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« On ne connaît pas la vérité par les hommes, mais connais donc la vérité, et après tu connaîtras ceux qui la suivent. »


Le jihâd dans le Coran et la Sunna

Publié par convertistoislam - l'islam pour tous sur 2 Juillet 2026, 12:50pm

Le jihâd dans le Coran et la Sunna

 

Le jihâd dans le Coran et la Sunna

Tous les versets du combat, les hadiths essentiels, les exégèses classiques et leur contexte

Note liminaire. Les versets sont cités d'après le sens de la traduction de Rachid Maach. Les hadiths sont cités avec leur référence et leur degré d'authenticité ; aucun hadith faible n'est présenté comme authentique. Les exégèses invoquées sont exclusivement celles des savants sunnites classiques : At-Tabarî (m. 310 H), Al-Baghawî (m. 516 H), Al-Qurtubî (m. 671 H), Ibn Kathîr (m. 774 H), ainsi que An-Nawawî (m. 676 H) et Ibn Hajar (m. 852 H) pour le commentaire du hadith, Ibn Taymiyya (m. 728 H) et Ibn al-Qayyim (m. 751 H) pour les questions doctrinales, et As-Sa'dî (m. 1376 H) comme synthèse tardive fidèle à la voie des anciens.

Introduction

Nous présentons dans ce dossier une analyse complète des versets et des hadiths touchant au thème favori de ceux qui préfèrent diviser plutôt que rassembler. Thème favori de ceux qui rêvent d'une France fantasmée, qui n'a jamais existé et qu'ils ont encore moins connue ; de ceux qui, incapables de répondre aux inquiétudes réelles du pays, votent des lois perturbantes et lourdes de conséquences pour l'avenir, puis nous occupent l'esprit avec ces sujets à longueur d'antennes et de campagnes ; et thème favori, enfin, de ces musulmans égarés qui s'imaginent que prendre les armes rendrait service à l'islam et aux musulmans, alors qu'ils ne rendent service qu'au récit de leurs pires ennemis et qu'ils tombent, comme on le verra, sous le coup des textes mêmes qu'ils prétendent brandir.

Les uns et les autres, si opposés en apparence, vivent en réalité de la même méthode : la demi-phrase isolée de la sourate At-Tawba, le hadith arraché à son contexte, la citation sans l'exégèse, le slogan intemporel découpé dans un texte juridique révélé sur vingt-trois ans, dans un contexte de guerre déclarée. Et les uns et les autres redoutent la même chose : que l'on ouvre les livres. Ce dossier fait exactement cela. Il rassemble l'ensemble des versets relatifs au combat, les hadiths authentiques qui les encadrent, et ce que les grands imams de l'exégèse et du fiqh en ont réellement dit, verset par verset, hadith par hadith. La question posée à la fin est simple : oui ou non, l'islam appelle-t-il à cela ?

Avertissement. Le présent dossier est un travail d'information religieuse, d'exégèse et d'analyse historique, destiné à l'étude et au débat d'idées. Il ne contient aucun appel à la violence, aucune provocation et aucune apologie de quelque acte que ce soit ; il condamne au contraire expressément le terrorisme et toute atteinte aux personnes et aux biens. Sa publication relève de la liberté d'expression et de la liberté de conscience garanties en droit français par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle, aux termes duquel la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. L'étude, la citation et le commentaire de textes religieux à des fins d'information, d'enseignement et de réfutation des contresens sont pleinement licites.

I. Le mot « jihâd » : ce qu'il signifie réellement

Le terme jihâd vient de la racine arabe j-h-d, qui exprime l'effort, la peine que l'on se donne, la mobilisation de ses capacités. Le verbe jâhada signifie littéralement déployer un effort intense contre une résistance. Dans la langue du Coran, le mot n'est donc pas synonyme de guerre : la guerre se dit harb, et le combat armé se dit qitâl, terme que le Coran emploie précisément chaque fois qu'il légifère sur les hostilités. Lorsque le Coran veut parler de combat armé, il dit qâtilû (combattez) et non jâhidû.

La preuve la plus nette est coranique : le verset 52 de la sourate Al-Furqân, révélé à La Mecque alors que tout combat était interdit aux musulmans, ordonne au Prophète : « Ne cède rien aux mécréants et lutte contre eux, par le Coran, de toutes tes forces » (Coran 25:52). At-Tabarî commente que ce grand jihâd ordonné ici se fait bil-Qur'ân, par le Coran, c'est-à-dire par la prédication, l'argument et la récitation, puisque le verset est mecquois et qu'aucune arme n'était alors permise. Ibn al-Qayyim s'appuie sur ce verset dans Zâd al-Ma'âd pour établir que le jihâd par la preuve et la parole (jihâd al-hujja wal-bayân) précède et fonde tout le reste.

Ibn al-Qayyim, toujours dans Zâd al-Ma'âd, dresse la typologie classique du jihâd en quatre degrés : le jihâd contre sa propre âme (jihâd an-nafs), qui consiste à apprendre la religion, la mettre en pratique, l'enseigner et patienter dans cette voie ; le jihâd contre Satan, en repoussant les doutes et les passions ; le jihâd contre les mécréants et le jihâd contre les hypocrites, chacun se menant « par le cœur, la langue, les biens et la main », le jihâd des hypocrites se faisant essentiellement par la langue et l'argument, non par l'épée, puisque le Prophète n'a jamais tué un hypocrite déclaré. Le combat armé n'est donc qu'une branche, la plus grave et la plus encadrée, d'une notion beaucoup plus large.

Un point d'honnêteté s'impose ici. Le célèbre récit « Nous sommes revenus du petit jihâd vers le grand jihâd », souvent cité pour dire que la guerre serait le petit jihâd et la lutte intérieure le grand, n'est pas une parole authentique du Prophète : Ibn Taymiyya le déclare sans fondement dans le Majmû' al-Fatâwâ, et Al-'Irâqî en signale la faiblesse dans son Takhrîj des hadiths de l'Ihyâ'. Il ne faut donc pas le citer comme hadith. En revanche, le sens qu'on lui prête est établi par un hadith authentique : « Le mujâhid est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah » (rapporté par At-Tirmidhî, n° 1621, et Ahmad, d'après Fadâla ibn 'Ubayd ; authentifié). La lutte contre soi-même est donc bien un jihâd au sens plein, attesté par la Sunna authentique, sans qu'il soit besoin d'un récit faible pour le prouver.

Enfin, le Coran lui-même définit la finalité du combat licite en la distinguant de tous les mobiles profanes. Le Prophète fut interrogé sur celui qui combat par bravoure, celui qui combat par fierté tribale et celui qui combat pour être vu : lequel est dans la voie d'Allah ? Il répondit : « Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là est dans la voie d'Allah » (Al-Bukhârî, n° 2810 ; Muslim, n° 1904). Combattre pour le butin, la gloire, la vengeance ou la domination ethnique n'est pas un jihâd : c'est une guerre profane que l'islam ne bénit pas.

II. Treize ans d'interdiction : la période mecquoise

On ne peut pas comprendre les versets du combat sans leur chronologie, car la législation fut progressive, et les exégètes classiques ouvrent tous leur commentaire par ce rappel. Pendant les treize années mecquoises, alors que les musulmans étaient torturés (Bilâl, la famille de Yâsir dont Sumayya fut la première martyre), boycottés, spoliés puis contraints à deux exils vers l'Abyssinie, tout combat leur était formellement interdit. La consigne coranique de cette période est sans ambiguïté.

« Appelle, par la sagesse et de bonnes paroles pleines de douceur, les hommes à suivre la voie de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure manière. » (Coran 16:125)

« Bonne action et mauvaise action ne sauraient être égales. Rends le bien pour le mal : celui qui te vouait de l'hostilité deviendra pour toi un ami des plus dévoués. » (Coran 41:34)

« Supporte patiemment leurs paroles et éloigne-toi d'eux sans éclat. » (Coran 73:10)

Mieux : le Coran atteste que des compagnons demandèrent l'autorisation de se défendre par les armes à La Mecque et qu'elle leur fut refusée. La sourate An-Nisâ' rappelle : « N'as-tu pas vu ceux auxquels il fut dit : retenez vos mains, accomplissez la prière et acquittez l'aumône ? » (Coran 4:77). At-Tabarî et Ibn Kathîr rapportent d'après Ibn 'Abbâs que ce verset vise des compagnons comme 'Abd ar-Rahmân ibn 'Awf qui, persécutés, sollicitèrent la permission de combattre, et à qui il fut ordonné de patienter. Ibn Kathîr précise que le combat fut interdit à La Mecque pour des raisons que la suite révéla : les musulmans y étaient une minorité sans État, et un affrontement aurait signifié leur extermination. La patience mecquoise n'était pas une tactique d'attente hypocrite, elle était un commandement divin ferme, maintenu treize années durant sous la torture.

L'autorisation du combat : sourate Al-Hajj, versets 39 et 40

« Autorisation est donnée de se défendre à ceux qui sont attaqués, parce qu'ils sont victimes d'une injustice. Allah, en vérité, est parfaitement capable de les faire triompher. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs foyers pour avoir seulement dit : notre Seigneur est Allah. Si Allah ne repoussait pas certains hommes par d'autres, alors seraient détruits des monastères, des églises, des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est fréquemment invoqué. » (Coran 22:39-40)

C'est, de l'avis des exégètes, le tout premier verset autorisant le combat. At-Tabarî rapporte d'après Ibn 'Abbâs, dans un récit également transmis par At-Tirmidhî et An-Nasâ'î : « Lorsque le Prophète fut expulsé de La Mecque, Abû Bakr dit : ils ont chassé leur Prophète, nous appartenons à Allah et à Lui nous retournons, ils vont périr. Alors fut révélé : autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués. Abû Bakr dit : j'ai su alors qu'il y aurait combat. » Trois enseignements ressortent du texte même, avant tout commentaire. Premièrement, le combat est une autorisation (udhina), non un instinct : il fallut une permission divine explicite pour lever l'interdiction. Deuxièmement, la cause est nommée dans le verset : bi-annahum zulimû, parce qu'ils ont subi l'injustice ; le fait générateur du droit de combattre est l'agression subie, non la différence de religion. Troisièmement, la persécution est décrite : ils ont été chassés de leurs foyers pour leur seule foi.

Le verset 40 ajoute une justification universelle qui a frappé tous les commentateurs : si Allah ne permettait pas de repousser les agresseurs, ce sont les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées qui seraient détruits. At-Tabarî explique que sans ce principe de défense, chaque communauté verrait ses lieux de culte rasés par ses ennemis. Ibn Kathîr note que le verset énumère les sanctuaires des différentes communautés, ceux des moines, des chrétiens et des juifs, avant même les mosquées. Al-Qurtubî en tire que la légitime défense protège l'ordre religieux dans son ensemble. Autrement dit, le premier verset guerrier de l'islam présente le combat comme ce qui empêche la destruction des églises et des synagogues, non ce qui la programme. Il faut mesurer ce que cela signifie : au moment précis où Allah légalise la guerre pour Ses serviteurs, Il en donne pour raison la protection des lieux de culte de toutes les religions.

As-Sa'dî résume dans son Tafsîr : les croyants furent longtemps empêchés de combattre puis autorisés lorsque l'injustice atteignit son comble, car Allah repousse le mal des uns par les autres ; et il souligne que la promesse de secours est conditionnée à la droiture de ceux qui sont secourus, le verset 41 décrivant ceux-là comme des gens qui, une fois établis sur terre, accomplissent la prière, versent l'aumône, ordonnent le bien et interdisent le mal, et non comme des conquérants avides.

III. Les versets du combat, un par un

Sourate Al-Baqara, versets 190 à 193 : la charte du combat

« Combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent, sans jamais transgresser. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. » (Coran 2:190)

C'est le premier verset médinois prescrivant le combat, et les exégètes le traitent comme la charte fondatrice de la matière. Sur la circonstance de révélation, At-Tabarî et Ibn Kathîr rapportent qu'il fut révélé au sujet du pèlerinage compensatoire de l'an 7 (`umrat al-qadâ'), après le pacte de Hudaybiya : les musulmans craignaient que Quraych ne trahisse la trêve et ne les attaque dans l'enceinte sacrée pendant les mois sacrés ; le verset les autorisa alors à riposter si, et seulement si, on les combattait.

Deux limites sont posées dans la phrase même. La première : « ceux qui vous combattent » (alladhîna yuqâtilûnakum). At-Tabarî rapporte d'après Ibn 'Abbâs le commentaire qui deviendra la règle : ne tuez pas les femmes, les enfants, le vieillard, ni celui qui vous offre la paix et retient sa main ; si vous le faites, vous aurez transgressé. Il cite également 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, le calife le plus pieux des Omeyyades, affirmant que ce verset est muhkam, clair et non abrogé, applicable tel quel. La seconde limite : « sans jamais transgresser » (wa lâ ta'tadû). Ibn Kathîr cite Al-Hasan al-Basrî énumérant les transgressions visées : mutiler les cadavres, voler le butin, tuer les femmes, les enfants et les vieillards, tuer les moines et les ermites, brûler les arbres, abattre les bêtes sans nécessité. Al-Qurtubî conclut dans son Jâmi' que ce verset fonde l'interdiction de tuer quiconque ne combat pas. As-Sa'dî écrit que le verset délimite le combat à ceux qui sont effectivement en état de guerre contre les musulmans.

Il faut noter la précision grammaticale relevée par les savants : le Coran emploie ici le verbe qâtala à la forme mufâ'ala, qui exprime la réciprocité, combattre quelqu'un qui combat, et non le simple verbe qatala, tuer. La guerre coranique est pensée comme un rapport entre combattants, jamais comme une chasse à l'homme religieuse.

« Tuez-les partout où vous les trouverez et chassez-les d'où ils vous ont chassés : la persécution est plus grave que le meurtre. Ne les combattez pas cependant auprès de la Mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent ; s'ils vous y attaquent, tuez-les : telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent le combat, alors Allah est Très Clément et Très Miséricordieux. » (Coran 2:191-192)

Le « tuez-les où que vous les trouverez », brandi hors contexte par les polémistes, est ici grammaticalement suspendu au verset précédent : le pronom « les » renvoie à « ceux qui vous combattent », et l'ordre s'inscrit dans une bataille en cours contre ceux-là mêmes qui ont expulsé les croyants (« chassez-les d'où ils vous ont chassés » désigne La Mecque, dont les musulmans furent spoliés). Le membre de phrase « la persécution est plus grave que le meurtre » (al-fitnatu ashaddu mina l-qatl) répond, expliquent At-Tabarî et Ibn Kathîr d'après Ibn 'Abbâs, Mujâhid et Qatâda, à un scrupule des compagnons : combattre pendant les mois sacrés leur semblait énorme ; Allah leur répond que la fitna, c'est-à-dire la persécution religieuse et l'idolâtrie imposée par la force, ce que Quraych infligeait aux croyants pour les faire apostasier, est plus grave encore que de verser le sang au mois sacré. Et dès que l'ennemi cesse, le pardon divin est proclamé : « s'ils cessent, Allah est Très Clément et Très Miséricordieux ».

« Combattez-les jusqu'à ce que cesse toute persécution et que le culte soit rendu à Allah. S'ils cessent le combat, plus d'hostilité, sinon envers les injustes. » (Coran 2:193)

La finalité est explicitée : que cesse la fitna, la persécution qui empêche l'homme d'adorer son Seigneur librement. Le mot d'ordre final verrouille le tout : s'ils cessent, aucune hostilité n'est plus permise, sinon contre ceux qui persistent dans l'agression (az-zâlimîn, les injustes). Ibn Kathîr commente : l'hostilité ne se poursuit que contre qui poursuit la sienne. Le témoignage le plus éclairant sur le sens vécu de ce verset se trouve dans le Sahîh d'Al-Bukhârî : pendant la guerre civile opposant Ibn az-Zubayr aux Omeyyades, deux hommes vinrent presser 'Abdallâh ibn 'Umar, fils du calife 'Umar et témoin direct de la Révélation, de combattre, en lui récitant ce verset. Il leur répondit : nous avons combattu du temps du Prophète lorsque l'islam était faible et que l'homme était persécuté dans sa religion, jusqu'à ce que la persécution cesse ; vous, vous voulez combattre pour que la fitna existe (Al-Bukhârî, n° 4513 et 4650). Pour un compagnon qui avait vécu ces versets, leur objet était donc de faire cesser la persécution religieuse, non d'imposer la foi ni de conquérir le pouvoir.

Sourate Al-Baqara, verset 216 : une prescription à contrecœur

« Le combat vous a été prescrit, bien que vous l'ayez en aversion. Mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose qui est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » (Coran 2:216)

Ce verset établit le caractère obligatoire du combat pour la communauté médinoise, et les juristes en ont déduit que le jihâd armé est une obligation collective (fard kifâya) : Ibn Kathîr écrit que si un groupe suffisant s'en charge, les autres en sont déchargés, position qu'An-Nawawî confirme comme celle de l'école dans le Rawdat at-tâlibîn, l'obligation ne devenant individuelle qu'en cas d'invasion du territoire. Mais le plus remarquable est l'aveu que porte le verset : le combat « vous est odieux » (wa huwa kurhun lakum). Le Coran ne présente pas la guerre comme une jouissance ni ne cultive chez le croyant l'amour du sang ; il la présente comme une charge pénible, acceptée par devoir, comme un remède amer. As-Sa'dî commente : la guerre est détestée des âmes pour la fatigue, les privations et l'exposition à la mort qu'elle comporte, mais elle peut porter un bien que l'homme ignore, la protection de la religion et des faibles. Une religion qui appellerait à la violence pour elle-même ne dirait pas de la guerre qu'elle est odieuse.

Sourate Al-Baqara, verset 256 : nulle contrainte en religion

« Nulle contrainte en religion ! La voie du salut s'est clairement distinguée de la voie de la perdition. Quiconque renie les fausses divinités et croit en Allah aura saisi l'anse la plus solide, qui jamais ne se rompt. Allah entend tout et sait tout. » (Coran 2:256)

Ce verset est médinois, révélé en pleine période dite « guerrière », ce qui ruine d'emblée la thèse selon laquelle la tolérance mecquoise aurait été abrogée par la fermeté médinoise. Sa circonstance de révélation est authentiquement établie : Abû Dâwûd (n° 2682, chaîne authentifiée) rapporte d'après Ibn 'Abbâs que des femmes des Ansâr, dont les enfants mouraient en bas âge, faisaient vœu, si un enfant survivait, de l'élever dans le judaïsme ; quand la tribu juive des Banû an-Nadîr fut expulsée de Médine, il y avait parmi elle des fils des Ansâr, et leurs pères voulurent les contraindre à embrasser l'islam plutôt que de les voir partir ; Allah révéla alors : nulle contrainte en religion. Le Prophète laissa ces jeunes gens choisir. Voilà le contexte réel : des pères musulmans se voient interdire de forcer leurs propres fils à l'islam.

At-Tabarî discute longuement le statut du verset. Certains anciens ont soutenu qu'il fut abrogé par l'ordre de combattre ; d'autres, qu'il demeure en vigueur à l'égard des gens du Livre et de tous ceux dont on accepte la capitation. At-Tabarî tranche en faveur du maintien : le verset n'est pas abrogé, et nul ne peut être contraint d'entrer dans l'islam. Ibn Kathîr commente : n'obligez personne à entrer dans cette religion, car elle est claire, évidente dans ses preuves, et n'a nul besoin qu'on y force quiconque ; celui qu'Allah guide y entre avec clairvoyance, et celui dont Il scelle le cœur n'y entrerait par contrainte qu'en pure perte. Al-Qurtubî recense les avis et retient que le verset s'applique notamment aux gens du Livre qui versent la capitation. As-Sa'dî ajoute l'argument rationnel : la contrainte ne produit pas la foi, car la foi est un acte du cœur, et un islam extorqué est nul ; les juristes de toutes les écoles ont d'ailleurs jugé invalide la conversion arrachée par la force. Ce principe est corroboré par d'autres versets que nul n'a jamais prétendus abrogés : « Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants ? » (Coran 10:99) et « Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie » (Coran 18:29).

Sourate An-Nisâ', verset 75 : le combat pour les opprimés

« Qu'avez-vous à ne pas combattre pour la cause d'Allah, et pour ces hommes, ces femmes et ces enfants opprimés qui disent : Seigneur, fais-nous sortir de cette cité aux habitants injustes, donne-nous de Ta part un protecteur, donne-nous de Ta part un défenseur ! » (Coran 4:75)

Ce verset ajoute au combat défensif une seconde cause licite : le secours des opprimés. Ibn Kathîr explique qu'il vise les musulmans faibles restés à La Mecque après l'Hégire, hommes, femmes et enfants, empêchés d'émigrer et persécutés pour leur foi, dont le Coran cite la prière. Le combat est ici présenté comme une intervention de protection : arracher des innocents à la persécution. At-Tabarî souligne le reproche contenu dans la tournure : quelle excuse auriez-vous de ne pas combattre alors que des faibles appellent au secours ? Le principe dépasse la circonstance : dans le droit musulman classique, secourir les croyants persécutés est l'une des justifications du recours à la force, ce qui est exactement l'inverse d'une guerre menée contre des populations paisibles.

Sourate An-Nisâ', versets 89 à 91 : le verset tronqué par excellence

« Ils aimeraient vous voir renier la foi comme eux-mêmes l'ont reniée, afin que vous soyez à égalité. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause d'Allah. S'ils se détournent, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez, sans prendre parmi eux ni allié ni auxiliaire. » (Coran 4:89)

Cité seul, ce verset semble ordonner de tuer quiconque refuse l'islam. Il suffit de lire le verset suivant, que les polémistes omettent systématiquement, pour voir la manipulation :

« À l'exception de ceux qui rejoignent un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, ou qui viennent à vous le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre les leurs. Si Allah l'avait voulu, Il leur aurait donné pouvoir sur vous et ils vous auraient combattus. S'ils se tiennent à l'écart de vous, ne vous combattent pas et vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne contre eux aucune raison de les inquiéter. » (Coran 4:90)

Le contexte, exposé par At-Tabarî et Ibn Kathîr, est celui des hypocrites : des gens qui se déclaraient musulmans, puis rejoignaient le camp ennemi et servaient d'auxiliaires contre Médine en temps de guerre. Ce sont des traîtres militaires, non de paisibles non-musulmans. Et même à leur égard, le verset 90 énonce deux exceptions absolues : quiconque se rattache à un peuple lié aux musulmans par traité est inviolable, et quiconque se retire du conflit et propose la paix ne peut être inquiété, « Allah ne vous donne contre eux aucune voie ». Ibn Kathîr est formel : ceux-là, il est interdit de les combattre. Le verset 91 ne maintient l'ordre de saisir et de tuer que contre la troisième catégorie, ceux qui retournent à la trahison chaque fois qu'on les y invite et refusent de retirer leurs mains du combat. La règle qui se dégage de l'ensemble est limpide : le critère n'est jamais la croyance, c'est le comportement de guerre. Celui qui dépose les armes et offre la paix est juridiquement intouchable, quelle que soit sa religion.

Sourate Al-Mâ'ida, versets 32 et 33 : la valeur d'une vie et le crime de terreur

« C'est pourquoi Nous avons prescrit aux fils d'Israël que quiconque tuerait un être humain, non coupable d'un meurtre ou d'actes de grande corruption sur terre, serait considéré comme le meurtrier de l'humanité entière, et que quiconque sauverait une seule vie serait considéré comme le sauveur de l'humanité entière. » (Coran 5:32)

Certains objectent que ce verset s'adresse aux fils d'Israël. C'est exact quant à l'occasion, et l'honnêteté impose de le dire ; mais les exégètes sunnites sont unanimes à considérer que la valeur morale énoncée oblige aussi cette communauté : Ibn Kathîr cite Sa'îd ibn Jubayr et d'autres affirmant que tuer un innocent expose au même châtiment que si l'on avait tué tous les hommes, et rapporte que le Coran cite cette prescription précisément pour que la Ummah de Mouhammad la médite. La restriction « non coupable d'un meurtre ou de grande corruption » renvoie au droit pénal, à la justice rendue par l'autorité après jugement, jamais à la violence privée.

Le verset suivant (Coran 5:33) définit la hirâba, le crime de ceux « qui font la guerre à Allah et à Son Messager et s'emploient à répandre le désordre sur terre », c'est-à-dire, expliquent Al-Qurtubî et les juristes, le brigandage armé, l'attaque des routes, la terreur semée parmi les populations sans état de guerre. L'islam le punit des peines maximales. Il faut le retenir : ce que nous appelons aujourd'hui terrorisme, l'attaque armée de civils par des bandes privées, correspond dans le droit musulman non pas au jihâd mais à la hirâba, le crime le plus sévèrement châtié du droit pénal islamique.

Sourate Al-Anfâl, verset 39 : la fin de la persécution

« Combattez-les jusqu'à ce que cesse toute persécution et que le culte soit entièrement rendu à Allah. S'ils cessent, alors Allah voit parfaitement ce qu'ils font. » (Coran 8:39)

Révélé à propos de Quraych après Badr, ce verset reprend la finalité de 2:193 : mettre fin à la fitna. At-Tabarî rapporte d'après Ibn 'Abbâs et 'Urwa ibn az-Zubayr que la fitna visée est la persécution qui détourne le croyant de sa religion par la violence, et que le combat cesse quand elle cesse. C'est encore Ibn 'Umar qui en donna l'application authentique lorsqu'on voulut l'entraîner dans la guerre civile en lui citant ce verset : le combat d'alors visait à ce qu'un homme ne soit plus persécuté pour sa foi, répondit-il, et non à conquérir le pouvoir (Al-Bukhârî, n° 4650). « Que le culte soit rendu à Allah » signifie, dans l'exégèse d'Ibn Kathîr, que le shirk armé cesse d'opprimer, et il rappelle aussitôt la parole du verset : s'ils cessent, on cesse, leurs comptes appartenant à Allah qui voit ce qu'ils font, non aux hommes.

 

 

Sourate Al-Anfâl, versets 58 et 61 : loyauté et paix

« Si tu crains vraiment d'une communauté quelque trahison, dénonce loyalement son pacte de manière à être à égalité avec elle. Allah, en vérité, n'aime pas les traîtres. » (Coran 8:58)

Même face à un partenaire suspect de trahison, l'islam interdit la perfidie : on ne surprend pas l'ennemi sous couvert d'un traité encore en vigueur, on dénonce d'abord publiquement le pacte afin que les deux parties soient à égalité d'information ('alâ sawâ'). Ibn Kathîr commente : informe-les de la rupture afin que vous soyez à connaissance égale, car attaquer sous un pacte est une traîtrise qu'Allah déteste. Il rapporte à ce sujet le hadith de Mu'âwiya : celui-ci massait ses troupes à la frontière byzantine pour attaquer dès l'expiration de la trêve, quand 'Amr ibn 'Abasa, un compagnon, s'écria : « Fidélité, non trahison ! J'ai entendu le Messager d'Allah dire : quiconque est lié à un peuple par un pacte ne doit ni le resserrer ni le dénoncer avant son terme ou avant d'en avoir loyalement averti l'autre partie. » Mu'âwiya retira son armée (rapporté par Abû Dâwûd, n° 2759, et At-Tirmidhî, n° 1580, authentifié).

« S'ils inclinent à la paix, incline vers elle toi aussi, et place ta confiance en Allah. C'est Lui, en vérité, qui entend tout et sait tout. » (Coran 8:61)

Voici l'ordre permanent : quand l'ennemi propose la paix, on l'accepte. At-Tabarî mentionne l'avis de Qatâda selon lequel ce verset aurait été abrogé par la sourate At-Tawba, mais rapporte l'avis contraire et le confirme par la pratique prophétique ; Ibn Kathîr tranche que le verset n'est pas abrogé : le Prophète lui-même a conclu la trêve de Hudaybiya avec les païens de Quraych à des conditions qui parurent humiliantes à ses compagnons, et l'imam agit selon l'intérêt, guerre quand la communauté est agressée, paix quand la paix la sert. As-Sa'dî l'énonce comme règle : si l'ennemi penche vers la fin des hostilités, l'accepter est prescrit, car la paix préserve le sang et permet à la religion de se faire connaître par la parole. Il est impossible de tenir ensemble ce verset et la thèse d'un islam voué à la guerre perpétuelle : le texte fait de l'acceptation de la paix un commandement.

Sourate At-Tawba : le contexte général de la sourate la plus citée par les polémistes

Aucune lecture honnête du chapitre 9 n'est possible sans son cadre historique, que toutes les sources classiques (At-Tabarî, Ibn Kathîr, la Sîra) exposent en ouverture. Nous sommes en l'an 9 de l'Hégire, au retour de l'expédition de Tabûk. Derrière les musulmans : vingt années d'hostilités déclenchées et entretenues par les polythéistes, la persécution mecquoise, la confiscation des biens des émigrés, Badr, Uhud, la coalition du Fossé montée par les païens pour exterminer Médine, puis la violation du pacte de Hudaybiya lorsque Quraych et ses alliés de Banû Bakr massacrèrent des hommes de Khuzâ'a, alliés du Prophète, jusque dans l'enceinte sacrée, ce qui provoqua la conquête pacifique de La Mecque en l'an 8. La sourate At-Tawba est proclamée dans ce paysage : elle dénonce solennellement les pactes des tribus polythéistes qui les ont trahis, et accorde à tous un délai de quatre mois pour circuler librement, réfléchir, partir ou se convertir (Coran 9:1-2). 'Alî fut envoyé la proclamer publiquement au pèlerinage, afin que nul ne soit surpris : le droit musulman de la guerre ignore l'attaque sans déclaration.

Le verset 4 doit être lu avant le verset 5, puisqu'il le précède et le conditionne :

« À l'exception de ceux des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte et qui ne vous ont fait défaut en rien, sans soutenir personne contre vous : honorez leur pacte jusqu'à son terme. Allah, en vérité, aime ceux qui Le craignent. » (Coran 9:4)

Ibn Kathîr commente : quiconque a un pacte et l'a respecté, on le respecte jusqu'à son terme, car la fidélité aux engagements relève de la crainte d'Allah. Le verset 7 le répète : « Tant qu'ils demeurent droits envers vous, demeurez droits envers eux » (Coran 9:7). La sourate réputée la plus dure du Coran ordonne donc, en toutes lettres, la fidélité aux traités conclus avec des idolâtres, tant que ceux-ci les respectent.

Sourate At-Tawba, verset 5 : le prétendu « verset du sabre »

« Une fois les mois sacrés écoulés, tuez les idolâtres où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et dressez-leur toutes sortes d'embuscades. S'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône, alors laissez-les libres. Allah, en vérité, est Très Clément et Très Miséricordieux. » (Coran 9:5)

Voici le verset le plus instrumentalisé de tout le Coran. Reprenons-le avec les exégètes, élément par élément. Qui sont « les idolâtres » visés ? At-Tabarî explique que le verset s'inscrit dans la déclaration qui précède : il vise les polythéistes arabes de la Péninsule qui ont rompu leurs pactes et poursuivi la guerre, ceux-là mêmes à qui les versets 1 et 2 accordent quatre mois de délai. Al-Qurtubî précise que sont exceptés ceux du verset 4, fidèles à leur engagement. Ibn Kathîr relie l'ensemble : passé le délai de grâce, l'état de guerre reprend contre les belligérants parjures. Il ne s'agit donc ni des gens du Livre, qui relèvent d'un autre régime (verset 29), ni des non-musulmans en général, ni d'un commandement intemporel adressé à chaque musulman : il s'agit de tribus précises, en guerre ouverte, après trahison caractérisée, ultimatum public et délai de quatre mois, dans une péninsule où la coexistence de deux ordres armés en conflit n'était plus possible.

Que signifient « les mois sacrés » ? At-Tabarî retient qu'il s'agit ici des quatre mois de délai accordés par la proclamation, ce qui confirme la logique d'ultimatum : la reprise des hostilités n'a lieu qu'à l'expiration d'un préavis solennel. Ensuite, le verset lui-même contient sa clause d'arrêt : « s'ils se repentent, accomplissent la prière et s'acquittent de l'aumône, laissez-les libres », et se clôt par les noms divins de clémence et de miséricorde, ce qu'aucun manifeste d'extermination n'a jamais fait. Enfin et surtout, le verset suivant, révélé d'un seul tenant avec lui, suffit à réfuter la lecture polémique.

Sourate At-Tawba, verset 6 : l'asile accordé à l'idolâtre en pleine guerre

« Si l'un des idolâtres te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il puisse entendre la parole d'Allah, puis fais-le reconduire en lieu sûr. C'est qu'ils sont des gens qui ne savent pas. » (Coran 9:6)

Au cœur même de la reprise des hostilités, Allah ordonne à Son Prophète d'accorder protection à tout idolâtre, fût-il un combattant ennemi, qui demande l'aman : on le protège, on lui fait entendre le Coran sans le contraindre, puis, s'il ne se convertit pas, on ne le tue pas et on ne le capture pas, on le raccompagne jusqu'à son lieu de sûreté. At-Tabarî écrit que cet homme est mis en sécurité jusqu'à son retour chez les siens. Al-Qurtubî rapporte que ce verset est muhkam, en vigueur jusqu'à la fin des temps, et cite Mujâhid : quiconque vient t'écouter, il est sous protection jusqu'à ce qu'il ait entendu et regagné son refuge. As-Sa'dî en tire la leçon qui ruine toute lecture sanguinaire : le but recherché n'est pas la mise à mort des mécréants, mais leur guidée ; la guerre ne vise que celui qui fait obstacle par les armes, et la preuve en est qu'on protège et raccompagne celui qui vient simplement écouter. Si le verset 5 signifiait « tuez tout non-musulman », le verset 6 serait absurde. La pratique prophétique confirme : après la révélation de cette sourate, le Prophète reçut à Médine la délégation chrétienne de Najrân, débattit avec elle, la laissa repartir libre sous traité, et les rapports de la Sîra d'Ibn Ishâq mentionnent qu'il l'autorisa à prier dans sa propre mosquée.

Reste l'argument d'autorité des polémistes : ce verset 5 serait « le verset du sabre » qui abrogerait tous les versets de paix, de patience et de pardon, plus de cent selon certains. Cette question est traitée à fond dans la section V du présent dossier ; disons ici l'essentiel : l'expression « verset du sabre » ne figure ni dans le Coran ni dans la Sunna, la prétention d'une abrogation massive provient d'ouvrages tardifs spécialisés dans l'abrogation dont les excès ont été réfutés par les maîtres de la discipline, et les plus grands exégètes, At-Tabarî en tête, maintiennent expressément en vigueur les versets de tolérance (2:190, 2:256, 8:61, 60:8) que d'autres prétendaient abrogés.

Sourate At-Tawba, verset 29 : les gens du Livre et la jizya

« Combattez ceux qui, parmi les gens du Livre, ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, ne s'interdisent pas ce qu'Allah et Son Messager ont interdit et ne professent pas la religion de vérité, jusqu'à ce qu'ils versent, en toute soumission, la capitation de leurs propres mains. » (Coran 9:29)

Contexte d'abord. Ibn Kathîr rapporte que ce verset fut révélé à propos de la campagne de Tabûk, c'est-à-dire face à l'Empire byzantin. L'état de guerre avec Byzance n'était pas théorique : l'émissaire du Prophète, Al-Hârith ibn 'Umayr, envoyé porter une lettre au gouverneur de Bosra, avait été assassiné, crime contre le droit des gens qui provoqua la bataille de Mu'ta en l'an 8, où les Byzantins et leurs vassaux ghassanides massèrent des forces considérables contre trois mille musulmans ; en l'an 9, des mouvements de troupes byzantins aux frontières furent signalés, d'où la marche sur Tabûk. Le verset s'inscrit donc dans un conflit entre puissances, non dans une agression de voisins paisibles.

Le verset borne lui-même le combat : « jusqu'à ce qu'ils versent la capitation ». La jizya n'est pas une conversion forcée, c'est exactement son contraire : elle institutionnalise le droit de rester non-musulman sous l'autorité musulmane. En échange, écrivent les juristes, le dhimmî reçoit la protection de l'État (le mot dhimma signifie engagement de protection), la garantie de sa vie, de ses biens, de son culte, et l'exemption totale du service militaire et de la zakât qui pèsent sur les musulmans. Les montants historiques, fixés sous 'Umar, s'échelonnaient selon la fortune, quarante-huit, vingt-quatre ou douze dirhams par an selon que l'homme était riche, moyen ou modeste, ce que rapportent Abû 'Ubayd dans le Kitâb al-Amwâl et Abû Yûsuf dans le Kitâb al-Kharâj ; en étaient exemptés, de l'avis des juristes, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades chroniques, les moines retirés et les pauvres, c'est-à-dire précisément tous ceux qui ne portent pas les armes, ce qui trahit la nature réelle de l'impôt : une contribution des hommes en état de combattre, en contrepartie d'une protection militaire qu'ils ne fournissent pas. Deux documents anciens le confirment de façon éclatante. Le traité conclu par Khâlid ibn al-Walîd avec les habitants chrétiens de Hîra, conservé par Abû Yûsuf dans le Kitâb al-Kharâj, stipule que le vieillard devenu incapable de travailler, le malade ou le riche ruiné sera exempté de la jizya et entretenu, lui et sa famille, par le Trésor public des musulmans. Et les chroniques des conquêtes, dont Al-Balâdhurî, rapportent qu'avant la bataille du Yarmûk, Abû 'Ubayda, contraint d'évacuer Homs et ne pouvant plus assurer la protection de ses habitants chrétiens, leur fit restituer la jizya perçue : l'impôt étant la contrepartie d'une protection, il n'était plus dû dès lors que la protection ne pouvait être fournie.

Reste la formule finale, 'an yadin wa hum sâghirûn, rendue par « de leurs propres mains, en toute soumission ». Certains commentateurs tardifs y ont brodé des scènes d'humiliation lors du versement ; An-Nawawî, dans le Rawdat at-tâlibîn, qualifie ces descriptions d'infondées et sans valeur, et Ibn al-Qayyim, dans les Ahkâm ahl adh-dhimma, explique que le saghâr signifie l'acceptation de l'autorité de la loi commune, rien d'autre : le non-musulman reconnaît la souveraineté de l'État dans lequel il vit, exactement comme tout résident reconnaît aujourd'hui les lois du pays qui le protège. Faut-il, pour être tout à fait honnête, ajouter que ce régime traduit un rapport de suzeraineté prémoderne ? Oui, et il faut le dire sans gêne : tous les empires de l'époque levaient tribut sur les populations soumises, Byzance et la Perse écrasaient les leurs d'impôts et de persécutions religieuses, au point que les sources chrétiennes syriaques elles-mêmes décrivent des populations accueillant le nouvel ordre avec soulagement fiscal et liberté de culte retrouvée. La différence n'est pas que l'islam ait connu le tribut, c'est qu'il l'a plafonné, assorti d'exemptions pour les faibles, conditionné à une protection effective et remboursable à défaut, choses dont aucun empire contemporain n'offrait l'équivalent.

Sourate At-Tawba, versets 36, 111 et 123 : réciprocité, sacrifice, frontières

« Et combattez les polythéistes tous ensemble, comme eux-mêmes vous combattent tous ensemble. Et sachez qu'Allah est avec ceux qui Le craignent. » (Coran 9:36)

Le verset porte en lui-même sa logique : kamâ yuqâtilûnakum kâffatan, comme ils vous combattent tous ensemble. C'est la réciprocité, énoncée noir sur blanc : l'union des croyants dans le combat répond à l'union des agresseurs dans l'agression. At-Tabarî glose : combattez-les tous comme ils se liguent tous contre vous.

Le verset 111, « Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis : ils combattent pour la cause d'Allah, tuant et se faisant tuer » (Coran 9:111), est parfois présenté comme une apologie de la mort. Il décrit en réalité ce que toute nation du monde grave sur ses monuments : l'honneur du soldat qui expose sa vie pour protéger les siens. La différence est que l'islam conditionne cet honneur : le hadith déjà cité (Al-Bukhârî, n° 2810) exclut de la voie d'Allah celui qui combat pour le butin, la gloire ou la haine, et tout ce qui précède, versets et hadiths, enferme ce combat dans des causes licites et des règles strictes. Quant au verset 123, « Combattez les mécréants qui sont à votre portée » (Coran 9:123), Ibn Kathîr l'explique comme une règle de stratégie militaire adressée à la communauté en guerre : commencer par l'ennemi limitrophe qui menace directement, comme le Prophète a d'abord traité la Péninsule avant que les califes n'affrontent les deux empires qui avaient ouvert les hostilités. C'est une instruction d'état-major sur l'ordre des fronts, adressée à l'autorité et à l'armée, non un permis individuel de violence contre le voisin de palier.

Sourate Muhammad, verset 4 : le champ de bataille et le sort des prisonniers

« Lorsque vous affrontez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les à la nuque. Puis, lorsque vous les avez affaiblis, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est ou bien la libération gracieuse, ou bien la libération contre rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » (Coran 47:4)

« Frappez les cous » : l'expression est brutale parce que la guerre est brutale, et le Coran ne maquille pas la réalité de la bataille, mais tout le verset est cadré par sa première proposition : idhâ laqîtum, « lorsque vous rencontrez au combat ». Al-Qurtubî précise : il s'agit de la rencontre armée, sur le champ de bataille ; hors de ce cadre, le verset ne dit rien et les règles générales d'inviolabilité s'appliquent. Le verset enchaîne aussitôt sur le droit des prisonniers, et c'est là son apport juridique : une fois l'ennemi maîtrisé, deux issues sont énoncées, la libération gracieuse (mann) ou l'échange contre rançon (fidâ'), « jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux », expression qui indique, note At-Tabarî, que ce régime dure tant que dure l'état de guerre et que la guerre a vocation à finir. La pratique du Prophète illustre les deux termes : après Badr, des captifs furent libérés contre rançon, et des prisonniers lettrés rachetèrent leur liberté en apprenant à lire et à écrire à des enfants de Médine ; Thumâma ibn Uthâl, chef du Yamâma capturé et attaché trois jours dans la mosquée, fut libéré sans aucune contrepartie, et c'est cette grâce qui le conduisit librement à l'islam (Al-Bukhârî, n° 4372 ; Muslim, n° 1764). Le Coran mentionne même, parmi les traits des pieux, qu'ils « nourrissent, malgré leur propre besoin, le pauvre, l'orphelin et le captif » (Coran 76:8) : le prisonnier de guerre figure dans la liste de ceux que le croyant nourrit par amour d'Allah.

Sourate Al-Mumtahana, versets 8 et 9 : la règle générale des relations avec les non-musulmans

« Allah ne vous défend pas d'être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus en raison de votre foi et ne vous ont pas chassés de vos foyers. Allah, en vérité, aime les hommes équitables. Il vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus en raison de votre foi, vous ont expulsés de vos foyers ou ont prêté main-forte à votre expulsion. » (Coran 60:8-9)

Voici le verset-cadre, celui qui fixe le droit commun des relations entre musulmans et non-musulmans, et son autorité est d'autant plus forte qu'il fut révélé à Médine, en pleine période de conflit avec Quraych. Le partage qu'il opère ne repose sur aucun critère religieux : d'un côté, ceux qui n'ont ni combattu les croyants ni participé à leur expulsion, envers qui la bonté (birr, le mot même qui désigne la piété filiale) et l'équité sont non seulement permises mais aimées d'Allah ; de l'autre, les seuls belligérants et leurs complices, dont l'alliance est interdite. At-Tabarî est ici d'une netteté décisive : après avoir rapporté l'avis isolé selon lequel le verset serait abrogé, il tranche que l'avis correct est qu'il demeure en vigueur et concerne les gens de toutes les confessions et de toutes les religions, quiconque n'a pas combattu les musulmans ni ne les a expulsés, car Allah a énoncé une règle générale que rien ne restreint. Sa circonstance de révélation, authentiquement rapportée, en donne l'image vivante : Asmâ' bint Abî Bakr vit arriver à Médine sa mère, restée polythéiste, qui venait la solliciter ; elle demanda au Prophète si elle pouvait entretenir des liens avec elle ; il répondit : « Oui, garde de bons liens avec ta mère » (Al-Bukhârî, n° 2620 ; Muslim, n° 1003). Ibn Kathîr et Al-Qurtubî rattachent le verset à cet épisode. As-Sa'dî conclut : la bienfaisance envers le proche non musulman qui ne combat pas la religion fait partie de l'équité qu'Allah aime. Toute la question du présent dossier est déjà tranchée par ce verset : l'islam ne classe pas l'humanité en musulmans et cibles, il la classe en pacifiques et agresseurs.

IV. Les hadiths essentiels, un par un

« J'ai reçu l'ordre de combattre les gens... » : le hadith le plus cité, le plus mal compris

« J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité n'est digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mouhammad est le Messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et s'acquittent de la zakât. S'ils le font, ils auront préservé de moi leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam est en droit d'exiger, et leur compte appartiendra à Allah. » (Al-Bukhârî, n° 25 ; Muslim, n° 22)

Pris isolément, ce hadith semble contredire « nulle contrainte en religion ». Les commentateurs classiques l'ont traité avec précision, et leur réponse tient en trois points. Premier point, grammatical : le Prophète dit uqâtila, forme de réciprocité qui signifie livrer combat à qui combat, et non aqtula, tuer ; An-Nawawî, dans son commentaire du Sahîh de Muslim, souligne que la muqâtala suppose deux parties en guerre, à la différence de la mise à mort. Deuxième point, juridique : la généralité apparente du mot « les gens » (an-nâs) est restreinte par les autres textes, ce que les usûliyyûn appellent un général spécifié ('âmm makhsûs) ; An-Nawawî écrit expressément que les gens du Livre qui versent la capitation ne sont pas concernés, puisque le Coran (9:29) et la Sunna arrêtent le combat à la jizya sans exiger la conversion, le Prophète ayant lui-même perçu la jizya des mazdéens de Hajar (Al-Bukhârî, n° 3156-3157) qui ne prononcèrent jamais la shahâda. Al-Khattâbî, dans les Ma'âlim as-Sunan, précise que le hadith vise les idolâtres arabes en guerre contre le Prophète, ceux-là mêmes de la sourate At-Tawba. Ibn Hajar, dans le Fath al-Bârî, recense ces restrictions. Troisième point, historique : l'usage que les compagnons ont fait de ce hadith en fixe le sens. Lorsque Abû Bakr décida de combattre les tribus qui, après la mort du Prophète, refusaient de verser la zakât à l'État tout en se disant musulmanes, 'Umar lui objecta précisément ce hadith ; Abû Bakr répondit que la zakât est le droit dû sur les biens mentionné dans le hadith même, et 'Umar se rangea à son avis (Al-Bukhârî, n° 1399-1400 ; Muslim, n° 20). Le hadith fonctionnait donc, chez ceux qui l'avaient entendu de la bouche du Prophète, comme la charte d'un ordre public visant la sécession armée et le refus de l'impôt légal, non comme un programme de conversion forcée des individus, que toute leur pratique dément : jamais Abû Bakr ni 'Umar n'ont contraint un juif, un chrétien ou un mazdéen de leurs immenses territoires à embrasser l'islam.

Les instructions de guerre du Prophète : le hadith de Burayda

« Lorsque le Messager d'Allah nommait un commandant à la tête d'une armée ou d'une expédition, il lui recommandait, pour lui-même, la crainte d'Allah, et le bien pour les musulmans qui l'accompagnaient, puis il disait : combattez au nom d'Allah, dans la voie d'Allah, combattez ceux qui mécroient en Allah. Combattez, mais ne fraudez pas sur le butin, ne trahissez pas, ne mutilez pas, et ne tuez pas d'enfant. Quand tu rencontreras ton ennemi polythéiste, appelle-le à trois choses : s'il répond à l'une d'elles, accepte-la et abstiens-toi de lui. Appelle-le à l'islam ; s'il accepte, accepte de lui. Sinon, demande-lui la capitation ; s'il accepte, accepte et abstiens-toi de lui. S'il refuse, alors demande l'aide d'Allah et combats-le. » (Muslim, n° 1731)

Ce hadith est le règlement militaire de l'islam, et chacune de ses clauses réfute une accusation. La guerre y est précédée d'un appel en trois temps, l'islam, ou le pacte avec capitation, ou le combat, ce qui signifie que le combat est structurellement le dernier recours, après deux offres dont la seconde laisse l'adversaire dans sa religion ; An-Nawawî commente que cet appel préalable est obligatoire envers ceux que la prédication n'a pas encore atteints et recommandé envers les autres. Quatre interdictions y sont martelées : la fraude sur le butin (ghulûl), la perfidie (ghadr), la mutilation des corps (muthla) et le meurtre des enfants. Ces interdictions sont énoncées comme des ordres permanents donnés à chaque chef d'expédition, non comme des conseils moraux : le droit de la guerre est constitutif de la guerre licite elle-même.

L'interdiction de tuer les femmes et les enfants

« Une femme fut trouvée tuée lors de l'une des expéditions du Messager d'Allah. Il condamna alors le meurtre des femmes et des enfants. » (Al-Bukhârî, n° 3015 ; Muslim, n° 1744)

Ibn 'Umar rapporte la scène : découvrant le cadavre d'une femme, le Prophète manifesta sa réprobation et prononça l'interdiction. Ibn Hajar explique dans le Fath al-Bârî la raison juridique retenue par les savants : la femme et l'enfant sont épargnés parce qu'ils ne combattent pas ; la cause de l'interdiction étant la non-participation aux hostilités, elle s'étend au vieillard impotent, au moine, au malade, au paysan sur sa terre et à quiconque ne prend pas part au combat, ce que les écoles juridiques ont codifié. Cette règle a une conséquence doctrinale majeure que soulignera Ibn Taymiyya : si la mécréance en elle-même rendait le sang licite, on tuerait ces catégories, or on ne les tue pas ; c'est donc l'hostilité armée, non la religion, qui est la cause du combat.

Le meurtre d'un non-musulman protégé prive du Paradis

« Quiconque tue une personne liée par un pacte (mu'âhad) ne sentira pas le parfum du Paradis, alors que ce parfum se perçoit à une distance de quarante années de marche. » (Al-Bukhârî, n° 3166)

Le mu'âhad est le non-musulman au bénéfice d'un engagement : dhimmî vivant sous protection de l'État musulman, ressortissant d'une nation liée par traité ou trêve, ou simple bénéficiaire d'un aman, cette sécurité que le plus humble des musulmans peut accorder et qui engage tous les autres, selon le hadith : « La protection accordée par les musulmans est une, le plus humble d'entre eux peut l'engager » (Al-Bukhârî, n° 3179 ; Muslim, n° 1370). Ibn Hajar note la gravité inouïe de la sanction, l'exclusion du parfum même du Paradis, formule réservée aux crimes les plus énormes. Les juristes, tel Ibn Qudâma dans Al-Mughnî, ont tiré de l'aman toutes ses conséquences : quiconque entre sur le territoire avec une garantie de sécurité est inviolable dans sa personne et ses biens. L'application contemporaine coule de source et elle est décisive : le visa et le titre de séjour sont un aman, l'étranger qui entre dans un pays avec ces garanties est un mu'âhad, et le résident musulman d'un pays non musulman est lui-même tenu par le pacte de sécurité réciproque qu'implique son séjour. Tout attentat commis dans ces conditions cumule la trahison du pacte et le meurtre de protégés, deux crimes que la Sunna frappe de la menace la plus terrible qui soit.

 

 

Les consignes d'Abû Bakr à l'armée de Syrie

« Je te recommande dix choses : ne tue ni femme, ni enfant, ni vieillard ; ne coupe pas d'arbre fruitier ; ne dévaste pas de lieu habité ; n'égorge mouton ni chameau, sinon pour vous nourrir ; ne brûle pas les palmiers et ne les inonde pas ; ne fraude pas sur le butin et ne sois pas lâche. Vous passerez près de gens qui se sont retirés dans des ermitages : laissez-les en paix avec ce à quoi ils se sont consacrés. » (Al-Muwatta' de Mâlik, Livre du jihâd)

Ces consignes furent données par le premier calife à Yazîd ibn Abî Sufyân partant pour la Syrie. Sur le plan de la transmission, l'honnêteté commande de préciser que le récit est rapporté par Mâlik avec une chaîne interrompue (mursal) ; mais son contenu est corroboré point par point par les hadiths authentiques remontant au Prophète cités plus haut, et la Ummah l'a reçu comme l'expression fidèle de la pratique des compagnons, les juristes de toutes les écoles l'ayant intégré à leurs chapitres sur la conduite de la guerre. On y trouve, formulé au premier siècle de l'Hégire, ce que le droit international n'a codifié qu'au vingtième siècle : protection des non-combattants, des religieux, des biens civils, des cultures et jusque du bétail et des arbres.

« Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi »

« Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, et demandez à Allah la préservation. Mais si vous le rencontrez, alors soyez endurants, et sachez que le Paradis est à l'ombre des sabres. » (Al-Bukhârî, n° 3026 ; Muslim, n° 1741)

Ce hadith fixe la psychologie que l'islam demande au croyant devant la guerre : ne pas la désirer, demander à Allah la 'âfiya, c'est-à-dire la préservation et la paix, et ne montrer d'endurance que lorsque le combat est devenu inévitable. An-Nawawî explique qu'on ne souhaite pas la rencontre parce qu'on ne présume pas de soi et que la demande de préservation englobe la paix. L'éthique est l'exact inverse du bellicisme : le musulman prie pour la paix et tient bon dans la guerre ; il ne prie pas pour la guerre.

Le Prophète envoyé comme miséricorde

« Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais je n'ai été envoyé que comme miséricorde. » (Muslim, n° 2599)

Lorsqu'on lui demanda de maudire les polythéistes qui le combattaient, le Prophète répondit par cette parole, écho direct du verset : « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers » (Coran 21:107). L'homme qui prononce cela est le même qui, entrant en vainqueur dans La Mecque qui l'avait torturé, spolié et combattu vingt ans, proclama l'amnistie générale, « Allez, vous êtes libres », épisode unanimement rapporté par les biographes. La conquête de La Mecque, l'une des prises de ville les moins sanglantes de l'histoire ancienne, est la démonstration en acte de ce que fut le jihâd de celui qui l'a enseigné.

Le combat contre soi-même et la parole de vérité

« Le mujâhid est celui qui lutte contre son âme dans l'obéissance à Allah. » (At-Tirmidhî, n° 1621, authentifié)

« Le meilleur des jihâd est une parole de justice adressée à un souverain tyrannique. » (Abû Dâwûd, n° 4344 ; At-Tirmidhî, n° 2174 ; authentifié)

Ces deux hadiths authentiques établissent officiellement le jihâd intérieur et le courage civique de la vérité dite au pouvoir. Le second mérite qu'on s'y arrête : le degré supérieur du jihâd n'y est pas un fait d'armes, c'est un acte de résistance morale, non violente, face à l'injustice politique, accompli au péril de sa vie mais sans verser le sang de personne. Une religion qui définit ainsi « le meilleur des jihâd » ne peut être honnêtement décrite comme une religion du glaive.

Les extrémistes annoncés et condamnés d'avance

« Il sortira à la fin des temps des gens jeunes d'âge et sots d'esprit, qui parleront comme le meilleur des hommes, mais dont la foi ne dépassera pas la gorge : ils sortiront de la religion comme la flèche traverse le gibier. Ils tueront les gens de l'islam et épargneront les adorateurs d'idoles. Si je les atteignais, je les combattrais comme fut anéanti le peuple de 'Âd. » (Al-Bukhârî, n° 3344 ; Muslim, n° 1064)

Le Prophète a décrit par avance, avec une précision saisissante, le phénomène extrémiste : des jeunes gens exaltés, au discours religieux séduisant, sortant de la religion par leur violence, et dont les victimes seraient d'abord les musulmans eux-mêmes tandis que les idolâtres seraient épargnés, description que l'histoire des groupes takfiris vérifie tragiquement, leurs victimes étant en écrasante majorité musulmanes. D'autres versions authentiques les nomment « les chiens du Feu » (Ibn Mâjah, n° 173 ; At-Tirmidhî, n° 3000). Les premiers d'entre eux, les Kharijites, furent combattus par 'Alî et les compagnons. L'islam n'a donc pas seulement des règles que les terroristes violent : il a nommément prophétisé, dénoncé et voué ces gens au Feu par la bouche même de son Prophète.

V. L'abrogation et le « verset du sabre » : mise au point de science coranique

L'argument massue des polémistes, hérité paradoxalement de certains ouvrages musulmans tardifs, consiste à dire : peu importent vos versets de paix, ils sont tous abrogés par le verset 9:5. Cette affirmation ne résiste pas à l'examen de la discipline dont elle se réclame. L'abrogation (naskh) est une réalité coranique reconnue, mais les maîtres de cette science ont dénoncé l'inflation des prétentions d'abrogation : des auteurs d'ouvrages spécialisés, comme Hibat Allâh ibn Salâma, en étaient venus à déclarer abrogés par le seul verset 9:5 plus d'une centaine de versets ; Ibn al-Jawzî critiqua déjà ces excès, et As-Suyûtî les réfuta dans Al-Itqân fî 'ulûm al-Qur'ân en réduisant les cas d'abrogation avérée dans l'ensemble du Coran à une vingtaine de versets, dont il dresse la liste, où ne figurent ni 2:256, ni 8:61, ni 60:8. La confusion de ces auteurs est méthodologique : ils nommaient naskh toute articulation entre un texte général et un texte particulier, ou entre une règle de temps de paix et une règle de temps de guerre, là où la science des fondements parle de spécification (takhsîs) ou de contextes distincts, l'abrogation véritable supposant une contradiction insoluble entre deux textes ; or il n'existe aucune contradiction entre « soyez bons et équitables envers ceux qui ne vous combattent pas » et « combattez ceux qui vous combattent » : les deux règles coexistent, chacune régissant sa situation.

La preuve décisive est que les plus grands exégètes maintiennent expressément en vigueur les versets prétendument abrogés : At-Tabarî tranche que 2:256 n'est pas abrogé et que 60:8 demeure valable envers les gens de toutes les religions ; Al-Qurtubî rapporte que 9:6, l'asile accordé à l'idolâtre, est muhkam et le demeure ; Ibn Kathîr maintient 8:61 en s'appuyant sur la pratique du Prophète à Hudaybiya. Ajoutons l'argument chronologique, imparable : la sourate At-Tawba date de l'an 9 ; or, après cette date, le Prophète a maintenu les pactes en cours conformément à 9:4, protégé et raccompagné ceux qui demandaient l'asile conformément à 9:6, perçu la jizya de Najrân, du Bahreïn et du Yémen sans convertir personne de force conformément à 2:256 ; et 'Umar, calife des grandes conquêtes, a accordé aux habitants de Jérusalem le célèbre pacte garantissant leurs vies, leurs biens, leurs églises et leurs croix, rapporté par At-Tabarî dans son Histoire. Si 9:5 avait abrogé la tolérance, les premiers à l'ignorer auraient été le Prophète et ses califes. Quant à l'expression « verset du sabre », elle n'appartient ni au Coran, ni à la Sunna, ni au vocabulaire des compagnons : c'est une étiquette forgée par des commentateurs, que la polémique moderne a érigée en dogme.

VI. Pourquoi combat-on ? Le grand débat des juristes classiques

Il reste à répondre à la question de fond avec l'honnêteté que notre méthode s'impose : dans le droit musulman classique, quelle est la cause légale ('illa) qui rend le combat licite, la mécréance elle-même ou l'agression ? Les savants ont divergé, et il serait malhonnête de le taire. Un premier courant, dominant notamment chez les shâfi'ites, considérait la mécréance des hommes en état de combattre comme cause suffisante, et faisait du jihâd offensif, mené par l'imam pour étendre l'autorité de la loi d'Allah, une obligation collective de l'État. Un second courant tient que la cause du combat est la muhâraba, l'hostilité armée : c'est la position de principe de l'école hanafite, formulée par ses maîtres comme Al-Kâsânî, d'une part importante des mâlikites, puis, avec la démonstration la plus aboutie, d'Ibn Taymiyya et de son élève Ibn al-Qayyim. L'argument d'Ibn Taymiyya, exposé dans sa Qâ'ida sur le combat des mécréants et dans As-Siyâsa ash-shar'iyya, est d'une logique imparable : le sang humain est par principe inviolable ; si la mécréance en tant que telle rendait la mise à mort licite, on tuerait les femmes, les enfants, les moines et les vieillards mécréants, or les textes l'interdisent formellement ; c'est donc que seul le combattant est visé, et l'on ne combat que celui qui combat les musulmans ou fait obstacle par la force à la religion d'Allah. Ibn al-Qayyim l'énonce dans les Ahkâm ahl adh-dhimma et dans Zâd al-Ma'âd : le combat est dû à la guerre, non à la mécréance ; et il ajoute cette observation historique que nul ne peut réfuter : jamais le Prophète n'a contraint quiconque à embrasser l'islam, il n'a combattu que ceux qui le combattaient ou trahissaient leurs pactes, et ceux qui le laissaient en paix, il les laissait en paix.

Que faut-il en conclure ? D'abord, que la lecture rattachant le combat à l'agression n'est pas une invention moderne destinée à plaire à l'Occident : elle est portée par de très grandes autorités du fiqh et du hadith classiques, et elle est la plus conforme à la lettre des versets, qui tous rattachent le combat à une agression, une trahison ou une persécution caractérisées. Ensuite, que même le courant le plus extensif du fiqh impérial n'a jamais enseigné ce que la polémique lui prête : dans toutes les écoles sans exception, le jihâd armé est une prérogative de l'autorité publique et jamais des individus ou des groupes privés ; il ne vise en aucun cas la conversion des personnes, la conversion forcée étant invalide en droit ; il épargne absolument les non-combattants ; il s'arrête devant les pactes ; et il débouche sur le statut protégé de la dhimma, non sur l'extermination ni la conversion des vaincus. Le jihâd offensif des juristes classiques était la doctrine de guerre d'un État prémoderne, comparable dans son principe à celle de tous les empires de son temps, Byzance, la Perse, les royaumes chrétiens, mais bornée par des limites morales que ces empires ne connaissaient pas. Il n'a rien de commun avec la violence privée que des groupes armés exercent aujourd'hui contre des civils en usurpant son nom. Et conformément à notre ligne éditoriale constante : si des dynasties musulmanes ont mené des guerres injustes ou violé ces règles, ce sont des fautes commises par des musulmans, condamnables par les critères mêmes de la Révélation, et non des enseignements de la Révélation.

VII. Le droit de la guerre en islam : synthèse des règles

Rassemblons ce que versets et hadiths viennent d'établir, car mis bout à bout ils forment un véritable code, formulé au septième siècle. La décision de guerre appartient à l'autorité publique, non aux individus ni aux groupes privés : toutes les instructions prophétiques s'adressent aux commandants investis, et les juristes de toutes les écoles en font une prérogative de l'imam. La guerre doit être précédée d'un appel et ne peut naître d'une surprise : proclamation publique de la sourate At-Tawba, délai de quatre mois, triple appel du hadith de Burayda, interdiction d'attaquer sous un traité sans l'avoir loyalement dénoncé (Coran 8:58). Les non-combattants sont inviolables : femmes, enfants, vieillards, moines et ermites, malades, paysans, et quiconque ne participe pas aux hostilités, en vertu du verset 2:190, du hadith d'Ibn 'Umar et des consignes d'Abû Bakr. Les biens civils, les arbres, les récoltes et le bétail sont protégés hors nécessité. La mutilation des corps et la perfidie sont interdites en toutes circonstances. Le prisonnier a droit à la vie, à la nourriture et à l'une des deux issues coraniques, la grâce ou la rançon (Coran 47:4 et 76:8). Les pactes sont sacrés tant que l'autre partie les respecte (Coran 9:4, 9:7, 16:91, 17:34), et la parole donnée par un seul musulman engage tous les autres. L'asile demandé, fût-ce par un combattant ennemi, doit être accordé et son bénéficiaire reconduit en sécurité (Coran 9:6). La paix proposée doit être acceptée (Coran 8:61), et la guerre a pour horizon déclaré de « déposer ses fardeaux » (Coran 47:4). Enfin, la guerre ne suspend jamais la morale : « ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs » demeure suspendu au-dessus de chaque règle. Que l'on compare ce corpus, daté du septième siècle, aux conventions de Genève et de La Haye que l'humanité n'a arrachées qu'aux dix-neuvième et vingtième siècles, après quelles hécatombes : la comparaison ne fait pas honte à l'islam.

VIII. Réponses aux objections courantes

Première objection : l'islam s'est répandu par l'épée. Il faut distinguer ce que la polémique confond volontairement : l'expansion politique des États musulmans, réalité historique comparable à celle de tous les empires, et la conversion des populations, qui est une tout autre histoire. Le droit musulman interdisait la conversion forcée, la jugeait invalide, et le régime de la dhimma organisait précisément la permanence des autres religions sous autorité musulmane : des pays entiers, l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, sont demeurés pendant des siècles majoritairement chrétiens sous gouvernement musulman, ce qu'aucun historien sérieux ne conteste, et l'islamisation y fut un processus social lent et volontaire ; à l'inverse, les plus grandes communautés musulmanes du monde actuel, en Indonésie, en Malaisie, en Afrique de l'Ouest et de l'Est, sont nées de la prédication des marchands et des prêcheurs, sans qu'aucune armée musulmane n'y ait jamais mis le pied en conquérante. Ajoutons l'argument fiscal, prosaïque mais parlant : la jizya cessant avec la conversion, l'État avait fiscalement intérêt au maintien des dhimmîs dans leur religion, et certains gouverneurs furent même rappelés à l'ordre pour avoir freiné les conversions par cupidité, ce qui est exactement l'inverse d'une machine à convertir de force. Enfin, que l'on retourne la question vers ceux qui la posent : les mêmes polémistes, souvent chrétiens ou héritiers culturels du christianisme, passent sous silence les conversions forcées de la Saxe par Charlemagne, l'Inquisition, l'expulsion et le baptême forcé des juifs et des musulmans d'Espagne, la colonisation missionnaire ; et les critiques se réclamant de la Bible devraient relire les lois de guerre du Deutéronome, chapitre 20, qui ordonnent selon les cas le tribut, la mise à mort des mâles ou l'anathème total, sans clause d'asile ni protection des moines. Nous ne citons pas cela pour accuser quiconque, mais pour établir le double standard : on juge l'islam sur des versets sortis de leur contexte, et l'on s'abstient d'appliquer la même méthode à son propre héritage.

Deuxième objection : la jizya serait un racket. On a vu ce qu'il en est : un impôt plafonné, progressif, pesant sur les seuls hommes en état de combattre, en échange de la protection armée et de l'exemption militaire, exemptant les femmes, les enfants, les pauvres, les vieillards et les religieux, remboursé lorsque la protection ne pouvait être assurée, et coexistant avec la zakât et les charges militaires qui pesaient, elles, sur les musulmans. Le musulman payait l'impôt et le sang ; le dhimmî payait un impôt et gardait son sang. Présenter cela comme un racket relève de l'anachronisme militant.

Troisième objection : le Prophète a lui-même fait la guerre, donc l'islam est violent. Oui, le Prophète a conduit des campagnes militaires, et nous n'avons aucune raison de le dissimuler ni de nous en excuser : il l'a fait après treize ans de persécution non violente, contre des ennemis qui avaient torturé et tué les siens, confisqué les biens des émigrés, monté des coalitions d'extermination contre Médine et violé leurs pactes ; il l'a fait selon les règles que ce dossier a exposées, et son bilan s'achève par une amnistie générale à La Mecque. Les prophètes bibliques que vénèrent ses détracteurs, Moïse, Josué, David, ont conduit des guerres autrement plus radicales selon les textes mêmes de la Bible ; le Christ, dont on oppose la douceur, n'a jamais exercé de pouvoir politique ni eu à défendre une cité, et le christianisme d'État, dès qu'il eut une armée, fit un usage de l'épée que l'histoire a enregistré. Le Prophète de l'islam est le seul fondateur religieux à avoir exercé simultanément la charge de messager et de chef d'État en guerre, et à avoir laissé pour cette situation un droit de la guerre complet : le juger sur l'existence de ses batailles sans examiner leurs causes ni leurs règles, c'est refuser de le juger.

Quatrième objection : les terroristes appliquent ces versets. Ils les violent tous, méthodiquement. Ils déclarent la guerre sans autorité, quand la guerre est une prérogative de l'État ; ils tuent des femmes, des enfants, des vieillards et des civils, que tous les textes protègent ; ils frappent des pays dont ils ont accepté l'aman par visa ou résidence, crime que le hadith du mu'âhad frappe d'exclusion du Paradis ; ils trahissent les pactes, pratiquent la perfidie et la mutilation, se suicident quand le Coran ordonne « ne vous tuez pas » (Coran 4:29) et que le suicide est menacé du Feu (Al-Bukhârî, n° 5778 ; Muslim, n° 109) ; ils tuent majoritairement des musulmans, réalisant à la lettre le portrait des Kharijites, « ils tueront les gens de l'islam et épargneront les adorateurs d'idoles » ; et leur crime porte en droit musulman un nom, la hirâba du verset 5:33, passible des peines maximales. Le terrorisme n'est pas une application excessive du jihâd : c'en est la négation terme à terme, et il était condamné d'avance, nommément, par le Prophète lui-même.

IX. Conclusion : l'islam appelle-t-il à cela ?

Posons la réponse que l'ensemble du dossier a construite. Non, l'islam n'appelle pas au meurtre des non-musulmans : le Coran fait de la bonté et de l'équité envers tout non-agresseur une conduite qu'Allah aime (60:8), interdit la contrainte en religion (2:256), ordonne d'accepter la paix offerte (8:61), protège l'asile de l'ennemi lui-même (9:6) et proclame la fidélité aux pactes (9:4). Non, l'islam n'est pas davantage un pacifisme absolu : il assume, comme toute civilisation digne de ce nom, que la force est parfois nécessaire pour repousser l'agression, protéger les persécutés et empêcher que les lieux de culte, toutes confessions confondues, ne soient rasés (22:39-40) ; et il a le courage de légiférer cette nécessité au lieu de la nier. Entre le pacifisme qui livre les faibles et le bellicisme qui dévore les innocents, l'islam trace la voie du milieu : une guerre possible mais détestée (2:216), déclarée mais jamais perfide, menée par l'autorité mais jamais par la foule, dirigée contre les combattants mais jamais contre les populations, bornée par des règles que nulle passion ne suspend, et toujours ordonnée à une fin qui la dépasse, que cesse la persécution et que la guerre dépose ses fardeaux. Voilà ce que disent les versets replacés dans leur ordre, les hadiths rendus à leur contexte, et les imams de cette communauté, d'At-Tabarî à Ibn al-Qayyim, quand on les lit au lieu de les citer. La Révélation n'a pas à rougir de ses textes ; ce sont ses détracteurs qui devraient rougir de leur méthode, et ceux qui tuent en son nom qui devront répondre, devant Allah, d'avoir travesti en licence de sang ce qui fut révélé comme un droit et une miséricorde.

Sources principales

Coran : traduction du sens des versets d'après Rachid Maach (lecoranenfrancais.com). Exégèses : At-Tabarî, Jâmi' al-bayân fî ta'wîl al-Qur'ân ; Al-Baghawî, Ma'âlim at-tanzîl ; Al-Qurtubî, Al-Jâmi' li-ahkâm al-Qur'ân ; Ibn Kathîr, Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm ; As-Sa'dî, Taysîr al-Karîm ar-Rahmân. Hadith et commentaires : Sahîh al-Bukhârî ; Sahîh Muslim ; Sunan d'Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, Ibn Mâjah ; Al-Muwatta' de Mâlik ; An-Nawawî, Al-Minhâj (commentaire du Sahîh Muslim) et Rawdat at-tâlibîn ; Ibn Hajar al-'Asqalânî, Fath al-Bârî ; Al-Khattâbî, Ma'âlim as-Sunan. Doctrine et histoire : Ibn Taymiyya, As-Siyâsa ash-shar'iyya, Majmû' al-Fatâwâ et la Qâ'ida sur le combat ; Ibn al-Qayyim, Zâd al-Ma'âd et Ahkâm ahl adh-dhimma ; Ibn Qudâma, Al-Mughnî ; Abû Yûsuf, Kitâb al-Kharâj ; Abû 'Ubayd, Kitâb al-Amwâl ; Al-Balâdhurî, Futûh al-buldân ; As-Suyûtî, Al-Itqân fî 'ulûm al-Qur'ân ; At-Tabarî, Târîkh ar-rusul wal-mulûk ; Sîra d'Ibn Ishâq/Ibn Hishâm.

 

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