Petit récapitulatif du cours précédant
La semaine dernière nous avions parlé de l'essuyage d'el ghufayn ou sur les chaussettes, les chaussures ou les sandales.
On avait parlé des conditions qu'il fallait pour pouvoir essuyer sur ses chaussettes pendant les ablutions.
1- Avoir les pieds lavés dans les ablutions que l'on fait entièrement
=> Tout laver même les pieds. Quelle est la preuve que les pieds doivent être lavés ? La preuve est le hadith d'el Murira Ibn Chorba (2:51) qui dit qu'il était en voyage avec le Prophète (salât alayhi wa salâm), qu'il lui a versé l'eau pour faire ses ablutions et au moment où le Prophète (salât alayhi wa salâm) devait laver ses pieds, El Murira Ibn Chorba s'est abaissé pour enlever les ghuf du Prophète (salât alayhi wa salâm) et il lui a dit : « Laisse-les car je les ai entré en état de pureté».
2- La durée pour l'essuyage :
Pour un résident : 24 heures (1 jour & 1 nuit)
Pour un voyageur : 72 heures. (3 jours & 3 nuits)
Quand commençons nous à comptabiliser la durée ?
A partir du premier essuyage. La durée ne commence pas au moment où l'on a mis les chaussettes, mais au moment où on a essuyé sur les chaussettes.
Quel est l'endroit où l'on doit essuyer sur les chaussettes ?
Sur le dessus. La preuve est la parole de 'Ali Ibn Abî Talib, radhia Allâhu anhu, qui dit : « Si la religion était uniquement du raisonnement, il aurait été raisonnable d'essuyer en dessous des ghuf qu'au dessus. Or, j'ai vu le Prophète (salât alayhi wa salâm) essuyait sur le dessus des ghuf ».
Est-il autorisé d'essuyer sur les chaussures et les sandales ?
Oui. La preuve est que le Prophète (salât alayhi wa salâm) a fait ses ablutions et a essuyé sur ses jawrabayn (tout ce qui est en coton, laine ou similaire) et a essuyer sur ses sandales. (sandales qui ne recouvrent pas les chevilles et qui est en cuir ou similaire).
Les savants ont fait l'analogie entre les sandales et les chaussures.
1- La fin du temps autorisé :
Lorsque que celle-ci est dépassée, cela annule automatiquement l'essuyage. Mais ça n'annule pas les ablutions.
2- Al Janaba (l'état de grande impureté)
3- Quand tu enlèves les chaussettes.
Est-ce que ça annule les ablutions ?
Non. La preuve est que 'Ali, radhia Allahu anhu, a fait ses ablutions en dehors de la mosquée, a essuyé sur ses sandales et avant d'entrer à la mosquée, il a enlevé ses sandales et a ensuite prié sans avoir refait ses ablutions.
Quelle est la preuve que tu ne dois pas ré-essuyer dessus ?
Quand tu essuies une première fois dessus, tu les enlèves et tu les remets, est-ce que tu les as lavé ? Non. Or la condition est que tu mets tes chaussettes et peux essuyer dessus une fois que tes pieds ont été lavés.
Une personne qui fait ses ablutions entièrement, met ses chaussettes et met ses chaussures par dessus. Avant la prière, il essuie dessus et retire ses chaussures, mais garde ses chaussettes. Il remet ensuite ses chaussures car la prière est terminée et lors de la prière suivante, il refait ses ablutions :
A-t-il le droit d'essuyer dessus ?
Non, car il a enlevé ses chaussures une première fois et lorsqu'il les a remise, il n'a pas lavé ses pieds mais les a essuyé.[/center]
A-t-il le droit d'essuyer sur ses chaussettes ?
Oui, car il a rentré ses pieds dans les chaussettes après les avoir lavés (ses pieds).
Il faut aussi que les chaussettes soient autorisées (pas en soie pour les hommes) et qu'il n'y aie pas d'impureté.
Pour la question : Une personne a fait ses ablutions, a essuyé sur ses chaussettes sans savoir qu'il y avait une impureté dans ses chaussettes et s'en est rendue compte qu'après la prière.
Les savants ont différencié d'une personne, lorsqu'elle a fait sa prière sans être en état de pureté, qu'elle n'a pas fait ses ablutions et qu'elle a oublié de les faire ou qu'elle a oublié qu'elle n'avait pas ses ablutions. Les savants disent que dans tous les cas tu refais ta prière et ce quelle que soit la raison.
Et concernant le fait de faire sa prière en ayant une impureté sur ses vêtements, les savants disent que ta prière est valide, que tu n'as pas à la refaire. Ils utilisent le hadîth dans lequel le Prophète (salât alayhi wa salâm) a été informé par Jibrîl 'alayhi wa salâm qu'il avait une impureté.
Et la preuve que celui qui fait sa prière sans être en état de pureté, c'est un autre hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm). Une fois le Prophète (salât alayhi wa salâm) a prié el fajr et a oublié qu'il était en état de janaba. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) est sorti de sa prière, les Compagnons l'attendaient, il est parti faire el ghusl et il est revenu pour refaire sa prière. Les Compagnons ont dit qu'ils voyaient les gouttes du ghusl coulaient du front du Prophète (salât alayhi wa salâm).
Les savants sont clairs à ce sujet, entre autre sheykh AL 'Uthaymîn rahimahuLlâh : il y a une différence entre celui qui a fait la prière avec une impureté sur ses vêtements et celui qui a fait la prière en état d'impureté.
Quelles sont les choses qui rendent obligatoires le grand lavage ?
Que ce soit en état d'éveil ou de sommeil. La preuve est le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) qui dit : «L'eau intervient après l'eau».
Les savants ont dit que la première eau que le Prophète (salât alayhi wa salâm) a cité est l'eau et la dexuième eau citée est le sperme.
Quelle est la preuve que le sperme peut être appelé « eau » ?
Il y a un verset dans le Coran qui le prouve. Allâh Subhana Wa Ta'ala dit :
« Que l'être humain regarde de quoi il est créé. Il a été créé d'une eau éjaculée ».
Cela prouve que la sortie du sperme oblige el ghusl., le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : «L'eau intervient après l'eau» donc el ghusl doit être fait après la sortie du sperme.
L'autre preuve est le hadîth d'Ummu Salama qui dit que Umm Sulaim, radhia Allahu , a dit : « O Envoyé d'Allâh ! Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique ? » - Le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a répondu : « Oui, elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau ». => C'est la version de Muslim, rahimahullâh.
La version d'El Bukhârî donne plus d'explication. Il est cité dans le hadîth que Ummu Salama, donc la femme du Prophète (salât alayhi wa salâm) a caché son visage et a dit : « O Envoyé d'Allah ! Est-ce que les femmes font des rêves érotiques et que de l'eau sorte d'elles ? » - Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a répondu « Oui, et d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère ? ».
Donc le Prophète (salât alayhi wa salâm) a précisé que lorsque la femme voit de l'eau, une substance liquide après avoir fait un rêve érotique, elle doit faire el ghusl.
Et dans une autre version, le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a dit : « Et d'où vient la ressemblance alors ?»
Les savants ont déduit beaucoup de chose dans ce hadîth.
Sheykh Al 'Uthaymîn, rahimahullah, a déduit de ce hadîth dans son explication audio et qui sera bientôt en livre inshâ'ALlâh du Sahîh Al Bukhârî :
« La première chose que l'on déduit de ce hadîth, c'est qu'Allâh Subhana Wa Ta'al a l'attribut de la pudeur car il a été dit dans ce hadîth, qu'Allâh n'a pas honte de la vérité. Il a donc honte d'autre que de la vérité.
Un autre hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) qui atteste l'attribut d'Allâh Subhana Wa Ta'al par rapport à la pudeur est la parole du Prophète (salât alayhi wa salâm) lorsqu'il dit : « Allâh est pudique et sain. Il a honte de Son serviteur lorsqu'il invoque et lève ses mains de ne pas lui répondre».
Est-ce que le fait d'avoir honte est une caractéristique noble ou non ?
Car les attributs d'Allâh sont tous nobles et parfaits.
Réponse => La pudeur (El Haya) est une chose noble et parfaite car le Prophète (salât alayhi wa salam) a dit : «La pudeur fait partie de la foi » et la foi est parfaite.
Quelle est la preuve que la pudeur (El Haya) est un caractère noble ?
C'est le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) qui dit « Lorsque tu n'as pas honte, fais ce que tu veux ».
Les savants ont donné deux explications à ce hadîth.
1ère Explication : Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : «Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux ». => Si tu n'as pas de pudeur, de honte devant les gens alors autorises-toi ce que tu veux.
2ème Explication : « Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux » => Si tu n'as pas honte de ce que tu fais, fais ce que tu veux. Si ce que tu fais sont des choses, que quand tu les fais tu n'as pas honte de les faire (autrement dit ce sont des choses biens) alors fais ce que tu veux.
Le sheykh, rahimahullah, demande ensuite : «Est-ce que le fait de ne pas demander fait partie de la honte, de la pudeur ?
=> Non. Cela ne fait pas parti de la pudeur mais d'un manque de personnalité.
Donc ce qui est déduit de ce hadîth, c'est qu'il est autorisé de demander à une personne de demander à quelqu'un d'autre, de ne pas demander directement car dans la hadîth, c'est Ummu Salama qui a demandé à la place de Umm Sulaim. Elle a demandé au Prophète (salât alayhi wa salâm) : « Est-ce que la femme a des rêves érotiques et a une eau qui sort d'elle ? »
Quelle est l'autre preuve qu'il est autorisé de demander indirectement ?
'Ali a été le gendre du Prophète (salât alayhi wa salma), il était marié à Fatima, sa fillle, et il sécrété beaucoup de madhy.
(liquide qui sort de la femme ou de l'homme lorsque la personne a une envie, éprouve du plaisir). 'Ali avait honte de demander au Prophète (salat alayhi wa salam ) : « Que faire après avoir sécrété du Madhy ? » Il a dont dit : « J'ai demandé à abdallah Ibn Mas'ûd (28:18) de demander au Prophète (salât alayhi wa salam). »
Le rêve érotique sans sortie de liquide :
Les autres choses que l'on déduit de ce hadîth c'est que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir retrouvé du liquide, il ne lui est pas obligatoire de faire el ghusl et ce même s'il a ressenti du plaisir.
Quelle est la preuve ? La preuve est la parole du Prophète (salât alayhi wa salâm) : « Oui, tu dois faire ton ghusl lorsque tu as vu l'eau ».
Voir l'eau est donc une condition. Une personne qui fait un rêve érotique sans voir de trace en se réveillant ne doit pas faire son ghusl.
Et inverse : s'il se lève en voyant le liquide, il doit faire le ghusl, même s'il ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique. »
Le sheykh dit ensuite : « Car le Prophète (salât alayhi wa salâm) a établi le jugement en fonction de la vision du sperme ».
Et parmi les choses que l'on déduit aussi de ce hadith, c'est une personne qui se réveille, se rappelle avoir fait un rêve érotique et constate un liquide mais ne sait si c'est de l'urine, du madhy, du many ? Il a un doute.
Le sheykh dit : « Il ne doit pas faire le grand lavage car le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Lorsque tu vois el many » donc lorsque tu es sûr(e) que tu vois du sperme. »
Parmi les conditions en état d 'état :
• L'éjaculation : C'est à dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir. Pour celui dont le sperme sors, en état d'éveil, et sans sensation de plaisir, il n'est pas obligé de faire el ghusl.
La preuve est le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) rapporté dans *** de sheykh AL Albâny, rahimahullâh.
Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Lorsque le sperme a éjaculé, laves-toi de la grande impureté. Et si tu n'as pas éjaculé, ne te laves pas».
***, rahimahullah, a dit (33:12) : « C'est le jet et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir ».
Il dit aussi : « C'est pour cela que l'auteur (il s'agit de l'auteur d'un livre autre que wadjiz) a dit : « Et il y a une insinuation sur le fait que le sperme qui sort sans sensation de plaisir soit par maladie ou soit par froid. C'est pour cela qu'il n'oblige pas le grand lavage».
Donc, lorsque le sperme sort par maladie ou par froid, il n'oblige pas le grand lavage.
• Et celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de trace de sperme après, au réveil, il ne doit pas se laver.
• Celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique, il doit faire le grand lavage.
La preuve est le hadîth de 'Aisha, radhia Allâhu Anha, qui dit : «Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a été questionné sur un homme qui trouve el balal (c'est à dire le liquide, el many) et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Il fait son grand lavage ». Il a été questionné sur un homme qui sait qu'il a fait un rêve érotique mais il n'a pas trouvé de liquide. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Il n'a pas de grand lavage à faire». Hadîth authentique rapporté par Abû Dâwûd et At.Tirmidhî.
2- Le rapport sexuel sans éjaculation :
La preuve est le hadîth d'Abû Hurayra, radhia Allâhu Anhu, qui dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Lorsqu'il se place entre ses quatre membres, alors devient obligatoire le grand lavage, même s'il n'a pas éjaculé ».
« Thumma Djahadaha », les savants ont dit (39:24) : « La tête du pénis, lorsqu'il disparaît dans l'organe génital de la femme ». A partir du moment où la tête du pénis disparaît, les deux doivent faire le grand lavage. Et si elle ne disparaît pas, il n'est pas obligé de faire le grand lavage, à condition qu'il n'y ait pas eu d' éjaculation. => c'est l'explication donnée par le sheykh al 'uthaymîn, rahimhullâh.
3- La conversion d'un non musulman :
La preuve est le hadîth de Qays Ibn 'Assim qui dit qu'il s'est converti et le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du cidr (plante parfumée) <= 40:49
4- La fin des menstrues ou des lochies :
La preuve est le hadîth de 'Aisha, radhia Allâhu , qui dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) dit à Fatima Bint Abî Hubeysh <= 42:54, radhia Allâhu : « Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elle parte, lave-toi et prie ».
Le sheykh dit : « Il y a la preuve dans ce hadîth concernant le sang des menstrues ».
Quelle est la preuve que les lochies rendent aussi obligatoire le ghusl ?
La preuve est el 'ijma, le consensus des savants de l'Islâm, qui sont tous unanimes sur le fait que le sang des menstrues et le sang des lochies sont identiques et que les deux rendent obligatoire le ghusl.
Les preuves pour ceux qui ont étudié Ussul El fiqh sont :
2.La sunna du Prophète (salât alayhi wa salâm)
3.El Qiyas (l'analogie)
4.El 'ijma (le consensus des savants de l'Islâm).
Ils ont pour preuve le hadîth cité mais d'autres preuves également.
Pour montrer à ses élèves que le gusl du Jumu'aa est une obligaton, sheykh al uthaymîn, rahimahullâh, a dit : « Depuis que je sais l'obligation du jour du lavage du vendredi, je ne l'ai jamais délaissé. Que je sois malade, qu'il fasse froid, chaud, je ne l'ai jamais délaissé. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour vous montrer à quel point c'est une certitude ».
La plupart des savants disent que le lavage du jour du vendredi est préférable. La preuve est le hadîth de Samura, radhia Allâhu anhu, où le Prophète (salât alayhiw a salâm) a dit : « Celui qui fait les ablutions le jour du vendredi, tant mieux, c'est une bonne chose. Et celui qui fait le grand lavage, le grand lavage est meilleur ».
Divergence sur l'obligation : Vous avez trois avis :
• 1. Certains savants disent que c'est obligatoire,
• 2. D'autres savants qui sont en majorité, disent que c'est préférable
• 3. Et d'autres savants disent qu'il y a une précision et parmi eux sheykh al islâm ibn taymiyya, rahimahullâh et son élève ibn al qayyim, rahimahullâh. Ils disent qu'il y a une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci le lavage du jour du vendredi est obligatoire. Par contre si elle ne dégage pas d'odeur et qu'elle est propre, le lavage lui est préférable mais non obligatoire. Ils se basent sur les deux ahadîth cités, ils les rassemblent car rassembler deux ahadîth est meilleur que de prévaloir sur un autre. Sheykh AL Islâm Ibn Taymiyya a donc essayé de trouver un terrain d'entente entre les deux ahadîth.
Ceux qui considèrent que c'est obligatoire répondent au hadîth de Samura en disant qu'il ne nie pas l'obligation du ghusl mais il nie la condition, le fait qu'el ghusl ne soit pas une condition qu'e jumu'aa ne soit pas accepté, car le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Le ghusl est meilleur» c'est à dire que ce n'est pas une condition pour qu'el jumu'aa soit accepté.
Ils ont d'autres ahadîth et parmi eux, le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salam) lorsqu'il dit : « Lorsque l'un d'entre vous s'apprête a aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ».
Ils ont une autre preuve qui est avec 'Omar, radhia Allahu anhu, lorsqu'il était le guide des croyants et qu'il faisait khutba al jumu'aa, son discours du vendredi, Othmân radhia Allâhu anhu est arrivé en retard et 'Omar, radhia Allahu anhu lui a demandé : « Pourquoi es-tu en retard ? » - Othmân a répondu : « Ce sont les ablutions qui m'ont retardé » - 'Omar lui a répondu : « Et les ablutions aussi ? » (=> Genre t'es arrivé en retard et tu n'as fait que les ablutions) et ensuite il a dit : « J'ai entendu le Prophète (salât alayhi wa salâm) dire : « Celui qui s'apprête à aller à la prière du vendredi, qu'il fasse son grand lavage ».
A quel moment faire le ghusl ?Les savants ont divergé sur le moment où il est autorisé de faire le ghusl. La plupart des savants disent que le ghusl doit être fait après el fajr jusqu'à la prière. Les savants disent : « Le but de se laver, c'est pour el jumu'aa , si la prière du vendredi est terminée, il n'y a plus de raison de faire el ghusl ».
Celui qui est en état de grande impureté le jour de vendredi, est-ce qu'il doit faire le lavage de la grande impureté et le lavage du vendredi ou est-ce qu'il peut faire les deux en même temps ? Les deux lavages en un ?
Sheykh Al Albâny, rahimahuLlâh, dit qu'il doit faire deux ghusl. Le premier pour la janaba (la grande impureté) et le second pour el jumu'aa.
Mais pourquoi le sheykh Al Albâny a-t-il dit ça ?
Parce qu'il consière que le ghusl du jumu'aa est obligatoire.
Il y a une règle dans ussul fiqh qui dit : Une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire
Autrement dit il faut différencier une personne qui considère que le lavage du vendredi est obligatoire et que le vendredi matin il est en état de grande impureté. Le matin, il doit faire le grand lavage pour enlever son état de grande impureté et il doit refaire un autre lavage pour le jour du vendredi car il considère cela comme une chose obligatoire et une chose obligatoire ne peut pas être compensée par une chose obligatoire.
Les savants disent : « Celui qui considère que le lavage du vendredi est préférable, et qu'il est en état de grande impureté le vendredi matin, il peut faire le lavage du vendredi et celui de la grande impureté en un car l'obligatoire compense le surérogatoire ».
Les savants disent aussi : « Lorsqu'une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour la premier acte, la récompense de la niyya (intention) et la récompense de l'acte. Concernant le deuxième il n'aura la récompense que de l'intention et non de l'acte parce qu'il ne l'a pas fait ».
Celui qui n'a pas les capacités, la science suffisante pour pouvoir différencier le vrai du faux, les savants disent : « Il suit le savant en qui il a le plus confiance », tu regardes l'avis dans lequel ton cœur est le plus apaisé et il ne faut pas demander l'avis à tout le monde autour de soi car il va encore plus s'embrouiller. Ou alors, tu choisis ce qui te sors du khilaf, tu fais le ghusl car dans tous les cas tu es gagnant, tu as fais le ghusl.
1- La niyya (l'intention) :
La preuve est la parole du Prophète (salât 'alayhi wa salâm) qui dit : « Les actes ne valent que par leur intention » donc lorsque tu veux faire le grand lavage, tu dois obligatoirement avoir l'intention de faire le ghusl, c'est une obligation.
2- Tout le corps sans exception doit être recouvert d'eau (même le nez et la bouche) :
Celui qui renverse de l'eau sur lui de telle sorte que tout son corps est recouvert d'eau, il est pur, même s'il n'a pas fait les petites ablutions
L'intention et recouvrir tout le corps d'eau sont deux conditions primordiales au ghusl.
Selon 'Aisha, radhia Allâhu , « le Prophète (salât alayhi wa salâm), lorsqu'il se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite il prenait de l'eau, la versait sur sa tête, sur ses cheveux et essuyait (il massait, frictionnait) jusqu'à la base des cheveux. »
Sheykh al 'uthaymîn, rahimahullâh, dit que le Prophète (salât alayhih wa salâm) avait de longs cheveux et il ne les rasait que lorsqu'il était au hajj ou bien la 'umra.
« … jusqu'à ce que le Prophète (salât alayhi wa salâm) considère que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux. Ensuite le Prophète (salât alahi wa salâm) prenait trois poignées d'eau, les deux mains collées et les versait sur sa tête. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) renversait ensuite de l'eau sur tout son corps. Ensuite il lavait ses pieds ».
Concernant le lavage des pieds dans ce hadîth, les savants ont expliqué, et parmi eux sheykh Al 'uthaymîn, rahimahullah, qui dit qu'à l'époque du Prophète (salât alayhi wa salâm) il n'y avait pas de salle de bain comme nous. Lorsqu'ils faisaient le grand lavage, le sol était de la terre donc lorsqu'ils versaient de l'eau, leurs pieds étaient sales. C'est pour cela que 'Aisha, radhia Allâhu , dit « Ensuite il lavait ses pieds » , car ils étaient recouverts de boue et de poussière.
Les choses que l'on retient de ce hadîth :
1. L'autorisation de laver les pieds après le ghusl :
sheykh al 'uthaymîn dit : « Selon le besoin ». De toute manière, le Prophète (salât alayhi wa salâm) lavait ses pieds pendant les petites ablutions car 'Aisha, radhia Allahu dit : « Ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière».
2. L'organe génital doit être lavé avec la main gauche :
car le Prophète (salât alayhi wa salâm) prenait de l'eau avec sa main droite et la versait dans sa main gauche avec laquelle il lavait son organe génital.
3. Faire le delk n'est pas obligatoire :
il n'est une condition de frotter car dans le hadîth, le Prophète (salât alayhi wa salâm) a renversé de l'eau uniquement.
Concernant les nattes des femmes :
Une fa'ida que le sheykh rapporte : « Il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lors du ghusl suite à un rapport ou autre. Par contre il lui est obligatoire de défaire ses nattes après interruption de ses menstrues.»
Les savants ont dit que c'était parce que ce lavage (celui après un rapport) était plus fréquent et que la sagesse était qu'ALlâh Subhana Wa ta'ala a facilité la femme sur ce point.
La preuve est le hadîth d'Umm Salama qui dit : « J'ai dit : « O Envoyé d'Allâh ! Une femme qui a fait des nattes avec ses cheveux, est-ce qu'elle doit les défaire lorsqu'elle se lave pour la janaba (la grande impureté) ? » - Il a dit : « Non. Il te suffit de verser sur tes cheveux trois poignées d'eau avec tes deux mains jointes puis ensuite que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pure ».
Elle n'est pas obligée de frictionner ses cheveux et elle doit verser trois poignées d'eau dessus mais après, Allâhu 'ualem si l'eau doit couvrir tout ses cheveux. Le Prophète (salât alayhiw a salâm) a dit : « Il te suffit de verser trois poignées ».
Il y a un hadîth du Prophète (salât 'alayhi wa salâm) rapporté par El Bukhârî qui dit qu'il est rentré à la Mecque lorsqu'il a eu la victoire contre les polythéistes, les Compagnons ont dit : « Le Prophète (salât alayhi wa salâm) avait 4 nattes».
=> C'est une réponse à ceux qui disent que les hommes qui se nattent ressemblent à des femmes.
Lors du dernier cours on avait commencé par expliquer les choses qui rendaient le ghusl
obligatoire.
1. La sortie du sperme :
Que ce soit pour l'homme comme pur la femme. On avait cité le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) qui est :«
L'eau intervient après l'eau », c'est à dire que le lavage doit être effectué après le sperme est sorti.
On avait également cité le verset qui prouvait que le sperme pouvait aussi être appelé «eau »
:
«Que l'homme regarde de quoi il a été créé, il a été créé d'une eau
éjaculée ».
On avait différencié entre l'état d'éveil et l'état de sommeil.
Quelle est la condition qui doit accompagnée la sortie du sperme en état d'éveil ?
Il faut que le sperme soit sorti avec sensation de plaisir.
Lorsque la personne dort, il n'y a plus cette condition. Une personne qui dort la nuit, se réveille le matin et
trouve un liquide qui ressemble au sperme dans ses vêtements, doit obligatoirement faire son grand lavage, sans savoir si ce liquide est sorti avec sensation de plaisir ou
non.
2. Le rapport sexuel même sans éjaculation :
A partir du moment où il y a eu pénétration, le ghusl devient obligatoire.
3. La reconversion:
Lorsqu'un non musulman se reconvertit à l'Islâm, il lui est obligatoire de faire le grand
lavage.
4. Les femmes qui ont leurs menstrues ou leurs lochies :
Les lochies sont le sang qui sort de la femme après qu'elle a accouché. En général ce sang sort pendant une durée
qui avoisine les 40 jours. On avait cité l'unanimité des savants sur le fait que le sang des menstrues et des lochies ont le même jugement. Dans le fait que c'est une impureté mais aussi que cela
nécessite le grand lavage.
On avait ensuite parlé des piliers du grand lavage qui sont au nombre de deux.
1.La niyya (l'intention)
2.L'eau doit atteindre toutes les parties du corps.
Pourquoi l'intention ?
Une personne qui par exemple a fait de la mécanique, a pris sa douche et était en état d'impureté, mais elle a pris
sa douche pour enlever la graisse qu'elle avait sur son corps et non pour enlever l'état d'impureté qu'elle avait sur son corps. Une fois sortie et que c'est l'heure de la prière, cette personne
peut-elle faire la prière ? Non, elle n'est pas en état de pureté car elle n'avait pas l'intention de se purifier de son état de janaba.
Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Les actes ne valent que pas leur
intention ».
On avait ensuite donné la description du grand lavage.
Selon 'Aisha, radhia Allâhu , « le Prophète (salât alayhi wa salâm), lorsqu'il se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains, ensuite il prenait de l'eau avec sa main
droite, la versait sur sa main gauche et lavait son organe génital. Ensuite il faisait ses ablutions comme pour la prière. Ensuite il prenait de l'eau, la versait sur sa tête, sur ses cheveux et
essuyait (il massait, frictionnait) jusqu'à la base des cheveux, jusqu'à ce que le Prophète (salât alayhi wa salâm) considère que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux. Ensuite le
Prophète (salât alahi wa salâm) prenait trois poignées d'eau, les deux mains collées et les versait sur sa tête. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) renversait ensuite de l'eau sur tout son
corps. Ensuite il lavait ses pieds».
On avait expliqué le fait de laver ses peids et le sheykh al 'uthaymîn, rahimahullâh, avait expliqué en disant qu'à
l'époque du Prophète (salât alayhi wa salâm) il n'y avait pas de salle de bain comme nous aujourd'hui. Ils faisaient le grand lavage à même le sol. Il n'y avait pas de tapis dans les maisons,
c'était du sable. Et lorsqu'ils se lavaient, l'eau se mélangeait au sol et formaient de la boue. Les pieds étaient donc recouverts de boue et c'est pour cela que le Prophète (salât alayhi wa
salâm) lavait ses pieds après le grand lavage.
Dans le hadîth, 'Aisha nous dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) après avoir lavé son organe génital,
faisait ses petites ablutions comme pour la prière, autrement dit il faisait ses ablutions entièrement,en commençant par les mains et en finissant par les pieds. Dès qu'il avait fini de faire le
grand lavage, il relavait ses pieds pour les nettoyer de la boue qui résulte du mélange de l'eau et du sable.
Concernant la femme :
L'auteur a rajouté une fa'ida (une remarque) en disant : «Il n'est pas obligatoire
pour la femme de défaire ses nattes » lorsqu'elle fait le ghusl de janaba », c'est à dire après avoir eu des rapports.
Donc la femme doit différencier du ghusl qu'elle fait après avoir eu un rapport avec son mari et le ghusl qu'elle
fait après ses menstrues ou ses lochies.
=> Après un rapport, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nattes, il lui suffit de verser de l'eau sur
sa tête.
=> Lorsqu'elle fait le ghusl des menstrues, la femme doit défaire ses nattes, laver ses cheveux et frictionner
le cuir chevelu.
Les savants ont : « Car le premier lavage est plus fréquent que le
second».
La preuve est le hadîth d'Umm Salama qui dit : « J'ai dit : « O Envoyé d'Allâh ! Je suis une femme qui fait des
nattes avec ses cheveux, est-ce que je dois les défaire lorsque je fais le ghusl après avoir eu un rapport ? - Le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a répondu : «
Non. Il te suffit de verser sur ta tête trois poignées et d'ensuite verser de l'eau sur tout ton corps et tu deviendras alors pure ».
Il y a un second hadîth, selon de 'Aisha radhia Allâhu , qui dit que Asma, radhia Allâhu , a demandé au Prophète (salât alayhi wa salâm) concernant le grand lavage de la femme après la fin de ses menstrues. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a dit de prendre de
l'eau et de la mélanger avec du cid (16:06) (c'est une sorte de parfum) et le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit ensuite de se nettoyer avec cette eau et d'appliquer ou de perfectionner le
lavage. Ensuite elle doit verser sur sa tête de l'eau et frictionner fortement ses cheveux jusqu'à ce que l'eau atteigne son cuir chevelu.
Comme l'a dit An.Nawawi, rahimahullâh : «Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine des cheveux. Ensuite qu'elle verse de l'eau sur elle puis qu'elle prenne un coton imbibé de musc (c'est à dire de parfum) et ensuite se
nettoyer avec ce conton. »
'Aisha a dit au Prophète (salât alayhi wa salâm) : « Et comment est-ce que je dois me laver avec ce coton ? » - Le
Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a dit : « Subhana'Allâh ! Nettoie-toi avec ce bout de coton ».
le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a fait comprendre qu'elle devait nettoyer ses parties intimes avec ce coton
parfumé pour que le sang des menstrues qui est noir et nauséabond parte.
Asma, radhia Allâhu , lui
a dit : « Et comment dois-je me laver ? » - Le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a dit : « Subhana'Allâh ! Nettoie-toi avec».
Et 'Aisha, radhia Allâhu , qui était présente a dit à Asma, radhia Allâhu , en baissant la voix : « Suis avec ce coton le straces du sang».
Dans ce hadîth El Hakim Ibn Hajar, rahimahullah a cité beaucoup de chose que l'on peut retenir de ce hadîth. Il dit
: « Ce que l'on peut retenir de ce hadîth est :
1 • De dire « Subhana'ALlâh »
lorsque la personne est étonnée. Une personne qui dit Subhana'ALlâh au moment de son étonnement et dit « Subhana'ALlâh », fait une sunna. Lorsqu'Asma a demandé au Prophète (salât alayhi wa salâm)
comment est-ce qu'elle devait faire, il a été étonné de la question d'Asma et cela a été suivi par sa parole « Subhana'Allâh ».
2 • Il y a aussi dans ce hadîth le fait qu'il
est autorisé à la femme de demander aux savants sur des choses que les femmes ont honte d'aborder. Une femme ne doit pas se sentir gênée de poser une question en rapport avec ses
parties intimes à un savant.
Au contraire, les savants ne considèrent pas cela comme de la honte. Une personne qui a besoin de connaître sa
religion, d'avoir une réponse à une question bien précise, le fait que soi disant la honte l'empêche de poser cette question, les savants ne considèrent pas cela comme une honte mais plutôt comme
une faiblesse de personnalité.
La science se divise en deux :
Il y a une science que tout le monde doit connaître et il y a une science que tout le monde n'est pas obligé de connaître. De faire la prière est une science
que tout le monde doit connaître. Concernant le chapitre des ventes, avec des transactions bien précises où il y a un jugement de l'Islâm dessus. Le musulman n'est pas obligé de connaître ce
genre de détails, sauf s'il est amené à faire de telles transactions.
Tout cela pour dire qu'il y a une science que tout le monde doit savoir et une autre que non. La plus importante est celle pour que le musulman n'a aucune
excuse de ne pas connaître est le Tawhîd (l'Unicité d'Allâh). Le fait d'adorer Allâh sans rien Lui associer est une science obligatoire que tout musulman se doit de savoir ce que cela signifie de
connaître la signification de « Lâ Ilaha Illâh ALlâh » , la signification de « Muhammad rassul Allâh » (salât alayhi wa salâm), doit connaître tout cela pour ne pas tomber dans
l'associationnisme.
Son ignorance (au Musulman) sur cela ne peut pas être excusée.
Une autre science qui est obligatoire : celle des
ablutions. Un Musulman doit apprendre, il lui est obligatoire de savoir comment faire ses ablutions. Et à partir du moment où la honte l'empêche de poser la question aux savants, à ce
moment là, ce n'est plus de la honte, c'est un efaiblesse de personnalité.
3 • Hakim Ibnu Hajar nous dit qu'il est
préférable de citer les parties intimes de façon indirecte ou d'utiliser des termes qui ne sont pas crus. Il vaut mieux dire « Parties intimes » que « sexe » ou « pénis » car le
Prophète (salât alayhi wa salâm) dans ce hadîth, n'a pas cité les parties intimes directement. Il lui a dit en parlant du coton : « Puis prend un coton imbibé de
parfum et nettoie toi avec », la personne sait ce que cela veut dire.
4 • Il y a aussi le fait de répéter plusieurs
fois la réponse à une autre personne. Si répéter plusieurs fois était une chose mauvaise, le Prophète (salât alayhi wa salâm) ne l'aurait pas fait.
5 • Il est autorisé à une personne qui est en
présence d'un savant d'expliquer la réponse de ce savant en présence de ce savant à condition d'être sûr que cela lui plaira. 'Aisha, radhia Allâhu Anha, était en présence du
Prophète (salât alayhi wa salâm) et le Prophète (salât alayhi wa salâm) est le plus savant dans l'Islâm, il n'y a pas plus savant que le Prophète (salât alayhi wa salâm) (je parle des humains et
des jinns). 'Aisha radhia Allâhu , a expliqué à Asma, ce que le Prophète (salât alayhi wa salâm) voulait
dire. Elle lui a expliqué en sachant que cela ne déplairait pas au Prophète (salât alayhi wa salâm).
6 • Il y a aussi la preuve dans ce hadîth
qu'il est autorisé de prendre d'une personne qui est moins importante qu'une autre. Dans ce hadîth Asma radhia Allâhu , a pris en considération la réponse de 'Aisha qui est en dessous du Prophète (salât alayhi wa
salâm).
7 • Il y a dans ce hadîth le bon comportement
du Prophète (salât alayhi wa salâm) ainsi que sa gentillesse.
Ensuite, Asma a demandé au Prophète (salât alayhi wa salâm) concernant le lavage après avoir eu des rapports. Il
lui a dit : « Tu prends de l'eau et tu accentues dans le lavage ». « Puis elle prend de l'eau et la verse sur sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine de ses
cheveux et ensuite elle renverse de l'eau sur l'ensemble de son corps ».
La différence entre les deux réponses du Prophète (salât alayhi wa salâm) c'est que dans le premier, le Prophète
(salât alayhi wa salâm) a dit, lorsqu'Asma lui a demandé concernant le grand lavage après les menstrues, de se frictionner fortement les cheveux.
Puis lorsqu'Asma lui a demandé concernant le grand lavage après avoir eu des rapports, le Prophète (salât alayhi wa
salâm) a dit de frotter les cheveux mais il n'a pas demandé d'accentuer sur le frictionnement des cheveux.
L'auteur cite la parole de l'imam Ibn Al Qayyim qui dit que ce hadîth est clair dans la différence entre le lavage
après les menstrues et le lavage après avoir eu des rapports car le Prophèt e(salât aayhi wa salâm) a bien précisé concernant la femme qui a eu ses menstrues lorsqu'elle se lave de bien
frictionner, chose qu'il n'a pas précisé lorsqu'il a répondu à Asma concernant le lavage après avoir eu des rapports.
Ibn Al Qayyim, rahimahuLlâh dit qu'à la base pour une femme lorsqu'elle se lave c'est de défaire ses cheveux pour
être sûr(e) que l'eau atteigne la racine de ses cheveux. Sauf que la femme a été exemptée de cela durant le lavage après avoir eu ses rapports car il est fréquent et ce serait une contrainte pour
la femme de devoir défaire ses cheveux à chaque lavage qui suit un rapport.
Contrairement au lavage qui suit les menstrues, cela n'a lieu qu'une fois dans le mois.
Concernant le fait que les époux se lavent ensemble :L'auteur fait ensuite une autre fa'ida (remarque) et dit : « Il est autorisé aux époux
de se laver ensembles dans un même endroit et que l'un regarde les parties intimes de l'autre ».
La preuve est le hadîth de 'Aisha radhia Allâhu qui dit : « Je me lavais, moi et le Prophète (salât alayhi wa salâm) avec un seul
récipient alors que nous étions tous les deux en état de grande impureté. » Hadîth authentique rapporté par Al Bukharî & Muslim.
Fa'ida du frère Youssef Abû Anas : Concernant le hadîth de 'Aisha, radhia Allâhu , qui est connu des gens. Dans lequel 'Aisha radhia Allâhu Anha aurait dit que « le
Prophète (salât alayhi wa salâm) est mort sans que je n'ai vu de lui et qu'il n'a vu de moi », c'est à dire les parties intimes. Les savants ont dit que ce hadîth était faible donc qu'il
ne devait pas être pris en considération.
De même qu'un autre hadîth qui est connu des gens, mais qui ne veut pas automatiquement dire qu'il est authentique
juste parce qu'il est connu : « Lorsque l'un d'entre vous a un rapport avec sa femme, qu'il ne regarde pas sa partie intime » c'est à dire de sa femme «
car cela peut apporter la cécité de la vue ». C'est un hadîth qui a le plus bas degré de faiblesse, c'est le hadîth le plus faible que l'on puisse trouver
dans les livres de hadîth. C'est pire qu'un hadîth mensonger car il
n'a aucune origine.
Il y a une règle dans ce sujet, c'est que tous les ahadîth qui
interdisent le fait de voir les parties intimes de son conjoint sont faibles.
La base est l'autorisation et à cela on ajoute la preuve qui est le hadîth de
'Aisha, radhia Allâhu qui dit qu'elle se lavait avec le Prophète (salât alayhi wa salâm) alors qu'ils
étaient tous les deux en état de janaba.
1. Faire le ghusl
après chaque rapport :
La preuve est le hadîth de Abî Ghafir, qui dit que le Prophète (salât alayhi wa salam) (37:27) : « Une nuit a fait le tour de toutes ses femmes et il se lavait chez chacune d'elle. » Abî Ghafir (37:42) a dit : « O Envoyé d'Allâh ! Pourquoi n'as-tu pas fait qu'un seul ghusl ?
» - Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a répondu : « Car ceci est plus propre et plus pur ». Hadîth Hassan rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Majah.
2. El
Mustahaba femme qui a du sang qui sort d'elle en dehors de ses menstrues :
Le sang qui sort en dehors de ses menstrues s'appelle « dam ul istihaba » (39:45).
La femme dont le sang sort durant sa période de menstrues est « dam ul ha'idh ».
Les savants ont différencié le sang qui sort en dehors de la période de menstrues et celui qui sort durant la
période de menstrues.
Le sang des menstrues est un sang noir, épais et qui dégage une odeur nauséabonde. Le sang qui sort en dehors des
période de menstrues est rouge, il tend parfois vers le jaune et il est liquide.
Concernant la femme qui est mustahaba, qui a un écoulement de sang en
dehors des périodes de menstrues, il y a trois cas :
1. Une femme qui connaît la période de ses menstrues : elle peut différencier le sang des menstrues et celui de
istihâba (de l'hémorragie).
2. La femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues : Une femme qui par exemple, a l'hémorragie avant l'âge
de la puberté. Après l'âge de la puberté, elle a un écoulement de sang, mais elle n'a pas la possibilité de différencier le sang de l'hémorragie et le sang des menstrues. Les savants disent que
la femme qui ne connaît pas la période de ses menstrues, il y a là deux cas. Soit elle peut différencier les deux sangs ou soit elle ne peut pas les différencier.
Si elle peut différencier, elle s'abstient de prier, de jeûner durant sa période de menstrues ainsi que d'avoir des
rapports avec son mari. Et lorsque sa période de menstrues est terminée, elle est en période d'hémorragie.
3. La femme qui est en période d'hémorragie et qui ne peut pas différencier entre les deux sangs : Les savants
disent qu'elle doit revenir aux femmes de sa famille, leur demander qu'elle est leur période de menstrues et de s'y fier. Si par exemple, les femmes de sa famille ont leur menstrues durant une
période de 6 ou 7 jours, elle s'abstient de prier ou de jeûner durant une période de 7 jours ainsi que d'avoir des rapports avec son mari.
Dam ul Istihaba est une hémorragie mais à la base c'est une maladie. Ce n'est pas normal qu'une femme ait des
écoulements de sang en dehors de ses menstrues.
Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Ceci est une veine qui laisse échapper
du sang».
Il est obligatoire à la femme qui a cette hémorragie de faire les ablutions à chaque prière. (les petites ablutions
sont obligatoires). Et il lui est préférable de faire le grand lavage. Le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit à la femme qui a l'hémorragie de faire le grand lavage et également de rassembler
les prières. De faire Duhr avec la 'Asr et avant de faire Dhur, elle fait le grand lavage. Ensuite de faire le gusl et de rassembler le Maghreb avec la 'Isha. Et ensuite de faire le grand lavage
avant la salât Subh et prier subh après.
D'autres savants ne considèrent pas cela comme préférable, comme sheykh al fawzan et sheylh al 'uthaymîn
rahimahumullâh. Ils considèrent que cela est une contrainte pour la femme et que si le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit à la femme de rassembler ses prières, c'est justement pour lui
alléger la tâche.
Sheykh Al 'Uthaymîn, rahimahuLlâh, dit qu'il est autorisé à Al Mustahaba de rassembler les prières, en utilisant ce
hadîth. Il y a aussi le hadîth d'Ibn 'Abbâs qui dit que le Prophète (salât 'alayhi wa salâm) a rassemblé entre duhr et la 'asr et Maghreb et la 'Isha à Médine, sans pluie et sans être en état de
voyage. Ibn 'Abbâs a été questionné sur cela : « Pourquoi, s'il n'y avait pas de pluie et qu'il n'était pas en état de voyage, a-t-il rassemblé ses prières ? » Ibn
'Abbâs a répondu : « Il a fait cela pour ne pas faire de contrainte à sa communauté ».
Sheykh Al 'Uthaymîn dit : « Si le fait de ne pas rassembler les prières est une
contrainte, il est autorisé de les rassembler. »
Sheykh 'Abbâd, hafidhahuLlâh, (Qu'Allâh le préserve) utilise le hadîth où le Prophète (salât alayhi wa salâm) a
autorisé à al mustahaba de rassembler les prières, il dit : « Et également, il est autorisé à la personne malade de rassembler ses prières » car à la base
l'hémorragie est une maladie.
3. Après
l'évanouissement (cas dans lequel il est préférable de faire le ghusl) :
La preuve est le hadîth de 'Aisha, radhia Allâhu , qui dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) était très malade. Il a demandé : « Est-ce que les gens ont prié ? ». Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'Allâh. » Le Prophète (salât alayhi wa salam) a alors
demandé : « Apportez-moi de l'eau et mettez de l'eau dans le récipient pour laver les vêtements (mirdab en arabe). » 'Aisha, radhia Allâhuanha a dit : « Nons
avons fait » et le Prophète(salât alayhi wa salâm) a fait le grand lavage. Puis au moment où il voulu se lever, il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé et a demandé : « Est-ce que les
gens ont prié ? » Nous lui avons répondu : « Non. Ils t'attendent ô Envoyé d'ALlâh ». Il a alors demandé qu'on lui apporte de l'eau dans le Mirdab, il s'est lavé
puis s'apprêtait à se lever s'évanoui encore une fois. Puis il s'est réveillé et a demandé « Est-ce que les gens ont prié ? » 'Aisha, radhia Allâhu , a répondu : « Non ils t'attendent ô Envoyé d'ALlâh ». C'est à ce moment là que le Prophète (salât
alayhi wa salâm) a demandé que l'on aille voir Abû Bakr pour qu'il préside à la prière.
Abû Bakr était une personne qui pleurait facilement lorsqu'il était en prière. Il a demandé à 'Omar, radhia Allâhu
anhu de prier et 'Omar lui a dit : « Non c'est toi qui est le plus à même de présider la prière ». Abû Bakr a présidé la prière pendant plusieurs jours et
lorsque le Prophète (salât alayhi wa salâm), son état de santé s'est amélioré et qu'il avait la possibilité de se lever et de marcher, il est venu à l'heure de dhur, appuyé sur deux personnes et
lorsqu'Abû Bakr a vu le Prophète(salât alayhi wa salâm) arriver, il s'est reculé pour laisser sa place au Prophète (salât alayhi wa salâm). Le Prophète (salât alayhi wa salam) lui a fait signe de
rester là où il était et a ensuite demandé à ses deux compagnons qui le soutenaient de le déposer à côté d'Abû Bakr, il s'est assis à côté d'ABû Bakr qui était debout et qui suivait le Prophète
(salât alayhi wa salâm) qui priait assis.
Dans ce hadîth, la preuve est claire qu'il est préférable à une personne qui s'évanouit faire le ghusl. Le Prophète
(salât alayhi wa salâm) les a fait trois fois de suite dans ce hadîth.
4. Après
avoir enterré un non-musulman :
La preuve est le hadîth de 'Ali Ibn Talib qui dit : « Je suis venu voir le Prophète
(salât alayhi wa salâm) et je lui ai dit : « Abu Talib est décédé » (Abu Talib était l'oncle du Prophète salât alayhi wa salâm). Le Prophète (salât alayhi wa salâm) lui a dit : « Va et enterre le
». 'Ali Ibn Abû Talib a dit : « Et lorsque je l'ai enterré, je suis revenu vers le Prophèt e(salât alayhi wa salâm) et il m'a dit : « Lave-toi ».
5. Le jour des deux
fêtes et le jour de 'Arafa :
La preuve est ce qui a été rapporté par AL Bayhaki (56:39) : « Selon Ash.Shafi'i qui rapporte que Zadam (56:47) a
dit : « Un homme a demandé à 'Ali, radhia Allâhu anhu, sur le lavage. 'Ali lui a dit : « Lave-toi tous le jours si tu en as envie ». L'homme lui a dit : « Non, je ne
te parle pas du lavage mais du grand lavage par lequel on se rapproche d'ALlâh tous les jours (par lequel il y a une récompense). 'Ali lui a répondu : « Le jour du vendredi, le jour de 'Arafa, le
jour de An.nahr et le jour de l'aid el fitr ».
6. Le ghusl pour celui
qui a lavé un mort :
La preuve est le hadîth du Prophète (salât alayhi wa salâm) qui dit : «Celui qui lave
un mort, qu'il se lave ». Hadîth authentique rapporté par Ibn Majah.
La règle qu'on avait cité dans un autre cours ets lorsque le Prophète (salât alayhi wa salâm) ordonne une chose,
elle est obligatoire jusqu'à la preuve du contraire.
Or, dans ce hadîth, le Prophète (salât alayhi wa salâm) a dit : « Celui qui a lavé un
mort, qu'il se lave », c'est donc un ordre.
Quelle est la preuve du contraire ici ? Puisque l'auteur l'a considéré comme une chose préférable.
Il y a un hadîth que sheykh Al Albany a cité dans *** , selon Ibn 'Abbas où le Prophète (salât alayhi wa salam) a
dit : « Il ne vous est pas obligatoire, lorsque vous avez lavé vos morts de vous laver car vos morts ne sont pas impurs. Il vous suffit de laver vos mains
».
Donc en rassemblant ces deux ahadîth, on en déduit que de
se laver après avoir laver un mort est préférable et non obligatoire.
7. Il
est préférable de faire le ghusl avant l'état de sacralisation avant le hajj ou la 'umra :
La preuve est le hadîth de Zayd Ibn Thabit (1:01:31) qui dit : « J'ai vu le Prophète
(salât alayhi wa salâm) en train d'enlever ses vêtements » qui sont appelés el Maghrit(car une personne qui est en état de sacralisation n'est pas autorisée à porter el maghrit et les
savnts disent que ce sont des vêtements qui prennent la forme du corps. Beaucoup de gens lorsqu'ils entendent le mot « maghit » pensent que c'est un vêtement qui est cousu et qu'il faut interdire
tout ce qui est cousu. Ce qui est interdit c'est de mettre des vêtements ou des chaussures qui prennent la forme du pied mais une personne en état d'ihram a le droit de porter une
sandale.
Donc Zayd Ibn Thabit a vu le Prophète (salât alayhi wa salam) enlever ses vêtements qui prenaient la forme de son
corps (el maghit) pour pouvoir passer en état de sacralisation, faire el talbiya qui est de dire : « Allâhumma labayk bil 'umra » ou « Labayk Allâhumma bil Hajj » pour celui qui fait le
hajj.
« Puis le Prophète (salât alayhi wa salâm) s'est lavé»
Les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui
qui veut passer en état de sacralisation de faire le ghusl.
8. Lorsque la personne entre à la Mecque :
La preuve est le hadîth d'Ibn 'Omar, radhia Allahu anhu. Lorsqu'il avait à la Mecque, il dormait à Thutua qui est
un endroit situé à la sortie de la Mecque mais qui entre dans le cadre d'el Haram, de l'endroit sacré. Il dormait dans cet endroit, priait subh, faisait le grand lavage et entrait ensuite à la
Mecque de jour. Ibn 'Omar radhia Allâhu anhu a dit que le Prophète (salât alayhi wa salâm) a fait ainsi.
Ibn 'Oamr, radhia Allâhu anhu, était un compagnon connu pour suivre le Prophète sa(alât alayhi wa salam) dans les
moindres faits et gestes.
Un exemple : Un jour Ibnu 'Omar était sur sa chamelle et avant de descendre de sa chamelle, il a fait un tour, un
cercle au dessus de sa chamelle, il a fait faire un tour à son chameau puis il est descendu. On lui a demandé pourquoi avant de descendre tu as dabord fait un tour avec ton chameau ? Il dit :
« Car j'ai vu le Prophète e(salât alayhi wa salam) faire comme ça. »
- Fin