours consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il n’est autorisé que pour lui.
Le Siwak ( frottoir à dents ), le parfum, les pommades, le noir pour les yeux (Khôl), le Henné, les gouttes pour les yeux et les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa salive .
L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) nous en aurait
averti. Allah a dit dans le Coran :
Traduction relative et approchée : " Et ton seigneur n’oublie point." S19 V64
Quant aux piqûres, elles sont de deux
sortes :
Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le jeûne alors que la seconde l’annule car
indirectement elle remplit la fonction nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement :
« Si le sens est prouvé, qu’importe la
forme ».[18]
Pour ce qui est de la permission du noir pour les
yeux :
Il est rapporté que Anas (Qu’Allah l’agrée) se fardait les yeux en jeûnant.
L’Imam Chafi’i l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la science du Hadith, el A’mach qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos amis (les savants) qui répugnaient (Makrouh )le Khôl pour le jeûneur. »
Nous allons énumérer les références de certaines réponses citées dans le livre
« Fatawa Siyyam » classées selon
les grands «Mouftis » :[19]
Cheikh ibnou Baz ( les gouttes pour les yeux et les oreilles : p. 43 ; avaler sa salive : p.38)
Cheikh ibn ‘Outheïmine (le parfum : p. 43 ; le Hénné : p. 45 ; le Siwak : p. 39)
Cheikh ibn Djibrine ( la pommade : p. 41)
Abou Hajar
Cas particuliers
Est-il permis à celui qui tombe malade (maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?
Oui, Allah dit :
Traduction relative et approchée : "...quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal de jours..."S2 V184
Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans l’incapacité de jeûner ?
Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le
verset suivant :
Traduction relative et approchée : "...Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un pauvre." S2 V184
Et ibn ‘Abbas (Qu’Allah l’agrée) a
dit :
« Ceci n’est pas abrogé mais s’applique
plutôt au vieillard et à la vieille ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... »[20]
Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.
Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?
Si le voyageur ainsi que le malade
n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait préférable (Afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le
suivant : Lors des batailles en compagnie du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul ne faisait grief à
l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la rupture lui était
préférable. [21]
Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne
pas attendre le Ramadhan prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...
Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle qui allaite ?
Ibn
‘Abbas (Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Si la femme enceinte craint pour sa
personne et celle qui allaite craint pour son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu’elles ne
rattrapent pas les jours non jeûnés.»[22]
Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’ibn ‘Abbas et d’ibn ‘Omar et on ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons.[23]
[Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain) et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?
Cet
homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis
de la majorité des savants, sauf pour ibn Taymiya qui dit : « L'intention suit la connaissance, or cette personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc si elle débute son jeûne à partir de
l'instant ou elle sait alors son jeûne est correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » .[24]]
[Une personne peut-elle rompre son jeûne car elle passe des
examens ?
Ceci est
une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans
l'obligation de rompre son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était ignorante à ce sujet.[25]]
Rédigé par Abou Hajar
_________________
Références:
[1]Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072
[2]Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud .
[3]Voir la réponse de Cheikh ibnou
‘Outheïmine dans Fatawa as Siyam p. 38.
[4]Hadith Sahih Rapporté par al
Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.
[5]Voir la réponse du Cheikh ibnou
Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam
[6]Hadith
Sahih, al Boukhari.
[7]Avis tiré du livre
« El Wajiz » de ’Abdoul ’Adhim al Badawi
[8]Hadith Sahih rapporté par al
Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi.
[9]Tiré du
livre as-Sabil.
[10]Le
Madhiest le liquide transparent apparaissant
après l’excitation
[11]Le
Maniest le liquide spermatique
[12]Texte, récit d’un pieux
prédécesseur.
[13]A cause d’un rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d’un rêve érotique.
[14]Extrait du Hadith authentique
rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi.
[15]Résumé de la réponse du Cheikh
ibnou Baz, p. 51 « Fatawa siyam »
[16]C’est le fait de ne manger
qu’au Souhour uniquement
[17]Extrait du Hadith rapporté par
al Boukhari et abou Dawoud.
[18]Voir la réponse du Cheikh
ibnou ‘Otheïmine page 42 du livre « Fatawa Siyam ».
[19]Toutes les
« fatawas » énumérées lors de ce travail sont des résumées, ne disposant pas d’assez de place pour les écrire en totalité.
[20]Sahih, voir « El
Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari .
[21]Hadith Sahih de Mouslim et
Tirmidhi n°574
[22]Sahih : voir ce qu’a dit
Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4, p. 19 jusqu'à At-Tabari ( 2758 ) et la chaîne est authentique d’après les conditions de Mouslim.
[23]Pour celui qui désire
approfondir ce sujet, qu’il retourne au livre Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan, d’après Salim al Hilali et ‘Ali Hassan el Halabi.
*Ce qui est entre crochet est un ajout de oummou Yassir
[24]Traduction de la réponse de
cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa (P.474)
[25]Traduction de la réponse de
cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa ( P.492)